Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d3aacac9d5768f5969d943
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 2 985 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [L] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme GOUTILLE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/08813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JED N° MINUTE : 11 JUGEMENT rendu le 29 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC114 DÉFENDERESSE Madame [D] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JED Exposé du litige Par acte sous seing privé du 30 août 2022, Madame [Z] [H] a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [R] née [L] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 15920 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par assignation du 11 août 2023, Madame [Z] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [R] née [L] avec astreinte de 100 euros par jour de retard et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 21890 euros sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2023,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1990 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,19911,98 euros au titre de l’indemnisation due aux modifications non autorisées effectuées par la locataire dans l’appartement,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 août 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance. À l'audience du 21 novembre 2023, Madame [Z] [H] maintient l'intégralité de ses demandes sauf à préciser que celle de paiement au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2023 s'élève à 29850 euros. Madame [Z] [H] s’en remet à son assignation quant à l’exposé de ses moyens. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [D] [R] née [L] n'a pas comparu. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Selon le III du même article, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l’espèce, Madame [Z] [H] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer la somme de 15920 euros visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 24 avril 2023. Faute de comparaître, Madame [D] [R] née [L] n’apporte pas la preuve du paiement de cette somme dans le délai alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 juin 2023. Il sera donc fait droit à sa demande d’expulsion. Si, selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, Madame [Z] [H] ne fait valoir aucun élément justifiant qu’une telle mesure soit prononcée. Elle sera donc déboutée de sa demande d’astreinte. Il y aura lieu, par ailleurs, de rappeler qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement au titre de l’arriéré locatif au 21 novembre 2023 Il résulte des articles 1217 et 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution forcée en nature. En l’espèce, Madame [Z] [H] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 novembre 2023, Madame [D] [R] née [L] lui est redevable de la somme de 29850 euros, soit la somme visée dans l’assignation augmentée du montant des indemnités d’occupation dues depuis cette date. Faute de comparaître, Madame [D] [R] née [L] n’apporte pas la preuve de son paiement alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 précité. Madame [D] [R] née [L] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Madame [Z] [H]. Sur le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 22 novembre 2023 Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et charges sur la période d’occupation. En l’espèce, Madame [D] [R] née [L] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 26 juin 2023 et est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1990 euros, comme le demande Madame [Z] [H]. Il convient donc de condamner Madame [D] [R] née [L] à payer mensuellement cette somme à Madame [Z] [H]. L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [Z] [H] ou à son mandataire. Sur la demande en dommages et intérêts Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution. Celle-ci doit démontrer l’existence d’une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Par ailleurs, l’article 7, f ), de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. En l’espèce, si Madame [Z] [H] allègue que Madame [D] [R] née [L] a repeint entièrement l’appartement sans son autorisation, ni le constat de commissaire de justice auquel elle a fait procéder ni les clichés photographiques en noir et blanc qu’elle produit ne le démontrent. En effet, ces pièces ne permettent aucune comparaison avec l’état antérieur de l’appartement. En outre, il doit être relevé que le constat de commissaire de justice du 27 mars 2023 a été réalisé dans l’appartement loué en l’absence de la locataire et sans justification de son consentement. Or, il n’est pas allégué dans la présente procédure par Madame [Z] [H] que Madame [D] [R] née [L] ne soit plus présente dans ce lieu ; par ailleurs, le commandement de payer du 24 avril 2023 a été remis à cette adresse entre les mains d’une personne se présentant comme la fille de Madame [D] [R] née [L] et l’assignation du 11 août 2023 a été remise à sa personne, ce qui établit une présence effective récente. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [D] [R] née [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser quels frais recouvrent les dépens, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [D] [R] née [L], supportant les dépens, sera condamnée à payer à la partie adverse la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifiant qu'il soit dérogé au principe précité, le présent jugement sera donc assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat conclu le 30 août 2022 entre Madame [Z] [H], d’une part, et Madame [D] [R] née [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 26 juin 2023, ORDONNE à Madame [D] [R] née [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande d’astreinte, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [D] [R] née [L] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Madame [D] [R] née [L] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 29850 euros (vingt-neuf mille huit-cent cinquante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse), CONDAMNE Madame [D] [R] née [L] à payer à Madame [Z] [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1990 euros (mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) par mois et ce, à compter du 22 novembre 2023, DIT que cette indemnité d’occupation est payable jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande en dommages-et-intérêts, CONDAMNE Madame [D] [R] née [L] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 800 euros (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] [R] née [L] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile. Il narticle 695 du code de procédure civile.article 1353 du code civil.article L131-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d3aacac9d5768f5969d943
Données disponibles
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