Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af72c9d5768f5969f502
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 89 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 11 JANVIER 2024 N° RG 23/01914 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF67 DEMANDERESSE : La SAS MAISONS PIERRE, Société par actions simplifiées, inscrite au RCS de MELUN sous le n° 487 514 267, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [I] [U] [F], née le 30 mars 1966 à [Localité 3], de nationalité française, aide soignante, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 5] ; défaillant ACTE INITIAL du 20 Mars 2023 reçu au greffe le 31 Mars 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Novembre 2023, Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 septembre 2020, la société MAISONS PIERRE, constructeur, a conclu avec Mme [I] [U] [F], maître de l’ouvrage, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, aux fins de construction d'une maison située sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 4]. Le coût total de la construction s'élève à 135.560 euros, les travaux à la charge de la société MAISONS PIERRE étant fixés au prix de 114.330 euros TTC et ceux restant à la charge du maître de l’ouvrage étant fixés à la somme de 19.890 euros TTC. Les travaux ont débuté le 15 décembre 2021 et la réception des travaux est intervenue le 28 juillet 2022, en présence d'un représentant de la société SOCOTEC, par la signature sans réserves du procès-verbal de réception des travaux, à l'issue de laquelle les clés de la maison n'ont pas été remises à Mme [I] [U] [F]. Par LRAR du 4 août 2022, Mme [I] [U] [F] a indiqué ajouter plusieurs réserves à celles qu'elle avait déjà soulevées dans le procès-verbal de réception des travaux et a précisé consigner le solde du prix jusqu'à leur levée. Par courrier en réponse du 9 août suivant, la société MAISONS PIERRE a refusé les réserves de Mme [I] [U] [F] au motif que la réception des travaux avait été prononcée contradictoirement et sans réserves. Par courrier du 14 septembre 2022, le constructeur a mis en demeure le maître d'ouvrage de procéder au paiement du solde restant dû, à savoir la somme de 6.859,75 euros sous quinzaine, en vain. Par acte du 22 novembre 2022, Mme [I] [U] [F] a fait assigner la SAS MAISONS PIERRE devant le juge des référés de Versailles aux fins de la voir condamner sous astreinte à la remise des clés de sa maison, passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, outre au paiement de diverses indemnités provisionnelles en réparation de son préjudice de jouissance et à titre de pénalités de retard. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des référés de Versailles a débouté Mme [I] [U] [F] de l’intégralité de ses demandes et la société MAISONS PIERRE de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité provisionnelle de 6.859,75 euros. Mme [I] [U] [F] n'ayant pas réglé le solde du prix, la SAS MAISONS PIERRE l'a faite assigner, par acte du 20 mars 2023, devant le présent tribunal, auquel elle demande de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, Vu les articles L. 231-8 et R. 231-7 de ce même code, - Déclarer la société MAISONS PIERRE recevable et bien fondée en ses demandes ; Et y faisant droit : - Condamner Mme [I] [U] [F] au paiement de la somme de 6.859,75 euros correspondant au solde de 5 % du prix convenu de sa construction ; - La condamner au paiement de la somme de 548,72 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période du 28 juillet 2022 au 28 mars 2023 (sauf à parfaire) ; - La condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi par la société MAISONS PIERRE ; - La condamner au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Richard NAHMANY, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire. Mme [I] [U] [F], assignée par remise de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande en paiement La SAS MAISONS PIERRE expose que la réception des travaux a été effectuée sans réserves en présence d'un professionnel de l'immobilier, en la personne d'un représentant de la société SOCOTEC. Elle ajoute que les opérations de réception n'ont fait l'objet d'aucune contestation ultérieure de Mme [I] [U] [F]. Elle souligne que les réserves soulevées par Mme [I] [U] [F] dans son courrier correspondent aux travaux à la charge de la société ABS, avec laquelle elle a régularisé un devis le 4 septembre 2020 au titre des travaux qui restaient à sa charge, d'une part, ou qu'elles sont tardives et irrecevables pour ne pas avoir été soulevées au jour de la réception des travaux, d'autre part. Elle estime être fondée à solliciter le paiement de pénalités de retard ainsi qu'une indemnisation au regard de la résistance abusive dont fait preuve la défenderesse. *** Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit, dans le cadre du contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, un échelonnement du paiement du prix en fonction de l’état d’avancement des travaux, le solde du prix étant payable, lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister par un professionnel habilité lors de la réception, à l'issue de la réception si aucune réserve n'a été formulée. Aux termes de l'article R. 231-14 du même code : « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. » En l'espèce, l'article 12 « LA RECEPTION DES TRAVAUX » des conditions générales du contrat de construction d'une maison individuelle stipule que : « 12.2 [...] a) Lors de la réception, le Maître de l'ouvrage se fait assister par un professionnel habilité conformément à l'article L231-8 du Code de la Construction et de l'Habitation. Par l'effet de la réception, le Constructeur est déchargé de tous les vices apparents. Lorsque le procès-verbal de réception ne fait l'objet d'aucune réserve, le Maître de l'ouvrage règle le solde restant dû au Constructeur qui procède à la remise des clés. » Il résulte du procès-verbal de réception des travaux daté du 28 juillet 2022 que Mme [I] [U] [F], assistée d'un représentant de la société SOCOTEC, professionnel habilité, a réceptionné les travaux sans réserves. Aucun élément ne corrobore les manquements allégués par la défenderesse dans son courrier du 27 juillet 2022, notamment concernant le raccordement de l'eau, raccordement à électricité, remise en état, la devanture de la maison et enlèvement de la terre et des troncs d'arbres. Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [I] [U] [F] au règlement du solde dû au constructeur. Cette somme correspond à 5 % du coût des travaux, soit la somme de 5.716,50 euros TTC (114.330 x 5 / 100). En outre, aux termes de l'article 8.2 des conditions générales du contrat, il est stipulé que : « [...] Les sommes non réglées dans le délai de quinze jours à compter de la date de la demande en paiement présentée par le Constructeur produiront intérêts à son profit, après une mise en demeure restée infructueuse, au taux de 1 % par mois, tout mois commencé étant dû en entier [...] ». La SAS MAISONS PIERRE a vainement mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler le solde restant dû par courrier du 14 septembre 2022. Ainsi, Mme [I] [U] [F] devra verser à la SAS MAISONS PIERRE, à titre de pénalités de retard, la somme de 57,16 euros par mois correspondant à 1 % de la somme due, à compter du 14 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, tout mois commencé étant dû en entier. Par ailleurs, la SAS MAISONS PIERRE a été contrainte, en raison du refus de Mme [I] [U] [F] de régler le solde restant dû malgré la réception sans réserve des travaux, d'intenter une action en justice afin d'obtenir le paiement de sa créance. Elle a nécessairement subi un préjudice consistant dans les tracasseries liées à une procédure judiciaire, lequel sera réparé par l'octroi d'une somme de 200 euros. En conséquence, Mme [I] [U] [F] sera condamnée à verser à la SAS MAISONS PIERRE les sommes de : 5.716,50 euros au titre du solde du coût des travaux restant dû,57,16 euros par mois à titre de pénalités de retard, à compter du 14 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, tout mois commencé étant dû en entier,200 euros en réparation de son préjudice. - Sur les autres demandes Mme [I] [U] [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Richard NAHMANY, qui en fait la demande, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle sera également condamnée à verser à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [I] [U] [F] à payer à la SAS MAISONS PIERRE les sommes de : 5.716,50 euros au titre du solde du coût des travaux restant dû,57,16 euros par mois à titre de pénalités de retard, à compter du 14 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, tout mois commencé étant dû en entier,500 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNE Mme [I] [U] [F] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Richard NAHMANY, avocat ; CONDAMNE Mme [I] [U] [F] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du code de procédure civile. Conforméarticle 699 du code de procédure civilearticle L231-8 du Code de la Construction et de larticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Deuxième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d3af72c9d5768f5969f502
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