Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af71c9d5768f5969f4d5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 11 JANVIER 2024 N° RG 23/02872 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIRG DEMANDERESSE : La Société A.O.B, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, enregistrée sous le numéro 533.923.819, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [J] [L], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] défaillant Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] défaillant ACTE INITIAL du 09 Mai 2023 reçu au greffe le 17 Mai 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Novembre 2023, Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE La société AOB a fait assigner Messieurs [J] [L] et [Z] [L] devant le présent tribunal, par actes des 9 et 15 mai 2023, aux fins de : Vu les articles 1857 et suivants du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [J] [L] à verser à la SAS AOB la somme de 65.675,84 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à verser à la SAS AOB la somme de 330,03 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ; - CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer la somme de 3.000 euros à la SAS AOB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer la somme de 3.000 euros à la SAS AOB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre Barbelane, avocat aux contrats de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Les consorts [L], assignés par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande en paiement La société AOB soutient que la SCI MILO n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire, malgré l'existence de dettes. Elle souligne que la SCI ne dispose d'aucun compte bancaire ni d'aucun patrimoine immobilier. Elle rappelle que les associés d'une SCI sont responsables des dettes sociales à l'égard des tiers, en proportion de leur part dans le capital social. Elle constate que Monsieur [J] [L] est titulaire de 199 parts sociales, soit 99,5 % du capital, et que Monsieur [Z] [L] est titulaire de 1 part sociale, soit 0,5 % du capital social. *** Selon l'article 1857, alinéa 1er, du code civil : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » Et l'article 1858 du même code ajoute que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l’espèce, la SCI MILO a été condamnée, par jugement du tribunal de commerce d'Évry rendu le 27 avril 2017, à verser à la SARL AOB la somme totale de 50.577,08 euros, répartie comme suit : - la somme de 50 000 €, encaissée lors de la signature du bail du 5 août 2011 pour garantir une priorité de vente de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], - la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros TTC. Ce jugement a été signifié le 20 octobre 2017 par acte d'huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses. Il n’a fait l’objet d’aucun appel. Un commandement de payer a été signifié par la société AOB le 9 décembre 2022, converti en procès-verbal de recherches infructueuses. La société AOB a ainsi effectivement poursuivi l'exécution du jugement à l'encontre de la SCI MILO, de sorte qu'elle est fondée à poursuivre les associés de celle-ci. La société AOB sollicite en outre le versement des sommes suivants : 14.868,01 euros au titre des intérêts échus des sommes susmentionnées,190,44 euros au titre des frais de procédure,310,68 au titre de l'émolument proportionnel,59,66 euros au titre du coût de l'acte. S'agissant des frais de procédure, de l'émolument proportionnel et du coût du commandement de payer, ces frais sont compris dans les dépens et il sera statué sur eux ci-dessous. La société AOB justifie du mode de calcul des intérêts dus en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Évry en date du 27 avril 2017, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 65.445,09 euros (50.577,08 + 14.868,01). Selon les statuts de la SCI MILO, publiés au RCS d'Evry le 12 février 2014, le capital social de la SCI est réparti comme suit : M. [J] [L] : 99,5 % du capital social,M. [Z] [L] : 0,5 % du capital social. M. [J] [L] sera donc condamné à verser à la société AOB la somme de 65.117,86 euros (65.445,09 euros x 99,5 / 100) et M. [Z] [L] sera condamné à verser à la société AOB la somme de 327,23 euros (65.445,09 euros x 0,5 / 100). Les sommes dues porteront intérêt au taux contractuel à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. - Sur les autres demandes Les consorts [L], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Me Alexandre BARBELANE, avocat, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [J] [L] et M. [Z] [L] seront également condamnés à verser à la société AOB la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société AOB la somme de 65.117,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la société AOB la somme de 327,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE in solidum M. [J] [L] et M. [Z] [L] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alexandre BARBELANE, avocat ; CONDAMNE M. [J] [L] et M. [Z] [L] à payer à la société AOB la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AOB du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile. Me Alexaarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d3af71c9d5768f5969f4d5
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