Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af73c9d5768f5969f506
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 98 667 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 26 JANVIER 2024 N° RG 22/05228 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZJC DEMANDERESSE : La société LeasePlan France, Société par Actions Simplifiée, société par actions simplifiée de droit français dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre (92000) sous le numéro 313 606 477, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [B], domicilié [Adresse 2], représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Salim BOUFENARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [O] [N], née le 8 mars 1968 à [Localité 6], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3], défaillant Monsieur [L] [S], né le 1er juillet 1977 à [Localité 7], de nationalité Française, domicilié [Adresse 3], défaillant ACTE INITIAL du 19 Septembre 2022 reçu au greffe le 04 Octobre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ROELENS, Juge EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice signifiés à personne le 19 septembre 2022, la SAS LEASEPLAN FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [S] et Madame [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de constatation de la résiliation du contrat de location longue durée et de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de diverses sommes. Monsieur [L] [S] et Madame [O] [N], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2023 et mise en délibéré au 15 juin 2023 par mise à disposition au greffe. Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a constaté la résiliation du contrat souscrit le 27 juillet 2016 entre la SAS LEASEPLAN FRANCE d'une part et Monsieur [L] [S] et Madame [O] [N] d'autre part, à effet au 31 mai 2022 et, avant dire droit sur les autres demandes, ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société LEASEPLAN FRANCE de produire les conditions particulières relatives au véhicule de marque CITROËN modèle DS 5 immatriculé [Immatriculation 4], toute autre pièce utile et à présenter ses observations sur : -l'absence de signature par Madame [O] [N] des conditions particulières établies le 9 novembre 2018 pour le véhicule Peugeot 508 Berline, -l'éventuelle prescription partielle de sa créance au titre des loyers échus impayés des mois de juillet et août 2020, -le calcul des factures AS/9937318 d'un montant de 1.526,34 euros TTC correspondant à la « refacturation de dépassement de plafond d'assurance pour la période de décembre 2020 » et RA/9937319 correspondant à l'indemnité conventionnelle consécutive à la résiliation anticipée du véhicule d'un montant de 3.986,567 euros. Le tribunal a par ailleurs renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 25 septembre 2023, sursis à statuer sur les autres demandes de la société LEASEPLAN France et réservé les dépens. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 et signifiées aux défendeurs le 22 septembre 2023 par actes de commissaire de justice remis à personne, la SAS LEASEPLAN France demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-5 du Code Civil, Vu l’article L.211-1 du Code de la Consommation, Vu les articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 641 et suivants et 832 du Code de Procédure Civile, Vu le contrat de location longue durée d’un véhicule automobile conclu en date du 27 juillet 2016 et les pièces produites aux débats, • JUGER que la clause résolutoire du contrat de location longue durée n°110925 produit pleinement et valablement ses effets au profit de la société LEASEPLAN à compter du 31 mai 2022 (date de la résiliation du contrat par Leaseplan France). • Condamner solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [O] [N] à payer à la société LEASEPLAN France : - La somme de 3.986,67 Euros TTC au titre de l’indemnité conventionnelle consécutive à la restitution anticipée du véhicule ; - La somme de 4.583,34 Euros TTC au titre des dommages et intérêts correspondant aux coûts de réparation des véhicules litigieux ; - La somme de 72 Euros TTC en remboursement des frais bancaires de rejets de prélèvements pour absence ou insuffisance de fonds sur le compte bancaire de Monsieur [L] [S], - La somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par la société LEASEPLAN. ➢ Soit la somme totale de 11.142,01 Euros TTC. • À défaut ; Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la société LEASEPLAN France les sommes réclamées ci-dessus à hauteur de 11.142,01 Euros TTC • Ordonner la capitalisation des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal multiplié par 3, majoré de 5 points en pourcentage et augmenté de la TVA pour les loyers impayés à la date de restitution du véhicule litigieux, à compter du 1er décembre 2020, et jusqu’au paiement effectif, • Ordonner la capitalisation des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal multiplié par 3, majoré de 5 points en pourcentage et augmenté de la TVA pour les loyers à échoir et plus particulièrement de l’indemnités forfaitaire d’ajustement contractuellement due, à compter du 1er décembre 2020, date de restitution du véhicule, et jusqu’au paiement effectif, • Condamner solidairement Madame [O] [N] et Monsieur [L] [S] à payer à la société LEASEPLAN France la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, • Condamner solidairement Madame [O] [N] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens, • Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est par ailleurs rappelé qu’il a déjà été statué par le tribunal sur la résiliation du contrat souscrit le 27 juillet 2016 aux termes du jugement en date du 15 juin 2023. Il doit être ici précisé que la date du 27 juillet 2016 correspond à la date de signature des conditions générales du contrat. Sur les demandes en paiement La société LEASEPLAN FRANCE déclare ne pas être en mesure de produire les conditions particulières de location se rapportant au véhicule immatriculé [Immatriculation 4]. Elle signale que le certificat d’immatriculation du véhicule mentionne Monsieur [L] [S] en tant que locataire du véhicule, qu’aucune contestation n’a été élevée sur les conditions de location de la part des débiteurs, les factures de loyers mentionnant expressément la date de mise en service du véhicule, la durée du contrat, le kilométrage maximum contractuellement prévu, le montant du loyer mensuel, que des mises en demeure de payer ont été adressées aux débiteurs au titre des factures impayées pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et pour le véhicule [Immatriculation 5] ainsi que une demande de restituer les deux véhicules, qu’elle a conclu un moratoire avec Monsieur [L] [S] lequel n’a pas contesté ses obligations contractuelles. Elle soutient que l’ensemble de ces éléments démontre la réalité juridique et factuelle de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que l’existence d’une relation contractuelle valable entre Monsieur [L] [S] et Madame [O] [N] dans des conditions clairement établies et acceptées par les défendeurs. S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et le défaut de signature par Madame [O] [N] des conditions particulières de location de ce véhicule, la société LEASEPLAN FRANCE fait valoir que les conditions générales ont été signées et paraphées par les deux débiteurs apparaissant en qualité de « locataire(s) », que ces derniers ont également transmis leurs pièces d’identité respectives, qu’ils vivent en concubinage profitant tous les deux de la jouissance du bien loué, que les conditions particulières n’ont pu être conclues qu’en exécution des conditions générales de location. *** *sur les demandes dirigées contre Madame [O] [N] Aux termes de l'article 1353 du code civil (anciennement 1315), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société LEASEPLAN FRANCE verse aux débats les conditions générales de location longue durée signées par les deux défendeurs désignés comme « LE LOCATAIRE » datées du 27 juillet 2016. En revanche, la demanderesse n’a pas communiqué les conditions particulières relatives au véhicule de marque CITROËN modèle DS 5 immatriculé [Immatriculation 4] mis en service le 3 octobre 2016 au vu de la facturation versée aux débats et ne produit, pour le véhicule Peugeot 508 Berline, que les conditions particulières signées le 5 décembre 2018 par Monsieur [L] [S]. Force est en outre de constater que les factures, les relevés de compte et décompte se rapportant aux deux véhicules sont libellés au seul nom de Monsieur [L] [S], que les courriers de mise en demeure sont uniquement adressés à Monsieur [L] [S], à l’exception de celui envoyé par le conseil de la société LEASEPLAN FRANCE le 21 juin 2022 en préalable à l’introduction de la présente procédure dont les deux défendeurs ont été destinataires, et que le moratoire signé et les échanges qui l’ont précédé n’ont impliqué que Monsieur [L] [S]. Il est indiqué en préambule des conditions générales : « Les présentes CONDITIONS GENERALES définissent les conditions de location du ou des VEHICULES(S) loué(s) par le LOCATAIRE auprès du LOUEUR. Chaque VEHICULE fait l’objet de CONDITIONS PARTICULIERES pouvant valoir BON DE COMMANDE, et définissant les PRESTATIONS choisies. » Il ne peut être déduit des éléments versés aux débats identifiant les véhicules et comportant le montant du loyer et du paiement des factures aux conditions financières qui y étaient indiquées, mais d’où il ressort que Monsieur [L] [S] apparait comme seul contractant de la société LEASEPLAN FRANCE, pas plus que de la seule signature par Madame [O] [N] des conditions générales de location signées, qui plus est deux ans et demi avant la location du véhicule Peugeot, la souscription par elle d’un contrat de location pour chacun des deux véhicules litigieux qui ne pouvait être matérialisé, suivant le préambule rappelé ci-dessus, que par la signature par elle des conditions particulières. La société LEASEPLAN FRANCE ne pourra donc qu’être déboutée de ses demandes dirigées contre Madame [O] [N] consécutives à la résiliation des locations des deux véhicules et de celles subséquentes au titre des frais bancaires et du préjudice moral. *sur l’indemnité conventionnelle consécutive à la restitution anticipée du véhicule Peugeot 508 Berline [Immatriculation 5] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 13.3 des conditions générales stipule : « Dans tous les cas où le LOCATAIRE restitue son VEHICULE par anticipation avant le terme contractuel, le LOUEUR percevra une indemnité calculée suivant la formule ci-après définie par le Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée : Indemnité =LTx0,38xDA DC-4 LT = somme totale des LOYERS FINANCIERS indiquée aux CONDITIONS PARTICULIERES pour la durée contractuelle. DA= durée restant à courir entre la date de restitution et la date de fin contractuelle ; DC = durée contractuelle en mois. Cette indemnité n’est pas soumise à TVA. De plus, il peut être appliqué un ajustement égal à 30% (..) des montants des PRESTATIONS entretien, assistance, véhicule de remplacement et pneumatiques multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution réelle et la date de fin de période contractuelle. Par ailleurs, le montant exact dû au titre de la taxe additionnelle sur la carte grise sera refacturé au client dans sa totalité. Cet ajustement de loyer est soumis à TVA. » L’article 4 des conditions générales intitulé « Mise à disposition Point de départ de la location » précise : « Le LOCATAIRE s’engage à prendre possession du VEHICULE dans les CINQ (5) jours ouvrés suivant la date indiquée dans l’AVIS DE MISE A DISPOSITION envoyé par le LOUEUR par tous moyens (…). Au terme de ce délai, la location est présumée débutée et le LOUEUR facture le LOYER et les REDEVANCES. En l’espèce, il résulte des factures adressées à Monsieur [L] [S] que le véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 5] a été mis en service le 18 mars 2019. Il est constant que ces factures ont été acquittées par Monsieur [L] [S]. Ce règlement valant acceptation des mentions portées sur la facture, il convient de retenir la date de mise en service du 18 mars 2019 comme point de départ de la location. Il est justifié, par la production d’une fiche de retour signée par le garage réceptionnaire, d’une récupération du véhicule le 1er décembre 2020. La durée du contrat étant de 36 mois suivant les conditions particulières, la durée restant à courir entre la date de restitution et la date de fin contractuelle est de 15,42 mois (36 – 20,58). Le montant total des loyers sur toute la durée de la location ne figure pas aux conditions particulières. Il apparait que la société LEASEPLAN FRANCE a retenu le loyer financier finalement appliqué pour les dernières facturations, soit 496,77 euros au lieu de 596,12 euros prévus par les conditions particulières, d’où un total de loyers financiers de 17.883,72 euros. Le premier poste de l’indemnité se calcule comme suit : LT 17.883,72 x 0,38 x 15,42 mois/36 mois -4 = 3.274,73 euros. S’agissant du deuxième poste de l’indemnité, les prestations entretien, assistance, véhicule de remplacement et pneumatiques, il convient de retenir le montant de 52,80 euros mentionné aux conditions particulières, la société LEASEPLAN FRANCE ne justifiant pas des 128,25 euros retenus. Le deuxième poste de l’indemnité se calcule donc ainsi : 52,80 x15,42 mois x 0,30 =244,25 euros HT, soit 293,10 euros TTC. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [S] à payer à la société LEASEPLAN FRANCE la somme de 3.567,83 euros au titre de l’indemnité de restitution anticipée du véhicule Peugeot 508 Berline [Immatriculation 5]. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des coûts des réparations des véhicules La société LEASEPLAN FRANCE sollicite des dommages et intérêts correspondant aux coûts de réparation des deux véhicules. *** L’article 6 des conditions générales intitulé « Etat et entretien du véhicule » (chapitre 2 CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT) visé par la demanderesse prévoit qu’« en cas de non-respect de son obligation d’entretien du véhicule, le LOUEUR se réserve le droit de refacturer au LOCATAIRE toutes les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, augmentées le cas échéant des FRAIS DE GESTION. » L’article 14 intitulé Modalités de restitution du véhicule (chapitre 4 FIN DE CONTRAT) dispose que : « A l’arrivée du VEHICULE au lieu de restitution (…). L’examen du VEHICULE a lieu contradictoirement entre le LOCATAIRE qui s’oblige à être présent ou à se faire représenter par un mandataire habilité, et le représentant du LOUEUR, et donne lieu à l’établissement d’une fiche de restitution qui relève les dommages apparents et le kilométrage du VEHICULE (…). En l’absence du locataire l’examen du VEHICULE est réputé contradictoire. La fiche de restitution sert de base, à l’évaluation des FRAIS DE DEPRECIATION apparents par une société de certification et d’inspection indépendante, dont le coût est refacturé au LOCATAIRE. (…) Ces éléments d’évaluation des FRAIS DE DEPRECIATION sont portés à la connaissance du LOCATAIRE par l’envoi par mail ou mise à disposition sur le portail du LOUEUR du rapport accompagné de photos. Le LOCATAIRE dispose d’un délai de 3 jours ouvrés à compter de la mise à disposition du rapport définitif ci-dessus pour informer le LOUEUR, par écrit de son souhait de réaliser à ses frais une contre-expertise des dommages du véhicule et de leur valorisation. En cas de dommages non apparents pour lesquels le LOCATAIRE est mis en cause, le LOUEUR se réserve le droit d’en facturer l’intégralité des coûts au LOCATAIRE. » Force est de constater qu’il existe en l’espèce un dispositif contractuel décrivant avec précision les modalités de restitution du véhicule, d’évaluation et de prise en charge des frais dits « de dépréciation », qui est exclusif des dispositions de l’article 6 visées par la demanderesse ne s’appliquant qu’en cours d’exécution du contrat et des fondements alternatifs du droit commun de la responsabilité contractuelle ou encore du contrat de louage invoqués par elle. Il doit par ailleurs être relevé que la société LEASEPLAN FRANCE ne prétend pas que les frais réclamés correspondraient à des dommages non apparents. Si la société LEASEPLAN FRANCE verse aux débats les fiches de restitution des véhicules des 18 mars 2019 et 1er décembre 2020, elle ne justifie pas, comme le lui imposent les conditions générales, avoir donné connaissance à Monsieur [L] [S] des éléments d’évaluation des frais de dépréciation qu’elle produit dans le cadre de la procédure et de l’avoir ainsi mis en mesure d’effectuer une contre-expertise, étant en outre relevé que rien ne permet d’établir que les rapports « de condition du véhicule » établis les 25 mars 2019 et 7 décembre 2020 versés aux débats émanent bien d’une société de certification et d’inspection indépendante, l’auteur de ces rapports n’étant pas clairement identifié. A défaut de justifier du respect de la procédure d’évaluation contradictoire des dommages, la demande de la société LEASEPLAN FRANCE au titre des coûts de réparation doit être considérée comme mal fondée. Elle en sera déboutée. Sur les frais bancaires La société LEASEPLAN FRANCE sollicite le remboursement des frais bancaires de rejet de prélèvements, correspondant à quatre incidents au prix unitaire de 18 euros, considérant que ces frais sont la conséquence directe des manquements contractuels de Monsieur [L] [S]. *** L’article 9.8 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de rejet de prélèvement, le locataire rembourse au loueur les frais occasionnés par ce rejet majoré des frais de gestion. La société LEASEPLAN FRANCE, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas des frais bancaires supportés par elle. Le relevé de compte produit en pièce 25 émanant de ses propres services est insuffisamment probant d’autant qu’il ne comporte aucun libellé explicite sur les débits de 18 euros opérés. La société LEASEPLAN FRANCE sera donc déboutée de sa demande en paiement de 72 euros au titre des frais bancaires. Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation desdits intérêts Suivant l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Force est de constater qu’il n’est formulé aucune demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard sur l’indemnité contractuelle au dispositif des conclusions de la société LEASEPLAN FRANCE. Le tribunal n’en est donc pas saisi. La capitalisation des intérêts de retard sur l’indemnité conventionnelle consécutive à la restitution anticipée du véhicule Peugeot 508 Berline [Immatriculation 5], qui est de droit, ne pourra être ordonnée que dans les conditions indiquées au dispositif. Sur le préjudice moral La société LEASEPLAN FRANCE demande réparation de son préjudice moral causé par la mauvaise foi contractuelle des défendeurs du fait de la violation par eux du contrat du 27 juillet 2016, du non-respect du moratoire conclu et de leur non comparution ne permettant pas un débat contradictoire. Elle expose avoir dû mobiliser ses ressources humaines, avoir consacré du temps au recouvrement amiable puis judiciaire des sommes qui lui sont dues, précisant que cette procédure a entrainé une désorganisation de ses services. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, si l’inexécution par Monsieur [L] [S] du contrat puis du moratoire est établi, l’absence de comparution de ce dernier dans le cadre de la présente procédure n’est pas constitutif d’une faute pouvant donner lieu à réparation qui plus est sur le fondement de l’article 1231-1 visé par la demanderesse. Le dispositif contractuel prévoyant de substantielles compensations financières en cas d’inexécution par le locataire du contrat intègre nécessairement l’ensemble des coûts de fonctionnement de la société LEASEPLAN FRANCE. Enfin cette dernière ne justifiant pas de la désorganisation alléguée par elle, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [L] [S] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société LEASEPLAN FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société LEASEPLAN FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de Madame [O] [N] que la demanderesse n’était pas fondée à poursuivre en paiement. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu le jugement du 15 juin 2023, DEBOUTE la SAS LEASEPLAN FRANCE de ses demandes en paiement dirigées contre Madame [O] [N], CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 3.567,83 euros au titre de l’indemnité de restitution anticipée du véhicule Peugeot 508 Berline [Immatriculation 5], ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, DEBOUTE la SAS LEASEPLAN FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [L] [S] au paiement des dépens, CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS LEASEPLAN FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de Madame [O] [N], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 805 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigée àarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose que les contratarticle 6 des conditions générales intituléarticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle L.211-1 du Code de la Consommationarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65d3af73c9d5768f5969f506
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