Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af75c9d5768f5969f529
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 93 602 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 26 JANVIER 2024 N° RG 22/03671 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXPB DEMANDERESSE : La société CREATIVE DECO, EURL inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 488 477 217, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son dirigeant en fonction domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEURS : Monsieur [I] [K], né le 11 mars 1967 à [Localité 5], de nationalité française, cadre bancaire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [H] [J] épouse [K], née le 30 juillet 1974 à [Localité 3], de nationalité française, cadre bancaire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 05 Juillet 2022 reçu au greffe le 05 Juillet 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Suivant un devis accepté du 17 juin 2019 d'un montant de 22.918,50 euros, la société CREATIVE DECO a effectué des travaux au bénéfice de Madame [H] [J] épouse [K] et Monsieur [I] [K], dans leur maison d’habitation située [Adresse 1]. Les travaux se sont poursuivis jusqu'en septembre 2019, donnant lieu à d'autres devis et factures. Se plaignant de trois factures impayées pour un montant total de 11.298,23 euros, la société CREATIVE DECO a obtenu, sur requête, la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 15 avril 2021, signifiée aux époux [K] le 14 juin 2021. Ceux-ci ont alors fait constater les défauts des travaux par un huissier le 22 juin 2021, puis ont fait opposition à l'injonction de payer le 29 juin 2021, avant de faire appel à un expert. Cette affaire a donné à une radiation suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2022 puis à un rétablissement suivant ordonnance du 5 juillet 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société CREATIVE DECO demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil - Condamner Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 11.298,23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2020 au titre des travaux réalisés selon les devis acceptés. - Condamner Madame [I] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, les époux [K] demandent au tribunal : Vu l’article 1147 du code civil, - Juger que l’entrepreneur de travaux est tenu à une obligation de résultats, - Juger que l’ouvrage non-réceptionné est affecté de malfaçons, - Juger que le préjudice de Madame et Monsieur [K] s’établit à la somme de 18.936,02 euros, En conséquence, - Débouter la société Creative Deco de sa demande de paiement du solde, - Condamner la société Creative Deco à payer à Madame et Monsieur [K] la somme de 7.637,79 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, - Condamner la société Creative Deco à payer à Madame et Monsieur [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Creative Deco aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « juger que », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur les manquements de la société CREATIVE DECO La société CREATIVE DECO fait valoir qu'elle a réalisé les travaux prévus et que Monsieur [K] a prétexté de désordres et/ou absence de finitions dont l'ampleur est très limitée pour tenter d'échapper à son obligation de paiement. N'ayant pas été réglée de ce solde, elle explique avoir suspendu son intervention et ne pas avoir souhaiter intervenir pour reprendre lesdits désordres et/ou finitions. Elle émet les plus amples réserves sur les malfaçons invoquées, les constatations versées aux débats n'ayant pas été réalisées contradictoirement et alors qu'elle n’avait pas achevé son intervention. Les époux [K] considèrent que la société CREATIVE DECO est responsable des malfaçons et non façons affectant l'ouvrage. Ils font état de tâches de peinture sur un escalier en bois et au sol, précisant que la société a abîmé le sol en nettoyant et que Monsieur [K] lui a demandé d’arrêter. Ils chiffrent le nettoyage aux sommes de 400 euros pour les dommages aux sols et 471,80 euros pour les dommages à l'escalier en bois. Ils invoquent l’absence de finition des peintures (coulures, écaillements, défauts de recouvrement), le coût des reprises étant évalué à la somme de 8.605,30 euros TTC. Ils déclarent que la dépose du placard de la chambre 5 leur a été facturée alors qu'elle n'a pas été réalisée par la société et que la somme de 528 euros TTC doit être déduite des sommes dues, tout comme la somme de 230,92 euros correspondant à des fournitures conservées par la société. Ils sollicitent en outre le paiement par la société des frais de constat d’huissier à hauteur de 340 euros, et d’expert à hauteur de 770 euros, soit un total de 1.110 euros. Ils demandent enfin la réparation par la société de leur préjudice de jouissance à hauteur de 7.590 euros, précisant qu'ils auraient dû profiter d'un habitat rénové mais qu'ils ont été contraints de vivre dans un logement dégradé pendant 28 mois et qu'ils devront supporter de nouveaux travaux. *** L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;obtenir une réduction du prix ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aussi, l'entrepreneur est débiteur, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat et une mauvaise exécution des travaux justifie une réparation. En outre, la responsabilité de l'entrepreneur est présumée, quelles que soient la nature ou la gravité du dommage dont il est demandé réparation Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et l'article 1353 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il est admis que la preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve. *** En l'espèce, les manquements que les époux [K] reprochent à la société CREATIVE DECO sont de natures diverses : malfaçons, dommages et inexécutions, et seront successivement examinés. Sur les malfaçons Le devis n°DV309 du 17 juin 2019 de la société CREATIVE DECO accepté par les époux [K] pour un montant de 22.918,50 euros TTC et ayant donné lieu à la facture du 26 septembre 