Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d3aac8c9d5768f5969d901
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 185 398 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [H] Madame [I] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07442 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22AS N° MINUTE : 17 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 DÉFENDEURS Monsieur [G] [H], non comparant, ni représenté et Madame [I] [H], non comparante, ni représentée demeurant ensemble [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Exposé du litige Par acte sous seing privé du 26 juin 2015, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4]. Par actes de commissaire de justice du 12 avril 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1709,97 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H] le 13 avril 2023. Par assignations du 16 juin 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H], dire que les meubles et objets mobiliers seront transportés aux frais de Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H] en garde-meubles ou éventuellement séquestrés et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 1853,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 juin 2023 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 21 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH demande de constater son désistement et de condamner les défendeurs à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. PARIS HABITAT OPH expose que la dette locative est éteinte au jour de l’audience. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H] n'ont pas comparu. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement d’instance Selon l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07442 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22AS En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH a déclaré à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de [Localité 3] HABITAT OPH doit donc s’analyser en un désistement d’instance. Force est en enfin de constater que les défendeurs, faute de comparaître, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’ainsi, le désistement est parfait. Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [Localité 3] HABITAT OPH. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, [Localité 3] HABITAT OPH supportera donc les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Conformément au dernier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance de référé sera assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [Localité 3] HABITAT OPH, DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Localité 3] HABITAT OPH à supporter les dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d3aac8c9d5768f5969d901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA