Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d3aac8c9d5768f5969d906
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 682 892 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [X] [F] Madame [L] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/02558 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM7D N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDEURS Monsieur [E] [X] [F], et Madame [L] [R], demeurant ensemble [Adresse 2] représentés par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 7510112023017058 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Exposé du litige Par acte sous seing privé prenant effet le 29 juin 2022, la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] épouse [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4]. Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2507,44 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] le 19 octobre 2022. Par assignations du 10 mars 2023, la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R], dire que les meubles et objets mobiliers seront mis sous séquestre aux frais de Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 5854,04 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle provisoire d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts aux taux légal à compter de la décision, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mars 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance. À l'audience du 21 novembre 2023, la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] maintient l'intégralité de ses demandes, sauf à porter à la somme de 6828,92 euros celle de provision au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 11 novembre 2023. Elle accepte le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs et la suspension des effets de la clause résolutoire. A l’appui de ses prétentions, la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] expose qu'il y a eu une reprise du paiement du loyer courant avant l'audience. Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] demandent de pouvoir s’acquitter de la dette en versant, en plus du loyer, 100 euros par mois pendant trente-cinq mois et le solde de la dette le trente-sixième. Ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement ainsi octroyés. A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] reconnaissent le montant de la dette locative et exposent qu’ils ont repris le paiement du loyer et qu’ils vont bénéficier du fonds de solidarité pour le logement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/02558 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM7D Motifs de la décision Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Aux termes du II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Selon le III du même article, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l’espèce, la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2507,44 euros visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 18 octobre 2022. Il n’est pas contesté par les parties que cette dette n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant l’acte. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 décembre 2022. Il sera donc fait droit à sa demande de constat de la résiliation du bail. Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord des parties, il convient, comme le permet le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer, les charges et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Une indemnité mensuelle provisionnelle sera due solidairement au propriétaire par les occupants mariés et ce, jusqu’à libération des lieux. Le montant de cette indemnité correspond au préjudice subi par le propriétaire du fait de l’occupation illicite des lieux, soit la perte des loyers et charges durant cette période. Sur la demande de provision au titre de la dette locative arrêtée au 11 novembre 2022 Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] sont redevables à la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] de la somme de 6828,92 euros au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 11 novembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse). Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] seront donc condamnés à payer cette somme à leur bailleresse et ce, solidairement, comme cela est contractuellement prévu. Le V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose toutefois que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, [E] [X] [F] et Madame [L] [R] ont repris le paiement du loyer et les parties s’accordent sur la mise en place d’un plan d’apurement de la dette sur trente-six mois. Il convient donc de faire droit à la demande des parties. Les modalités du plan d’apurement seront précisées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser quels frais recouvrent les dépens, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du bailleur à ce titre sera donc rejetée. Sur l’exécution provisoire Conformément au dernier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance de référé sera assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat conclu le 29 juin 2022 entre la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3], d’une part, et Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 20 décembre 2022, CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] à payer à la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] la somme de 6828,92 euros (six mille huit cent vingt-huit euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 novembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse), SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R], AUTORISE Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 décembre 2022, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] seront solidairement condamnés à verser à la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTE la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] [F] et Madame [L] [R] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile. Il narticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 695 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec inté
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d3aac8c9d5768f5969d906
Données disponibles
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- Résumé officiel
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