Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af73c9d5768f5969f50c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00068 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBOO JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER :Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : La société SEGIP, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 350 518 114, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [K] [I], né le 26 mai 1955 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par Me Tatiana RICHAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Delphine TARBE DE SAINT HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 20 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Janvier 2024. PAR CES MOTIFS Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2019, Monsieur [K] [I] et Madame [S] [Z], son épouse, ont cédé la totalité des titres sociaux qu'ils détenaient dans le capital social de la société HNDV, à la société SEGIP qui est devenu propriétaire de toutes les parts de la société HNDV. Se plaignant de plusieurs litiges pouvant engager la responsabilité de la société HNDV au moment de la cession des titres sociaux, la société SEGIP a mis en demeure Monsieur [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022, de lui régler la somme de 75.000 euros au titre de la clause de garantie de l'acte de cession, en vain. Par acte du 27 décembre 2022 la société SEGIP a assigné Monsieur [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le condamner à lui verser les sommes de : - 75.000 euros en exécution de la garantie prévue à l’acte de cession de titres ; - 10.000 euros en réparation du préjudice subi ; - 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu'aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 août 2023, Monsieur [I] demande au juge de la mise en état de : - Déclarer incompétent le Tribunal Judiciaire de Versailles pour connaître de la présente instance initiée à la requête de la société SEGIP à l’encontre de Monsieur [K] [I], au profit du tribunal de commerce de Versailles, - Condamner la société SEGIP à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Au visa des articles 73 et suivants, 771 du code de procédure civile, L.721-3 du code de commerce, Monsieur [I] soutient que le litige l'opposant à la société SEGIP est né à l’occasion de la cession des actions composant le capital de la société HNDV, qu'il s'agit donc d'un litige résultant d’une cession de titres d’une société commerciale, de sorte que le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour connaître de ce litige, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, quand bien même la cession est intervenue entre personnes non commerçantes. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 20 novembre 2023. L’affaire été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTFIS DE LA DECISION Sur l’incompétence Aux termes de l’article L.721-3, 2°, du code commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. *** En l'espèce, le litige qui oppose les cédants des titres de la société HNDV, société commerciale par actions simplifiées, à la SAS SEGIP porte sur une garantie prévue au titre de l'actif immobilier contenue en page 13 du contrat de cession des titres sociaux. Le litige étant donc survenu à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, il relève de la compétence du tribunal de commerce, quand bien même les cédants ne sont pas commerçants. Dès lors, le tribunal judiciaire sera déclaré incompétent et l'affaire sera renvoyée par mention au dossier au tribunal de commerce de Versailles. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'affaire se poursuivant devant le tribunal de commerce, il y a lieu de réserver les dépens de l'instance. Aussi, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [I] sera débouté de sa demande formulée de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles ; DIT que le greffe du tribunal judiciaire de Versailles adressera l’entier dossier au greffe du tribunal de renvoi à l’issue du délai d’appel ; RESERVE les dépens de l'instance ; DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande au titre de l'article 700 de code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et Monsiearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d3af73c9d5768f5969f50c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA