Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d3aacac9d5768f5969d938
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 3 511 544 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabienne BALADINE Monsieur [S] [F] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/06937 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VAH N° MINUTE : 14 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2024 DEMANDERESSE Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744 DÉFENDEUR Monsieur [S] [F] [W], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06937 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VAH Exposé du litige Par acte sous seing privé, la société Swisslife Prestigimmo a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, avec effet au 28 février 2022. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 28769,40 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [F] [W] le 23 mai 2023. Par assignation du 20 juillet 2023, la société Swisslife Prestigimmo a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [W], dire que les meubles et objets mobiliers seront transportés en garde-meubles ou éventuellement séquestrés et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 35115,45 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2023 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 21 novembre 2023, la société Swisslife Prestigimmo se désiste de ses demandes contenues dans son assignation sauf à maintenir celle au titre des dépens et, à hauteur de 500 euros, celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, la société Swisslife Prestigimmo expose que la dette du locataire est quasiment éteinte. Monsieur [F] [W] sollicite le rejet de la demande relative aux dépens et formule son accord à celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision Sur le désistement d’instance Selon l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la société Swisslife Prestigimmo a déclaré à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de Monsieur [F] [W], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la société Swisslife Prestigimmo doit donc s’analyser en un désistement d’instance. Force est en enfin de constater que le défendeur n’a présenté à l’audience aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’ainsi, le désistement est parfait. Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société Swisslife Prestigimmo. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des dépens de l’instance, la société Swisslife Prestigimmo en supportera la charge. Par ailleurs, Monsieur [F] [W] n’étant pas tenu aux dépens et n’ayant pas perdu le procès, aucune des conditions de l’article 700 du code de procédure civile n’est réunie pour le condamner à l’indemnité prévue par ce texte. La société Swisslife Prestigimmo sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Conformément au dernier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance de référé sera assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société Swisslife Prestigimmo, DÉBOUTE la société Swisslife Prestigimmo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Swisslife Prestigimmo à supporter les dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d3aacac9d5768f5969d938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA