Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af72c9d5768f5969f4e3
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 38 301 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 JANVIER 2024 N° RG 23/01077 - N° Portalis DB22-W-B7H-REWL JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Madame [P] [N] divorcée [Z], née le 20 janvier 1958 à [Localité 6] (83), de nationalité français, demeurant [Adresse 2] au [Localité 5], représentée par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident : SCCV [Localité 5] REDINGOTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°819 498 288, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant SAS PRODERIM, immatriculée au RCS de NANTERREsous le n°514 009 703, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 20 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 31 mai 2021, faisant suite à un contrat de réservation du 30 mars 2021, Madame [P] [N], divorcée [Z], a acheté auprès de la SCCV [Localité 5] REDINGOTE en l’état futur d’achèvement le lot n°83 d'un ensemble immobilier situé à l’angle de l'[Adresse 4] et de la [Adresse 7] au [Localité 5], correspondant à un emplacement de stationnement n°55 situé dans le bâtiment I au 3e sous-sol, pour la somme de 20.000 euros. Le contrat de réservation prévoyait la livraison du bien le 30 septembre 2021. La livraison a eu lieu le 17 janvier 2022. Se plaignant de l'impossibilité d'utiliser la place de stationnement, Madame [N] a mis en demeure la société [Localité 5] REDINGOTE de lui attribuer une autre place de parking ou d'annuler la vente de l'emplacement n°55, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023. Par acte du 16 février 2023, Madame [N] a assigné les sociétés [Localité 5] REDINGOTE et PRODERIM devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de : - prononcer l’annulation de la vente conclue le 31 mai 2021 entre Madame [Z] d'une part et la SCCV [Localité 5] REDINGOTE et la société PRODERIM d'autre part ; - condamner solidairement les sociétés [Localité 5] REDINGOTE et PRODERIM à lui payer diverses sommes, fondant son action à titre principal sur la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire sur l’erreur. Les sociétés [Localité 5] REDINGOTE et PRODERIM ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2023. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 novembre 2023, elles sollicitent de : - Leur donner acte qu’elles ne maintiennent pas leur demande d’irrecevabilité fondée sur l’absence de publication de l’assignation au service de Publicité foncière ; - Déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [Z] à l’encontre de la SAS PRODERIM pour défaut de qualité à agir ; - Débouter Madame [Z] en ses contestations relatives à l’irrecevabilité fondées sur l’article 1850 du code civil, aucune faute détachable ne pouvait être reprochée à la société PRODERIM dans l’exercice de ses fonctions de gérante de la SCCV [Localité 5] REDINGOTE ; - Condamner Madame [Z] à verser à la société PRODERIM et à la SCCV [Localité 5] ; - Condamner Madame [Z] à verser à la société PRODERIM et à la SCCV [Localité 5] REDINGOTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner Madame [Z] aux dépens du présent incident. Par conclusions d'incident en réplique notifiées le 16 novembre 2023, Madame [Z] sollicite du juge de la mise en état de : - REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut prétendu de publication de l’assignation au Service de la publicité foncière de VERSAILLES - REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut prétendu d’intérêt à agir à l’encontre de la Société PRODERIM - CONDAMNER solidairement le SCCV [Localité 5] REDINGOTE et la Société PRODERIM à verser à Madame [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 20 novembre 2023. L’affaire été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la publication de l’assignation au service de publicité foncière Les sociétés [Localité 5] REDINGOTE et PRODERIM ne maintiennent pas leur demande d'irrecevabilité de l’action de Madame [N] du fait de l’absence de publication de l’assignation au service de publicité foncière, celle-ci ayant été produite par Madame [Z] le 10 juillet 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande de « donner acte » qui ne saisit pas le juge de la mise en état. Sur la qualité à agir à l'encontre de la société PRODERIM Au soutien de leur demande d'irrecevabilité de la demande de Madame [N] à l'encontre de la société PRODERIM, les sociétés défenderesses allèguent, au via des articles 112, 771 du code de procédure civile que Madame [N] n'a pas de lien de droit avec la société PRODERIM qui n'était pas partie à l'acte de vente. Elles précisent que le fait que la société PRODERIM soit co-gérante de la société [Localité 5] REDINGOTE ne confère pas de qualité à agir contre elle à Madame [N]. Elles ajoutent que pour engager la responsabilité du gérant il faut une faute séparable de ses fonctions de gérant, qui soit d'une faute particulière gravité incompatible avec ses fonctions, et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Madame [N] répond, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, qu'elle a intérêt à agir envers la société PRORERIM d'une part car celle-ci est la gérante et associée de la société [Localité 5] REDINGOTE. Elle indique que la société [Localité 5] REDINGOTE était représentée à l'acte de vente par Monsieur [X], président de la société PRODERIM. D'autre part, elle explique que la société PRORERIM a eu un rôle actif dans la conception du parking litigieux et que sa responsabilité de gérant de société peut être recherchée au visa de l'article 1850 du code civil. Elle précise que aussi que la Mairie du [Localité 5] a organisé une réunion en présence de la directrice opérationnelle de PRODERIM au sujet de la conformité des parkings. *** Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification. L’article 112 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » La qualité à agir peut-être définie comme l'habilitation légale à élever ou combattre une prétention, ou à défendre un intérêt déterminé. C'est donc le titulaire du droit litigieux qui a qualité pour agir en son nom et pour son compte. Aussi, l'article 125 du code de procédure civile dispose que « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ». *** Il est relevé que les sociétés [Localité 5] REDINGOTE et PRODERIM formulent une demande d'irrecevabilité de l'action de Madame [N] au titre du défaut de qualité à agir et que Madame [N] rejette en son dispositif une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Invitées par le juge en état, par message RPVA du 17 novembre 2023, à répondre aux conclusions de Madame [N] sur son intérêt à agir, elles n'ont pas conclu sur ce point qui a été soumis au contradictoire. Sur la qualité à agir de Madame [N] En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [N] a personnellement acquis le parking litigieux. Dès lors, elle a incontestablement qualité pour agir en nullité de la vente et en réparation de son préjudice causé par cette vente. En conséquence, la fin de non-recevoir des sociétés [Localité 5] REDINGOTE et PRODERIM au titre du défaut de qualité à agir sera rejetée. Sur l'intérêt à agir de Madame [N] à l'encontre de la société PRODERIM - en nullité de la vente : En l'espèce, il ressort des conclusions des demanderesses à l’incident qu’elles développent des moyens rfelatifs au défaut d’intérêt à agir et il convient dès lors d’y répondre. L'acte de vente en l'état futur d’achèvement (vefa) du 31 mai 2021 a été conclu entre Madame [N], acquéreur, et la société [Localité 5]-REDINGOTE, venderesse. Cet acte précise que la société [Localité 5] REDINGOTE est représentée à l'acte par la collaboratrice de l'étude notariale « en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur [G] [X], président de la société dénommée PRODERIM (…) agissant elle-même, tant en qualité de gérant que d’associé de la société dénommée [Localité 5]-REDONGOTE, fonction à laquelle elle a été nommée pour une durée illimitée aux termes de l'article 17 des statuts de ladite société et ayant tous pouvoirs en vertu de la loi et de l'article 18 des statuts ». L'extrait KBIS de la société [Localité 5]-REDINGOTE indique aussi que la société PRODERIM en est co-gérante et associée. Dès lors, la société PRODERIM, ayant agi en tant que représentante de la société venderesse et non en tant que cocontractante lors de la vente, Madame [N] n’a pas d'intérêt à agir en nullité de la vente contre celle-ci. La demande de Madame [N] en nullité de la vente formée à l'encontre de la société PRODERIM sera donc jugée irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir. - au titre de ses demandes indemnitaires : En l'espèce, Madame [N] demande, dans son assignation du 16 février 2023, valant uniques conclusions au fond dans la présente instance, la condamnation solidaire des sociétés [Localité 5] REDINGOTE et PRODERIM à lui payer : - la somme de 20.000 euros à titre de remboursement ; - la somme de 1.383,01 euros au titre des frais de notaire ; - 121,17 euros au titre des provisions pour charge inutilement versées ; - 60 euros au titre du remboursement du du badge. Elle fonde son action sur la garantie des vices cachés au visa des article 1641 et suivants du code civil et subsidiairement sur l'erreur au visa des articles 1130 et 1133 du même code, soit exclusivement sur la validité de la vente. La société PRODERIM n'étant pas la société venderesse, et aucune demande en responsabilité délictuelle n'étant formulée à son encontre dans l'assignation de Madame [N], celle-ci n'a pas intérêt à agir contre elle au titre de ses demandes indemnitaires. Par ailleurs, Madame [N] indique, en page 13 de son assignation, solliciter la condamnation de la société PRODERIM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance sur le fondement de l'article 1645 et subsidiairement 1231 du code civil. Toutefois, il est relevé qu'elle ne reprend pas cette prétention au dispositif, de sorte qu'elle ne saisit pas le tribunal. Il est aussi relevé que Madame [N] invoque, uniquement dans ses conclusions d'incident, la responsabilité du gérant au visa de l’article 1830 du code civil comme fondement de son action contre la société PRODERIM. Ce fondement n'étant pas repris dans ses conclusions au fond qui sont les seules à saisir le tribunal, le juge de la mise en état n'est pas tenu d'examiner l'intérêt à agir de Madame [N] en responsabilité du gérant. Dès lors, Madame [N] est irrecevable à agir pour défaut d'intérêt contre la société PRODERIM au titre de ses demandes indemnitaires exclusivement fondées sur la responsabilité du vendeur. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'instance se poursuivant, il convient de réserver les dépens de l'instance et de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : REJTTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir; DECLARE irrecevable Madame [N] pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société PRODERIM en nullité de la vente conclue le 31 mai 2021 entre Madame [N] et la société [Localité 5]-REDINGOTE ; DECLARE irrecevable Madame [N] pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société PRODERIM au titre de ses demandes indemnitaires exclusivement fondées sur la responsabilité du vendeur ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens au fond ; RENVOIE l’affaire à la mise en état continue du 18 mars 2024 en invitant la demanderesse à conclure au fond. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 112 du code de procédure civile énonce quarticle 1830 du code civil comme fondement de sonarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1850 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d3af72c9d5768f5969f4e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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