Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af74c9d5768f5969f520
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 34 190 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00328 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCML JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : La société LYOTRE LIMITED, société de droit étranger, immatriculée au registre des sociétés à HONG-KONG sous le numéro 1445156, dont le siège social est [Adresse 3] (Chine), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [L] [H], né le 31 mai 1961 à [Localité 4], de nationalité Française, Président Directeur Général, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Catherine PICCO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Basile BESNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 20 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la société de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING, Monsieur [H] a été autorisé par le juge de l'exécution de Versailles à vendre à l'amiable un ensemble immobilier lui appartenant situé sur la commune de [Localité 2] dans les Yvelines. Ce bien a été vendu par acte notarié du 23 novembre 2021 par Monsieur [H] à la société luxembourgeoise LUX SECURE pour la somme de 1.480.000 euros. Par jugement du 18 mars 2022, le juge de l'exécution a constaté la vente amiable de ce bien. En exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2022, faisant suite à la requête de la société LYOTRE LIMITED du 24 novembre 2022, celle-ci a fait procéder à trois saisies conservatoires les 15 et 16 décembre 2022 sur des comptes de Monsieur [H] ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas et de la Banque postale conduisant à la saisie de la somme de 26.341,90 euros. Par acte du 10 janvier 2023, la société LYOTRE LIMITED, société de droit étranger, immatriculée au registre des sociétés à HONH-KONG a assigné Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le condamner à lui payer la somme de 80.000 euros Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, Monsieur [H] demande au juge de la mise en état de : ORDONNER la production en original et en copie par la société LYOTRE LIMITED : - du contrat de prestation de service prétendument conclu entre Monsieur [H] et la société LYOTRE LIMITED ; - de l’étude financière prétendument rédigée par la société LYOTRE LIMITED pour le compte de Monsieur [H] ; - de la totalité des correspondances échangées entre Monsieur [H] et la société LYOTRE LIMITED pour la préparation et la rédaction de l’étude alléguée. Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.En tout état de cause : CONDAMNER la société LYOTRE LIMITED à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamner aux entiers dépens. La société LYOTRE LIMITED répond, par conclusions d'incident du 16 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : DEBOUTER Monsieur [L] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [L] [H] à payer à la société LYOTRE LIMITED la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [L] [H] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique FARGUES, avocat aux offres de droit. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 20 novembre 2023. L’affaire été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en production de pièces Monsieur [H] allègue, au visa des articles 1353 alinéa 1 du code civil, 11 et 788 du code de procédure civile, qu'il n'a conclu aucun contrat avec la société LYOTRE LIMITED. Il fait valoir qu'il appartient à la société de prouver l'existence d'un contrat de prestation conclu avec lui. Il soutient que l'acte de vente du 23 novembre 2021 qu'il a signé prévoyait le versement d'une commission de 80.000 euros à la société CREDIT CLUB et des honoraires du même montant à la société LYOTRE LIMITED, mais qu'il n'a pas eu connaissance de cette clause concernant cette dernière au moment de la signature. Il précise avoir signé l'acte sans le lire en intégralité en raison du cadre contraignant de la saisie immobilière. Il affirme que la facture relative à une étude financière versée par la société LYOTRE d'un montant de 80.000 euros est un faux et qu'aucune prestation portant sur une étude financière n'a existé, qu'en outre, aucun échange n'a eu lieu entre les parties, de sorte qu'il est bien fondé à demander la production d'éventuels échanges, et de l'étude financière. La société LYOTRE LIMITED répond, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, 1353 et 1364 du code civil, qu'elle justifie de sa créance en produisant l'acte notarié du 23 novembre 2021 qui indique que Monsieur [H] lui doit la somme de 80.000 euros en rémunération de ses prestations et conseils et qu'il n'a pas contesté cette somme lors de la signature de l'acte de vente. Elle assure aussi que la facture n° 2021.03 n'est pas un faux. Elle estime que la demande de production forcée de pièce est uniquement destiné à pallier la carence de Monsieur [H] dans l'établissement de la preuve. *** Aux termes de l'article 11 de code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. En application de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, l'obtention et la production des pièces. Aux termes des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile, s'il estime cette demande fondée, le juge ordonne la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Toutefois, la production forcée d'une pièce ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'existence de cette pièce soit certaine. *** En l’espèce, la réalité de la prestation de « conseils et accompagnement du vendeur dans toutes ses démarches données conjointement par la société LYOTRE limited », telle qu'elle figure en page 21 de l'acte notarié du 23 novembre 2021, est contestée par Monsieur [H] qui affirme n'avoir eu aucun lien avec cette société dans le cadre de la vente de ses biens. La société LYOTRE produit une facture relative à une « étude financière » pour un montant de 80.000 euros dont l’authenticité est également contestée par Monsieur [H], qui fait valoir que la date est écrite en français alors que le document est en anglais. Si la production du contrat de prestation de service de la société LYOTRE dont il est réclamé le paiement présente un intérêt certain dans la présente instance, force est de constater que celle-ci n'indique pas en être possession et que l'existence de cette pièce n'est pas certaine. Dès lors, il ne peut en être ordonné la production. De même, si la production de l'étude financière, objet de la facture produite, ainsi que des correspondances échangées entre Monsieur [H] et la société LYOTRE LIMITED seraient utiles pour prouver l'existence de cette prestation et donc permettre au juge du fond de vérifier l'existence d'un lien contractuel entre les parties, force est là encore de constater que l'existence de ces pièces n'est pas certaine et qu'il ne peut donc pas en être ordonné la production. En conséquence, les demandes de production de pièces soutenues par Monsieur [H] seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. À ce stade la procédure il convient de réserver les dépens de l’instance d’incident et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes émises de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [L] [H] de ses demandes de production de pièces ; RESERVE les dépens ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à la mise en état continue du 18 mars 2024 en invitant le demandeur à conclure au fond. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d3af74c9d5768f5969f520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA