Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af73c9d5768f5969f513
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 26 JANVIER 2024 N° RG 22/03295 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUUB DEMANDEUR : Monsieur [H] [P], né le 29 décembre 1978 à [Localité 5], de nationalité française, Président Directeur Général de la société JETLAG PRIVATE SERVICES, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Commune COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité à [Adresse 4], représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Isabelle CARTON DE GRAMMONT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ACTE INITIAL du 01 Juin 2022 reçu au greffe le 08 Juin 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ROELENS, Juge EXPOSE DU LITIGE La maison d’habitation, située au numéro [Adresse 2] à [Localité 5] (78), est la propriété de la commune. Suivant décision prise le 11 janvier 1993 après délibération du conseil municipal, ce bien immeuble a été donné à bail aux époux [P] (Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [B]), qui y ont vécu avec leurs enfants. Monsieur [I] [P] est décédé le 22 février 2001. Le bénéfice du bail a perduré au profit de son épouse, laquelle est à son tour décédée le 3 octobre 2003. Suivant délibération du 28 juin 2012, le conseil municipal a décidé de l’aliénation du bien à Messieurs [S] et [R] [P], trois des enfants des locataires, identifiés par la commune comme occupants les lieux et bénéficiaires du bail. Monsieur [H] [P] s’étant ultérieurement manifesté auprès de la commune, confirmait, le 25 novembre 2013, son souhait d’acquérir le bien en accord avec ses frères Messieurs [S] et [R] [P], précisant à la demande de la commune qui avait invité les acquéreurs à indiquer par écrit leur quote-part dans l’acquisition de ce bien ainsi que le mode de financement retenu, que sa quote-part s’élèverait à 46.666,66 euros représentant 1/3 de la somme totale, laquelle serait financée par un emprunt auprès de sa banque. Suivant délibération du 19 décembre 2013, le conseil municipal a décidé d’abroger la délibération du 28 juin 2012 et d’aliéner le bien immeuble aux trois frères, Messieurs [R], [H] et [S] [P], pour le montant de 140.000 euros. Monsieur [R] [P] a disparu le 4 novembre 2014. Le 30 mars 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, statuant dans une instance aux fins de constatation d’absence, a rendu une décision plaçant la personne protégée sous le régime de la « présomption d’absence » et a désigné l’UDAF (Union départementale des Associations familiales) des Yvelines en qualité de représentant légal. La commune de [Localité 5] ayant informé Monsieur [S] [P] suivant courrier du 28 mai 2021 de la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2021, ce dernier a rendu les clefs, après constat de l’état des lieux du 15 décembre 2021. Le 17 décembre 2021, le conseil de Monsieur [H] [P] a écrit à la commune de [Localité 5] pour lui spécifier que son client restait acquéreur, seul, de l’immeuble aux conditions précitées pour l’opération. Par courrier daté du 8 mars 2022, la commune de Sartrouville a fait savoir à Monsieur [H] [P] que, ne disposant pas du droit de priorité dont ses deux frères [S] et [R] étaient titulaires en tant qu’occupants de la maison du [Adresse 2] après le décès de leurs parents, les conditions de la vente n’étaient plus réunies, la commune invitant Monsieur [H] [P] à saisir le tribunal administratif de Versailles, en cas de contestation de cette décision. C’est dans ce contexte que suivant acte d’huissier signifié le 1er juin 2022, Monsieur [H] [P] a fait assigner la commune de [Localité 5] aux fins de réalisation forcée de la vente de la maison située [Adresse 2] à [Localité 5]. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, Monsieur [H] [P] demande au tribunal de : Vu les articles 1583 et 1589 du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’engagement valant proposition de vente et la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 de la Ville de [Localité 5], Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER la Commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions. ORDONNER à la Commune de [Localité 5] de se rendre en l’étude d’un Notaire, spécialement en l’étude [T] & Associés, Notaires à [Localité 5], en vue de procéder à la vente définitive de la maison située à [Localité 5] [Adresse 2], cadastrée Section AD n°[Cadastre 1], d’une contenance de 0300 centiares au profit de Monsieur [H] [P], moyennant le prix de 140.000 euros frais en sus, en exécution de la délibération votée à l’unanimité par la Commune de [Localité 5] le 19 décembre 2013. CONDAMNER la Commune de [Localité 5] à procéder à l’accomplissement de toutes les formalités utiles en vue de la réalisation de cette vente à intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement prononcé, passé lequel délai, elle s’y verra contrainte par le paiement d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard fixée à titre comminatoire pendant une durée de 90 jours, étant précisé qu’à défaut de réalisation de la vente dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, celui-ci vaudra vente et sera publié comme tel auprès des services de la Publicité Foncière du lieu de situation de l’immeuble. CONDAMNER en outre la Commune de [Localité 5] au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive. CONDAMNER la Commune de [Localité 5] à payer à Monsieur [H] [P] une somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Commune de [Localité 5] aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2023, la commune de Sartrouville demande au tribunal de : Vu les articles 1583 et 1589 du Code civil, Vu les qualités requises par la doctrine et la jurisprudence antérieurement à la réforme de 2016 pour caractériser une offre et une acceptation, Vu les notions de caducité, d’obligations conjointe et solidaire, telles que définies par la doctrine et la jurisprudence antérieurement à la réforme de 2016, Vu l’ancien article 1108 du Code civil, -Débouter Monsieur [H] [P] de ses prétentions, pour l’intégralité ; -Condamner Monsieur [H] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabrice Hongre-Boyeldieu, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile -Condamner Monsieur [H] [P] à payer la somme de 6.000 euros à la Commune de [Localité 5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Si, par extraordinaire, ce que la concluante exclut, le Tribunal faisait doit aux prétentions de Monsieur [H] [P] : -Décider que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des faits, l’absence de diligence du demandeur, et étant donné la matière litigieuse, relative au droit réel de propriété ; En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de réalisation forcée de la vente Monsieur [H] [P] expose que la commune de [Localité 5], après avoir identifié les personnes éligibles à l’application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 l’ont conduite à céder à deux de ses frères mais également à lui le bien immobilier au prix convenu de 140.000 euros. Il fait valoir que l’offre de vente qui lui a été transmise par la commune de [Localité 5] a été dûment acceptée par lui au prix de 140.000 euros, la commune n’ayant à aucun moment subordonné la réalisation de la vente à un quelconque délai. Il ajoute que la disparition inattendue de Monsieur [R] [P] a retardé la signature de la vente et que la renonciation tardive de Monsieur [S] [P] a rendu plus facile la réalisation de la mutation, la commune n’ayant plus à traiter qu’avec un seul acheteur. Il précise avoir toujours été domicilié dans les lieux depuis le décès de ses parents. Il fait état de la délibération de la commune du 19 décembre 2013 confirmant la décision d’aliéner le bien aux trois frères [P], le prix de vente étant clairement indiqué dans la délibération et la détermination de la quote-part de chacun des frères dans l’acquisition ne constituant pas une condition déterminante à l’accord intervenu. Il ajoute que les délibérations autorisant les cessions d’immeuble sont jugées créatrices de droits par les juridictions administratives et que la commune n’a pris aucune délibération pour annuler celle ayant autorisé la vente. Le demandeur soutient que, du fait de la solidarité entre les frères [P], aucune quote-part indivise du bien n’a été précisée. Il ajoute que la commune ne peut s’affranchir d’un engagement souscrit par une délibération municipale et que si elle avait entendu renoncé au principe de la solidarité entre les frères [P], elle aurait clairement défini la quote-part à supporter par chacun. Monsieur [H] [P] souligne que la délibération ne définit aucune quote-part de la participation financière des trois frères, que la défaillance de l’un et la disparition de l’autre ne peuvent pas priver le troisième bénéficiaire de la faculté d’acquérir l’immeuble aux conditions convenues et d’en supporter intégralement le prix et que la seule préoccupation de la commune lorsqu’elle l’a interrogé pour connaitre sa participation financière était de savoir s’il avait les moyens financiers pour contribuer à cette acquisition solidaire. Il précise que le prix étant réuni entre les mains du notaire, plus rien ne s’oppose à la vente. Le demandeur expose qu’étant seul à pouvoir obtenir un prêt, il a conclu avec ses frères un pacte tontinier conférant à chacun des acquéreurs la propriété de l’immeuble tout entier à partir du jour de l’acquisition sous condition du pré-décès des cocontractants, la signature d’un pacte tontinier ne créant pas d’indivision. La commune de [Localité 5] soutient que la demande se heurte à un défaut de formation de la vente alléguée. Elle fait valoir que la cession projetée en 2013 devait lier conjointement les trois frères [P] ; que la demande d’acquisition de la maison formulée par les frères [P] formalisait une volonté d’acquérir conjointement le bien, supposant la détermination de la quote-part de propriété indivis de chaque frère et de la fraction de prix à acquitter par chacun ; que ces deux éléments devaient être déterminés car ils constituaient « la chose » et « le prix », éléments constitutifs du contrat de vente ; que la proposition de la commune ne portait pas sur une quote-part indivise, ni sur la fraction du prix correspondant et que, symétriquement, deux des trois frères [P] n’ont pas précisé la quote-part indivise du bien qu’ils entendaient acquérir, ni quelle fraction du prix correspondante ils souhaitaient assumer ; que l’obligation conjointe doit être conventionnellement déterminée et qu’il ne peut en aller différemment que si l’obligation a été expressément stipulée solidaire entre les débiteurs, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ; qu’aucun officier public ne peut recevoir un acte de vente sans que la chose et le prix n’y apparaisse clairement pour chacune des parties concernées. La commune de [Localité 5] soutient que ses propositions formulées en janvier et novembre 2013 ne constituaient pas une offre ferme et précise en l’absence de précision de la chose à vendre à chacun des potentiels acquéreurs conjoints et du prix ; qu’il n’y a pas eu non plus d’acceptation ferme et précise des trois frères en l’absence de manifestation de volonté de chacun d’eux sur la fraction du bien indivis qu’ils entendaient acquérir et son prix ; que par voie de conséquence, aucun contrat entre la commune avec les trois frères [P] n’a pu être valablement formé et encore moins avec Monsieur [H] [P], seul. La commune de [Localité 5] ajoute que l’offre de vente n’a pu être acceptée par Monsieur [H] [P] au prix de 140.000 euros puisque les conditions visées étaient une opération à deux puis trois acquéreurs conjoints, chacun devant payer une fraction du prix de 140.000 euros ; que l’acquisition projetée créant une indivision excluait toute solidarité des engagements des trois frères [P] ; que Monsieur [H] [P] ayant manifesté sa volonté de ne payer qu’un tiers du prix de 140.000 euros ne peut invoquer une quelconque solidarité entre les trois frères. La défenderesse considère que le pacte tontinier invoqué, dont elle conteste l’existence, ne permet pas au demandeur de nier le caractère indivis de l’acquisition projetée en 2013 et l’absence de toute solidarité entre les acquéreurs potentiels. Elle indique que le pacte tontinier peut être formée lors de l’acquisition indivise d’un bien, le survivant devenant seul propriétaire du bien alors même qu’il a été acquis à plusieurs. Elle fait valoir que les frères [P] n’ayant pas acquis ensemble le bien, la question du pacte tontinier ne s’est pas posée. *** L’offre doit être ferme, c’est-à-dire qu’elle doit manifester la volonté de son auteur d’être engagé en cas d’acceptation et précise, c’est-à-dire qu’elle doit comporter tous les éléments nécessaires à la conclusion du contrat, avec suffisamment de précision pour que l’autre partie puisse, en connaissance de cause, prendre la décision de conclure ou non le contrat. Les éléments essentiels de la vente étant la chose et le prix suivant l’article 1583 du code civil, une offre de vente doit pour le moins identifier la chose offerte et indiquer le prix demandé. Toute proposition ferme comportant les éléments essentiels du contrat projeté constitue une offre peu important que la proposition s'en tienne aux seuls éléments essentiels, sans détailler toutes les modalités du contrat. Celles-ci seront régies par les règles supplétives, lois ou usages. Rien cependant n'interdit à l'offrant de préciser qu'il tient telle modalité habituellement accessoire pour un élément constitutif de son consentement. En l’espèce, il doit tout d’abord être relevé que la première délibération du conseil municipal du 28 juin 2012 autorisant l’aliénation du bien immobilier à Messieurs [R] et [S] [P] n’a qu’un intérêt historique dans la mesure où elle a fait l’objet d’une annulation. Il résulte des pièces produites : -que la commune de [Localité 5] a fait part à Messieurs [R] et [S] [P], suivant courrier du 30 janvier 2013 adressé à chacun d’eux, « de (sa) décision de mettre en vente le bien sis [Adresse 2] (…) » précisant que « le prix de la transaction est fixé à cent quarante mille euros (140.000 €) » et les invitant en cas « d’accord avec cette proposition financière » à retourner « ce courrier daté et signé avec la mention « bon pour accord », -que Messieurs [R] et [S] [P] ont retourné les courriers signés par eux le 7 février 2013 avec la mention « bon pour accord », -que la commune de [Localité 5] a adressé à Monsieur [H] [P] un courrier daté du 6 novembre 2013 libellé comme suit : « Lors du rendez-vous de signature en l’étude notariale [T], vous avez porté à la connaissance de Maitre ELUARD-[T] et de la Ville, votre souhait de vous porter acquéreur du bien sis [Adresse 2]. Vos frères, Monsieur [S] [P] et Monsieur [R] [P], ont également donné leur accord afin de se porter acquéreur de ce bien. Le prix de la transaction est fixé à cent quarante mille euros (140 000 €). Si vous êtes d’accord avec cette proposition financière, je vous prie de bien vouloir me retourner ce courrier daté et signé avec la mention « bon accord » et m’indiquer par écrit votre quote-part dans l’acquisition de ce bien (en fonction du montant de votre participation financière) ainsi que le mode de financement (apport personnel ou emprunt) que vous avez retenu pour l’acquisition de votre quote-part. » Ce courrier est revêtu de la mention pour accord et signé. -que la commune de [Localité 5] a adressé à Monsieur [S] [P] un courrier également daté du 6 novembre 2013 rappelant son accord pour acquérir le bien, le souhait de de ses frères [H] et [R] de se porter également acquéreurs et précisant : « Afin de finaliser ce dossier (pas souligné dans le texte), je vous prie m’indiquer par écrit votre quote-part dans l’acquisition de ce bien (en fonction du montant de votre participation financière) ainsi que le mode de financement (apport personnel ou emprunt) que vous avez retenu pour l’acquisition de votre quote-part. » -que, suivant délibération du 19 décembre 2013, le conseil municipal a décidé d’aliéner le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] à Messieurs [R], [H] et [S] [P], -que le notaire a écrit à Monsieur [H] [P] suivant courrier en date du 27 janvier 2014 : « Je vous informe que la Ville de [Localité 5] m’a transmis copie de la délibération du Conseil Municipal aux termes de laquelle il a été décidé de vous vendre ainsi qu’à Monsieur [R] [P] et à Monsieur [S] [P] le bien sis à [Adresse 2] cadastré section AD numéro [Cadastre 1] moyennant le prix de 140.000 €. Afin de me permettre de rédiger l’acte authentique de vente, je vous remercie de bien vouloir m’indiquer : -le pourcentage acquis par chaque indivisaire dans le bien -si vous avez ou non recours à un prêt et dans l’affirmative me faire parvenir votre offre de prêt » Il apparait au vu de ces éléments que l’offre de vente de la commune de [Localité 5] est précise dès lors qu’elle comporte les éléments essentiels du contrat de vente que sont la chose proposée à la vente, en l’occurrence, le bien immobilier ici clairement désigné, et le prix demandé fixé à 140.000 euros. La demande de la commune se rapportant à la quote-part de chacun dans l’acquisition du bien fonction de leur participation financière respective, dont il n’est d’ailleurs pas justifié qu’elle ait été adressée à Monsieur [R] [P], ne peut être analysée en une condition à satisfaire par les destinataires de l’offre, une telle condition n’ayant nullement été posée dans les courriers formalisant cette offre. Force est par ailleurs de constater que l’offre de vente une fois acceptée a fait l’objet d’une validation par le conseil municipal sans condition aucune et que le dossier a été transmis au notaire, dans le mois qui a suivi la délibération du conseil municipal, pour rédaction du contrat de vente formé par l’accord intervenu sur la chose et le prix. Il résulte des termes mêmes des courriers de la commune et du notaire que les informations requises sur la participation de chaque indivisaire étaient uniquement destinées à la formalisation de l’acte authentique de vente. Il convient donc de dire que le contrat de vente du bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] entre la commune de [Localité 5] et Messieurs [R], [S] et [H] [P] a été valablement formé. Sur la caducité et la nullité du contrat de vente Suivant l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. La demande en justice, qui se distingue des moyens, inclut non seulement la demande initiale, mais également les demandes incidentes, que sont les demandes additionnelle, reconventionnelle, et les demandes d’intervention suivant l’article 63 du code de procédure civile. En défense, la commune de [Localité 5] invoque, à titre principal, l’absence de formation du contrat de vente, à titre subsidiaire, la caducité de ce contrat et, à titre encore plus subsidiaire, sa nullité. L’argumentation développée à titre subsidiaire n’est pas réductible à de simples moyens de défense venant au soutien du rejet de la demande de réalisation forcée de la vente. La caducité comme la nullité du contrat impliquant qu’elles soient prononcées par le tribunal pour faire échec aux prétentions du demandeur, sont des demandes reconventionnelles. Or, il s’avère que ces prétentions ne sont pas énoncées au dispositif. Le tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes de caducité et de nullité du contrat de vente dont il n’est pas valablement saisi. Sur la réouverture des débats Suivant l’article 1134 ancien du code civil applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il est principe que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. L’article 122 du code civil dispose que lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans. L’article 128 du même code précise que le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus. Suivant l’article 1122 ancien du code civil, on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [P] a quitté le bien immobilier en décembre 2021 en remettant les clés à la commune de [Localité 5]. Il n’apparait pas, contrairement à ce que prétendent les parties qui s’accordent sur ce point, qu’il puisse en être déduit que Monsieur [S] [P] a renoncé à l’acquisition de ce bien à défaut de justification par l’une ou l’autre des parties de la volonté expressément exprimée en ce sens par ce dernier. Il est également constant que Monsieur [R] [P] a fait l’objet le 30 mars 2017 d’un jugement de présomption d’absence désignant l’UDAF des Yvelines en tant que représentant légal. Il apparait qu’à ce stade de la procédure d’absence, Monsieur [R] [P] est toujours considéré comme vivant dans l’attente d’un jugement déclaratif d’absence, lequel ne peut pas intervenir avant mars 2027, que dans l’hypothèse où la déclaration d’absence serait prononcée, ses héritiers bénéficieraient du droit d’acquérir le bien immobilier et qu’il ne peut donc être justifié par Monsieur [H] [P] d’une renonciation de son frère [R] à l’acquisition du bien. Dans ces conditions, la question se pose du bien-fondé de l’action entreprise par Monsieur [H] [P] aux fins de réalisation forcée de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] à son seul profit alors que ses frères Messieurs [S] et [R] [P] avaient également entendu s’en porter acquéreurs. Il convient d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer la clôture prononcée le 25 septembre 2023 et de renvoyer les parties à l’audience de mise en état pour conclusions des parties sur le moyen soulevé d’office par le tribunal. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe susceptible d’appel mis à disposition au greffe, DIT que le contrat de vente du bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] entre la commune de [Localité 5] et Messieurs [R], [S] et [H] [P] a été valablement formé, DIT que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes de caducité et de nullité du contrat de vente, ORDONNE la réouverture des débats, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2023, RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 22 avril 2024 pour conclusions des parties le moyen soulevé d’office par le tribunal, RESERVE les frais irrépétibles et les dépens, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65d3af73c9d5768f5969f513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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