Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af74c9d5768f5969f527
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 93 259 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 JANVIER 2024 N° RG 21/00708 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2LR JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] À [Localité 4], représenté par Madame [U] [Y], en sa qualité de syndic bénévole depuis le 19 décembre 2019, domicilié [Adresse 3], représentée par Me Dominique BENATTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSE au principal : SARL CABINET DESCOLAS, SARL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 342 516 739dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 20 novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE La SARL CABINET DESCOLAS (ci-après le CABINET DESCOLAS) a assuré les fonctions de syndic de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], de 2001 au 1er janvier 2006. Préalablement à la fin de son mandat, avaient été signées des conventions relatives à l'implantation d'armoires techniques et d'antennes, le 30 novembre 1999 avec les sociétés BOUYGUES TELECOM et le 18 décembre 2001, avec SFR. Soutenant que le CABINET DESCOLAS ès qualités de syndic n'a jamais reversé les redevances au cours de son mandat et a continué à les percevoir après le 1er janvier 2006, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (ci-après le SDC) a assigné le CABINET DESCOLAS devant ce tribunal, par acte du 22 décembre 2020, aux fins principalement de ; - ordonner la communication, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de différents éléments comptables et administratifs sur la période 2001 à 2017 ; - le condamner à lui restituer la somme provisionnelle de 131.932,59 euros ; - le condamner à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice financier. Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a - déclaré irrecevables les demandes du SDC en ce qu'elles sont fondées sur la répétition de l’indu ; - déclaré prescrites les demandes du SDC portant sur les redevances antérieures au 22 décembre 2015 ; - rejeté la fin de non-recevoir présentée par le CABINET DESCOLAS pour défaut d'intérêt à agir du SDC pour les redevances postérieures au 22 décembre 2015 ; - débouté le CABINET DESCOLAS de sa demande en nullité de l'assignation et plus particulièrement de la demande de communication de pièces ; - rejeté la demande de communication de pièces présentée par le SDC ; - réservé les dépens du présent incident et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Le CABINET DESCOLAS a de nouveau saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 avril 2023 pour voir : - DECLARER irrecevable car prescrite l’action en responsabilité civile à l’encontre du Cabinet DESCOLAS pour la période antérieure au 22 décembre 2015 ; - DECLARER irrecevables car prescrites toutes demandes de dommages et intérêts pour les des fautes antérieures au 22 décembre 2015. - DECLARER irrecevable car prescrite la demande de 132.000 euros de dommages et intérêts qui vise à couvrir la demande portant sur les redevances d’ors et déjà déclarée prescrite. - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son Syndic bénévole, Madame [U] [Y], à payer à la SARL CABINET DESCOLAS la somme de 3.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son Syndic bénévole, Madame [U] [Y], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il soutient que le SDC soulève, par conclusions au fond du 2 mars 2023, de nouveaux fondements juridiques, soit non plus les articles 1302 et suivants du code civil mais les articles 1217 et 1231 du même code, sollicitant cette fois la somme de 132.000 euros non plus au titre de restitutions des redevances indûment perçues, mais au titre de dommages et intérêts en raison de la responsabilité civile professionnelle du CABINET DESCOLAS. Selon lui, son action est là encore prescrite car les griefs du SDC à son encontre sont formulés pour la période antérieure au 22 décembre 2015, date à laquelle l'action du SDC a commencé à être prescrite, son assignation datant du 22 décembre 2020. Il précise ainsi que le préjudice tenant au non reversement des redevances versées par SFR est prescrit car elles portent sur la période 2005 à 2010 et que le SDC lui-même affirme avoir été remboursé au titre des redevances non perçues pour les années 2015 à 2018. De même, concernant BOUYGUES, il affirme que le SDC reconnaît que les redevances versées par la société BOUYGUES de 2014 à 2018 ont été remboursées par le cabinet NICOLAS. Enfin, il estime que la faute invoquée pour n’avoir pas reversé les loyers reçus au titre d’une convention avec l’immeuble voisin concernent une période antérieure à 2015 et qu'il n’est pas contesté que le SDC les a perçus de 2013 à 2017. Le SDC n'a pas conclu en réponse à ces nouvelles conclusions d'incident. Le 7 septembre 2023, le SDC a notifié électroniquement de nouvelles conclusions au fond dans lesquelles il demande au tribunal judiciaire de : - rejeter les fins de non-recevoir soulevées ; - ordonner la communication, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de l’ensemble des éléments comptables et administratifs, à savoir : - état comptable complet des encaissements BOUYGUES TELECOM et SFR courants des années 2001 à 2006 (i.e. balances et grands livres comptables notamment), - état comptable complet des encaissements BOUYGUES TELECOM et SFR postérieurs à la démission du Cabinet DESCOLAS, soit des années 2006 à 2017 (i.e. balances et grands livres comptables notamment), - état comptable complet des reversements corrélatifs des loyers BOUYGUES TELECOM et SFR au bénéfice de l’assemblée des copropriétaires (i.e. balances et grands livres comptables notamment), - factures BOUYGUES TELECOM des exercices allant des années 2001 à 2017, - factures SFR des exercices allant des années 2001 à 2017, - état des versements réalisés par le Cabinet DESCOLAS au profit de Monsieur et Madame [W] sur les années courant de 2001 à 2017, - Condamner le Cabinet DESCOLAS au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 132.000 euros qu’aurait dû encaisser légitiment le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] si le Cabinet DESCOLAS n’avait pas détourné à son profit les redevances SFR et BOUYGUES TELECOM, - Condamner le Cabinet DESCOLAS à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le Cabinet DESCOLAS aux entiers dépens de la présente procédure, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. la condamnation du CABINET NICOLAS à lui payer la somme de 132.000 euros à titre de dommages et intérêts. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 20 novembre 2023 et chacune des parties a maintenu ses écritures susvisées. L’affaire été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Sur la prescription L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel la prescription. L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. *** En l'espèce, le SDC décompose la somme de 132.000 euros demandée en paiement ainsi, dans ses dernières conclusions au fond : - 3.893,60 euros au titre de l'encaissement des redevances SFR de 2014 à 2017 et non remboursées intégralement, sans préciser le montant de chaque redevance, ni la part pour chacune d'entre elle qui n'a pas été remboursée ; - 112.337,89 euros au titre de l'encaissement des redevances BOUYGUES TELECOM perçues de 2014 à 2018 et non remboursées intégralement, sans préciser le montant de chaque redevance, ni la part pour chacune d'entre elle qui n'a pas été remboursée ; - 15.701,10 euros, au titre de l'encaissement des redevances du syndic du [Adresse 2] à [Localité 4] entre 2001 et 2014. Le SDC précise dans ses conclusions que ces sommes additionnées équivalent à 131.932,59 euros. Il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2022 que les demandes portant sur les redevances antérieures au 22 décembre 2015 doivent être déclarées prescrites. Le SDC indique, dans ses derrières conclusions au fond, fonder sa demande sur la responsabilité extracontractuelle au visa de l’article 1240 du code civil à compter du 1er janvier 2006, date à laquelle le CABINET DECOLAS n'a plus été syndic de l'immeuble. Dès lors, la demande en paiement à hauteur de 15.701,10 euros, au titre de l'encaissement des redevances du syndic du [Adresse 2] à [Localité 4] entre 2001 et 2014, fondée sur la responsabilité extracontractuelle, sera déclarée prescrite. Les demandes en paiement portant sur les redevances SFR et BOUYGUES antérieures au 22 décembre 2015 qui ne sont pas précisément chiffrées à ce stade, fondées sur la responsabilité extracontractuelle, seront également déclarées prescrites. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. À ce stade la procédure il convient de réserver les dépens de l’instance d’incident et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le CABINET DESCOLAS sera débouté de sa demande émise de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DECLARE prescrite la demande en paiement à hauteur de 15.701,10 euros, au titre de l'encaissement des redevances du syndic du [Adresse 2] à [Localité 4] entre 2001 et 2014, fondée sur la responsabilité extracontractuelle ; DECLARE prescrites les demandes en paiement portant sur les redevances SFR et BOUYGUES antérieures au 22 décembre 2015, fondées sur la responsabilité extracontractuelle ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens au fond, RENVOIE l’affaire à la mise en état continue du 18 mars 2024 en invitant le demandeur à conclure au fond. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1240 du code civil à compter duarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil prévoit que les actionsarticle 700 du code de procédure civile de sortearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d3af74c9d5768f5969f527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA