Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d3aacbc9d5768f5969d964
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 578 409 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/06139 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OOG N° MINUTE : 5 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDERESSE Madame [V] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06139 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OOG Exposé du litige Par acte sous seing privé du 21 juin 2016, la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5784,09 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [V] [D] le 10 mars 2023. Par assignation du 20 juillet 2023, la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [D], dire que les meubles et objets mobiliers seront transportés aux frais de Madame [V] [D] en garde-meubles ou éventuellement séquestrés et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3725,42 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 juillet 2023,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, des frais de sa notification à la préfecture et de tout acte rendu nécessaire dans la présente procédure, y compris les débours. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance. À l'audience du 21 novembre 2023, la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] maintient l'intégralité de ses demandes sauf à porter celle relative à la provision au titre de la dette locative à hauteur de 3683,85 euros, somme arrêtée au 10 novembre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse). Elle accepte le plan d'apurement de la dette proposé par la défenderesse et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. A l’appui de ses prétentions, la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] expose que la locataire a repris le paiement intégral du loyer et que la dette a baissé depuis l’assignation. Madame [V] [D] demande de dire n’y avoir lieu à référé, conteste le montant de la dette locative, qu’elle fixe à 3017,49 euros, et demande des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [D] expose avoir repris le paiement intégral du loyer et produit un chèque récent à l’attention du bailleur qu’elle précise devoir être pris en compte pour le calcul de la dette. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. La demanderesse a fait parvenir le 24 janvier 2024 au greffe une note en délibéré par lequel elle se désiste de ses demandes sauf à maintenir celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le désistement d’instance Selon l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] a fait savoir par une note transmise en cours de délibéré qu’elle se désiste de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de Madame [V] [D], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] doit donc s’analyser en un désistement d’instance. Enfin, le présent désistement d’instance ne nécessite pas d’acceptation de la défenderesse puisque le montant de la dette n’a fait l’objet d’aucune réelle contestation à l’audience, Madame [V] [D] indiquant seulement avoir effectué un nouveau paiement depuis la date du décompte auquel se référe la demanderesse. Le désistement est donc parfait. Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3]. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] supportera donc les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Conformément au dernier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance de référé sera assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3], DÉBOUTE la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 3] à supporter les dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d3aacbc9d5768f5969d964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA