Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af71c9d5768f5969f4b5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 77 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 JANVIER 2024 N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-P3X4 JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDEURS au principal : Monsieur [K], [B], [Z], [X] [M], né le 18 mai 1956 à [Localité 4], de nationalité française, Retraité, représenté par Me Richard JONEMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laura CHRETIEN JONEMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Madame [H], [U], [R], [W] [E] épouse [M], née le 16 avril 1967 à [Localité 3], de nationalité française, Commerçante, représentée par Me Richard JONEMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laura CHRETIEN JONEMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSE au principal : La société AJ CONSEILS, Société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le n° 480 303 825, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par son représentant légal en exercice, représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 20 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par l'intermédiaire de la société de conseil en gestion de patrimoine AJ CONSEILS, Monsieur [K] [M] et Madame [H] [E] épouse [M] (ci-après les époux [M]), ont acheté un bien en état futur d'achèvement au sein de la résidence [Adresse 1] par contrat de réservation du 4 juillet 2006 réitéré par acte authentique du 26 janvier 2007 pour la somme de 191.700 euros, dans le but de réaliser un investissement défiscalisé locatif bénéficiant du dispositif de la loi Robien. La livraison du bien était prévue au plus tard le 30 juin 2008. Également par l'intermédiaire de la société AJ CONSEILS, ils ont contracté un prêt d'un montant de 198.770 euros auprès de la société GE MONEY BANK, suivant offre de prêt du 23 octobre 2006, prévoyant une période de différé partiel de remboursement du capital d’une durée de 180 mois (15 ans) soit jusqu'au 10 janvier 2022, suivie d'une période d’amortissement de 60 mois (5 ans), soit une durée totale de 20 ans. Toujours par l'intermédiaire de la société AJ CONSEILS, ils ont souscrit le 4 juillet 2006 un contrat d’assurance-vie, auprès de SKANDIA (devenue APICIL LIFE puis ONELIFE COMPANY) d’un montant de 39.000 euros, complété par des versements mensuels de 260 euros, à titre de garantie du remboursement du prêt, la délégation de la valeur de rachat ayant été souscrite par contrat du 14 décembre 2006. Se plaignant d'une valeur de rachat de leur contrat d'assurance vie au 31 décembre 2019 insuffisante pour rembourser leur prêt au terme de la période de différé partiel soit le 10 janvier 2022, les époux [M] ont tenté un règlement amiable de leur litige auprès de la société AJ CONSEILS par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, en vain. Par acte du 24 février 2021, les époux [M] ont assigné la société AJ CONSEILS devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de la condamner à leur payer la somme de 75.000 euros sur le fondement du manquement à son devoir de conseil. Par acte de vente du 20 septembre 2021, ils ont vendu leur bien au prix net vendeur de 105.000 euros. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, puis le 18 septembre 2023, la société AJ CONSEILS demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action des époux [M], à titre principal pour défaut d'intérêt à agir et à titre subsidiaire en raison de la prescription. Elle sollicite aussi leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juin 2023, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de juger recevable leur action à l’encontre de la société AJ CONSEILS, débouter la société AJ CONSEILS de toutes ses demandes, et la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 20 novembre 2023 et chacune des parties a maintenu ses écritures susvisées. L’affaire été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intérêt à agir Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société AJ CONSEILS allègue que les époux [M] ne disposent pas d’un intérêt né et actuel, au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile. Elle explique qu'ils ont fait valoir un préjudice hypothétique dans leur assignation du 24 février 2021, consistant à ne pas pouvoir honorer leur contrat de prêt, dont l’échéance finale n’interviendra que le 10 janvier 2027, soit plus de six ans après l’acte introductif d’instance. Elle précise que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance, soit au 24 février 2021, et qu'ils n'avaient alors même pas commencé à verser des mensualités de remboursement du prêt qui n'ont débuté que le 10 janvier 2022 et six ans avant l'échéance finale de ce prêt. Elle ajoute que le préjudice argué par les époux [M] né de la perte de chance était lui aussi hypothétique à la date de l'assignation. Elle fait enfin valoir que la vente du bien immobilier et la valorisation du contrat se sont finalement révélés être une opération bénéfique au regard des avantages fiscaux perçus, puisqu'il ne leur restait à régler que la somme de 7.500 euros sur la totalité du crédit, les échéances de crédit s'avérant donc supportables. En réponse, les époux [M] expliquent que le préjudice allégué dans le cadre de leur assignation n’est pas l’impossibilité d’honorer le prêt, mais la perte de chance d’éviter le risque d’avoir, soit, à assumer des mensualités trop importantes, soit, à vendre le bien, faute de pouvoir rembourser le prêt souscrit au terme de la période de différé, prévue le 10 janvier 2022, via le contrat d’assurance vie donné en garantie. Ils estiment que leur préjudice consistant en la réalisation du risque, était certain lors de l'assignation car la valeur de rachat du contrat (d’un montant de 96.466,32 euros au 31 décembre 2019) était manifestement insuffisante pour rembourser le prêt à hauteur de plus de 200.000 euros avant le 10 janvier 2022. *** L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut d'intérêt. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame a un intérêt personnel à agir en justice. L'existence de l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance. Il est aussi de jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. *** En l'espèce, dans leur assignation du 24 février 2021, les époux [M] prétendent que le manquement de la société AJ CONSEILS à son devoir d'information, lors de la conclusion du contrat de vente et des contrat bancaires afférents, leur a causé un préjudice certain consistant en la perte de chance d'éviter une opération financière désavantageuse au terme de la période de remboursement différé, en raison de la valeur de rachat du contrat d'assurance vie bien moins importante qu'escomptée pendant la période de différé. Dès lors, et sans avoir besoin d'examiner la réalité de leur préjudice découlant de cette opération financière, les époux [M] bénéficiaient incontestablement d'un intérêt à agir envers la société AJ CONSEILS au jour de leur assignation, né de leur relation contractuelle. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera rejetée. Sur la prescription La société AJ CONSEILS expose, au visa de l'article 2224 du code civil, que l’action des époux [M] engagée le 24 février 2021 est prescrite, car le point de départ du délai quinquennal se situe à la date de conclusion des contrats de prêt et d'assurance-vie, soit le 23 octobre 2006, s'agissant d'un crédit amortissable. Subsidiairement, elle considère que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la connaissance par les époux [M] de l’absence de performance de leur contrat d’assurance-vie, qui apparaît le 4 novembre 2010 dans un mail de Monsieur [M] à Madame [G], alors gérant de la société AJ CONSEILS, dans lequel il évoque « son manque à gagner », et qui les a conduit à procéder par la suite à des arbitrages. Elle précise aussi que le prêt contracté par les demandeurs n'est pas un prêt in fine mais un crédit amortissable dont l'échéance finale est située au 10 janvier 2027, soit plus de six ans après l’acte introductif d’instance, de sorte que le dommage ne pourra être certain qu'au terme du crédit amortissable et non pas au terme du différé. Les époux [M] répondent que la connaissance du dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde n'est certaine qu'au terme du différé ou à une époque contemporaine à ce terme, car c'est seulement là que la possibilité de procéder au remboursement du prêt souscrit via la valeur de rachat du contrat d’assurance vie donné en garantie est véritablement connue. L’assignation ayant été délivrée quelques mois avant le terme du différé à une date où la réalisation de leur préjudice était certaine, ils estiment donc que leur action est recevable. *** L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel la prescription. L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance. S'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 23-13.104, Publié au bulletin). *** En l'espèce, il ressort d'un mail du 4 novembre 2010 de Monsieur [M] à Monsieur [G], de la société AJ CONSEILS, que le demandeur à l'instance n'est « pas du tout satisfait du zéro rendement sur le contrat SKANDIA au bout de 5 ans », précisant en comparaison que son contrat AXA lui rapporte 4%, et qu'il lui demande également de « calculer son « manque à gagner » si les versements avaient réalisé sur un produit plus performant que Richelieu. Toutefois, même si Monsieur [M] se plaint du faible rendement de ce placement, force est de constater qu'il n'évoque pas les répercussions sur le remboursement du prêt souscrit via ce contrat, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de ce que la valeur de rachat serait insuffisante au terme du prêt différé. S'agissant du manquement à l'obligation d'information ou de conseil de la société AJ CONSEILS, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter n’a été révélé aux époux [M] de façon certaine qu’à la date de remboursement du prêt différé, dont l'échéance était était fixée au 10 janvier 2022 dans la mesure où, pendant toute la période antérieure, le contrat d’assurance-vie pouvait connaître une évolution favorable et, finalement, permettre le dénouement de l’opération sans perte pour les souscripteurs avec une rentabilité adéquate. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. À ce stade la procédure il convient de réserver les dépens de l’instance d’incident et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes émises de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription ; RESERVE les dépens au fond, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à la mise en état continue du 18 mars 2024 en invitant la défenderesse à conclure au fond ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil prévoit que les actionsarticle 700 du code de procédure civile de sortearticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d3af71c9d5768f5969f4b5
Données disponibles
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