Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af71c9d5768f5969f477
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 26 JANVIER 2024 N° RG 22/00433 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMT6 DEMANDERESSE : l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 4], Association régie par la loi de 1901, Ayant son siège [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Rémi SERMIER de l’AARPI PAMINA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSE : L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, ONF, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 662 043 116, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux dûment habilités., représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 19 Janvier 2022 reçu au greffe le 21 Janvier 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Le 10 octobre 2016, l'établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ci-après l'ONF) a conclu avec l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 4] (ci-après le Golf de [Localité 4] de [Localité 4]) une convention d’occupation temporaire prenant effet le 26 octobre 2016 pour une période de 30 ans, moyennant une redevance annuelle de 350.000 euros, portant sur une parcelle d’une superficie d’environ 74,5 ha située au sein de la forêt domaniale de [Localité 4] appartenant à l’État et relevant du domaine privé de ce dernier. En raison de la crise sanitaire, le Golf de [Localité 4] a été soumis a deux fermetures administratives, l'une du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, en application du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, l'autre du 29 octobre 2020 au 27 novembre 2020, en application du décret n° 1010-1310 du 29 octobre 2020 et du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020. Par courrier du 22 juillet 2020, le Golf de [Localité 4] a demandé à l'ONF de lui accorder une réduction de la redevance domaniale due au titre de 2020, ce que celui-ci a refusé par courrier du 28 juillet 2020 Par courriers du 7 mars 2021, le Golf de [Localité 4] a sollicité l'annulation d’un quart de la redevance annuelle, soit le remboursement de la somme de 87.500 euros, ce que l'ONF a refusé par courrier du 10 mai 2021. Par acte d’huissier du 19 janvier 2022, le Golf de Saint Germain en Laye a fait assigner l'ONF devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de restitution la somme de 87.500 euros. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, le Golf de Saint Germain en Laye demande au tribunal : JUGER qu’eu égard aux dispositions de l’article 9.2 du Cahier des Clauses Générales de la Convention d’occupation temporaire conférant un droit privatif en forêt domaniale de [Localité 4], conclue le 10 octobre 2016 entre l’Office National des Forêts (ONF) et l’Association Sportive du Golf de [Localité 4], par lesquelles l’État, propriétaire des lieux, et l’ONF, gestionnaire légal, se sont engagés à ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par l’Association, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ladite Association est fondée à demander que la redevance qu’elle a payée au titre de l’année 2020, soit trois cent cinquante mille euros (350.000 €), fasse l’objet d’une réfaction correspondant aux deux périodes, de trois mois au total, au cours desquelles elle n’a pu avoir la libre jouissance des lieux par suite des mesures prises par l’État dans le cadre de la crise sanitaire ;ORDONNER en conséquence l’Office National des Forêts de verser à l’Association Sportive du Golf de [Localité 4] la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500 €) correspondant à trois douzièmes de la redevance payée par l’Association au titre de la redevance pour l’année 2020, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du paiement de la seconde échéance de ladite redevance en juillet 2020 ;DIRE que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;CONDAMNER l’Office National des Forêts à verser à l’Association sportive du Golf de [Localité 4] la somme de dix mille euros (10.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, l'ONF demande au tribunal : Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le décret du 16 fructidor an III ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code forestier ; Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son l’article L.2221-1 ; Vu l’article 1er de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, Vu l’article 1188 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les faits et pièces de la cause, Constater que la juridiction judiciaire est bien seule compétente pour connaître du litige contractuel ici en litige qui porte sur un contrat de droit privé passé par une personne publique aux fins d’occupation du domaine privé de l’État ;Relever que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des litiges extracontractuels tendant à l’engagement de la responsabilité de la Puissance publique du fait des mesures de police ici en cause ; en conséquence, décliner la compétence de l’Autorité judiciaire dans cette mesure et inviter les parties à mieux se pourvoir si elles l’estiment fondées ;JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 impose à l’État propriétaire et à l’ONF gestionnaire légal de ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par le bénéficiaire de la convention d’occupation au moyen de mesures prises dans le cadre de la relation contractuelle avec l’ASSOCIATION SPORTIVE,JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 est inapplicable au cas des mesures générales et temporaires prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et applicables sur l’ensemble du territoire français,JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 est inapplicable au présent litige,JUGER que les dispositions de l’article 1 er de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 sont inapplicables à la convention d’occupation temporaire conclue entre l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 4] en ce qu’elle porte sur le domaine privé de l’État,JUGER que l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 4] est infondée à solliciter une réfaction de la redevance réglée au titre de l’année 2020 pour une période totale de trois mois, soit 87.500 €,DÉBOUTER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 4] à verser à l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 4] aux entiers dépens. Suivant message électronique du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin2023 pour conclusions d'incident sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles sur l'ensemble du litige ou, a minima, pour observations des parties sur ce point en application des article 789 et 791 du CPC portant compétence exclusive du juge de la mise en état sur les exceptions d'incompétence. Le juge de la mise en état a précisé qu'à défaut, la mise en état serait clôturée à la prochaine audience. L'ONF n'a pas saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident et n'a pas fait connaître ses observations. Suivant observations notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, le Golf de [Localité 4] a demandé au juge de la mise en état de : «reconnaître la compétence du Tribunal judiciaire de Versailles pour connaître des demandes présentées par l’Association Sportive du Golf de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l’article 9.2 du Cahier des Clauses Générales de la Convention d’occupation temporaire conférant un droit privatif en forêt domaniale de Saint-Germain, conclue le 10 octobre 2016 entre l’Office National des Forêts (ONF) et l’Association Sportive du Golf de Saint-Germain-en-Laye, par lesquelles l’État, propriétaire des lieux, et l’ONF, gestionnaire légal, se sont engagés à ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par l’Association, que ce soit de façon permanente ou temporaire ; procéder à la clôture de la mise en état. » L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Suivant l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il est constant, au visa de l'article 444 précité, que la réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état. L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l'espèce, si le demandeur à l'exception d'incompétence n'a pas régularisé de conclusions d'incident formalisant devant le juge de la mise en état, suivant les règles de compétence qui lui ont été rappelées, l'exception d'incompétence soulevée par erreur dans ses conclusions devant le tribunal, force est de constater que le juge de la mise en état n'a pas statué sur la question des compétences respectives des juridictions judiciaires et administratives alors qu'il en a été saisi par le Golf de Saint Germain en Laye. Il sera relevé, à titre surabondant, que le renvoi à la mise en état apparaît d'autant plus opportun que les règles d'attribution en cause sont d'ordre public, ce qui autorise le juge à relever d'office l'incompétence du tribunal en application de l'article 76 du code de procédure civile. Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2023, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état à l'audience du 11 mars 2024 pour traitement par le juge de la mise en état de la question de la compétence de la présente juridiction. Il sera enjoint à l'ONF de régulariser des conclusions d'incident saisissant le juge de la mise en état au soutien de son exception d'incompétence. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2023, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 pour traitement par le juge de la mise en état de la question de la compétence de la présente juridiction, ENJOINT à l'ONF de régulariser des conclusions d'incident saisissant le juge de la mise en état au soutien de son exception d'incompétence, RESERVE les dépens, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Président, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1188 du Code civilarticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 76 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65d3af71c9d5768f5969f477
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