2019 n°FC1339 porte essentiellement sur des travaux de peinture ci-après listés : « séjour et salon :Protection des sols et nettoyage fin de chantier Plafond : Sur support peint, finition B. Ponçage, ouverture et traitement des fissures si nécessaire. Façonnage d'enduit partiel ponce. Mise en peinture en 2 couches mates blanches. Murs : Dépose du revêtement mural existant. Mise en impression en 1 couche. Façonnage d'enduit en 2 passes croisées poncées. Révision d'enduit. Mise en peinture en 2 couches mates veloutés lavable de la teinte de votre choix. Porte et radiateur compris Cuisine :Protection des sols et nettoyage fin de chantier. Dépose du lambris au plafond. Évacuation des déchets et mise en décharge. Sous réserve de l'état du plafond après dépose du lambris. Ponçage, ouverture et traitement des fissures avec enduit renforcé en fibres et en résines. Façonnage d'enduit en 2 passes croisées. Mise en peinture en 2 couches mates lavables ou satinées blanches. Murs : Dépose du revêtement mural existant. Mise en impression en 1 couche. Façonnage d'enduit en 2 passes croisées poncées. Révision d'enduit. Mise en peinture en 2 couches mates veloutés lavable ou satinées de la teinte de votre choix. Porte et radiateur compris Chambre 1 :Protection des sols et nettoyage fin de chantier. Plafond : Ponçage, ouverture et traitement des fissures. Façonnage d'enduit partiel poncé. Mise en peinture en 2 couches mates blanches. Murs : Dépose du revêtement mural existant. Mise en impression en 1 couche. Façonnage d'enduit en 2 passes croisées poncées. Révision d'enduit. Mise en peinture en 2 couches mates veloutés lavable de la teinte de votre choix. Porte et radiateur compris Entrée et cage d'escalier :Protection des sols et nettoyage fin de chantier. Montage démontage d'un échafaudage Plafond : Ponçage, ouverture et traitement des fissures avec enduit renforcé en fibres et en résines. Façonnage d'enduit en 2 passes croisées. Mise en peinture en 2 couches mates blanches. Murs: Ponçage. Mise en impression en 1 couche. Façonnage d'enduit en 4 passes croisées poncées. Révision d'enduit. Mise en peinture en 2 couches mates veloutés lavable de la teinte de votre choix. portes comprises Chambre 2 :Protection des sols et nettoyage fin de chantier. Plafond : Dépose du lambris au plafond et du placard. Évacuation des déchets et mise en décharge. Sous réserve de l'état du plafond après dépose du lambris. Ponçage, ouverture et traitement des fissures avec enduit renforcé en fibres et en résines. Façonnage d'enduit en 2 passes croisées. Mise en peinture en 2 couches mates blanches. Murs : Traitement des fissures par bandes placo. Mise en impression en 1 couche. Façonnage d'enduit en 2 passes croisées poncées. Révision d'enduit. Mise en peinture en 2 couches mates veloutés lavable de la teinte de votre choix. Porte et radiateur compris Chambre 3 :Protection des sols et nettoyage fin de chantier. Plafond : Dépose du lambris au plafond et du placard. Évacuation des déchets et mise en décharge. Sous réserve de l'état du plafond après dépose du lambris. Ponçage, ouverture et traitement des fissures avec enduit renforcé en fibres et en résines. Façonnage d'enduit en 2 passes croisées. Mise en peinture en 2 couches mates blanches. Murs : Traitement des fissures par bandes placo. Mise en impression en 1 couche. Façonnage d'enduit en 2 passes croisées poncées. Révision d'enduit. Mise en peinture en 2 couches mates veloutés lavable de la teinte de votre choix. Porte et radiateur compris Chambre 5 Chambre 4 :Protection des sols et nettoyage fin de chantier. Plafond : Ponçage, ouverture et traitement des fissures. Façonnage d'enduit partiel poncé et 1 passe d'enduit en ratissage. Mise en peinture en 2 couches mates blanches. Murs : Dépose du revêtement mural existant. Mise en impression en 1 couche. Façonnage d'enduit en 2 passes croisées poncées. Révision d'enduit. Mise en peinture en 2 couches mates veloutés lavable de la teinte de votre choix. Porte et radiateur compris » Il est également produit : une facture n°FC1300 du 2 août 2019 d'un montant de 500,01 euros TTC, correspondant au devis DV323 portant sur «la vidange et dépose de l'ensemble des radiateurs dans les pièces où nous intervenons en peinture ».la facture n°FC1335 du 21 septembre 2019 pour un montant de 7.223,74 euros TTC correspondant :au devis DV316 portant notamment sur des travaux de peintures sur les murs revêtus d'un enduit provençal et sur le garde-corps en fer forgéau devis DV343 portant sur les travaux de peinture dans la chambre 5 et le couloir donnant sur chambre parentale :au devis DV367 remplaçant le DV340 portant notamment sur la fournitures hors pose de parquet et accessoires ». la facture du 26 septembre 2019 n°FC1339 pour un montant de 3.823,38 euros TTC correspondant au devis DV317, portant sur des travaux d’électricité. Par mail du 6 septembre 2019 intitulé « fin des travaux », la société CREATIVE DECO informe Monsieur [K] qu'elle réalise ce jour-là « les finitions de peinture demandés » : - retouches des plinthes et coffrage des volets roulants laissant apparaître des transparences avec l'ancienne teinte. Pour infos nous ne nous limiterons pas à effectuer de simple retouches mais à repasser une couche générale de peinture sur ces éléments, et ce toujours dans un souci de qualité. - Reprise du réchampi de la petite fenêtre triangle de couleur scree dans la montée d'escalier. - Concernant le nettoyage du sol afin de retirer le voile poussiéreux blanc restant à certains endroits. Vous nous avez exigé de ne pas intervenir sur ce poste, préférant le faire exécuter par une entreprise indépendante. C'est votre droit mais en aucun cas celui de nous facturer l'intervention » Toutefois, Monsieur [K] a émis de nombreuses réserves à Monsieur [W] par mail qu'il lui a adressé le 13 septembre 2019, ainsi listées : « RDC :Porte d’entrée : finition grossière sur le bord droit Entrée Cuisine : Finition mur gauche (enduits) vraiment très grossière / beaucoup de coulures sur haut bâti peint Petit salon : des scotchs pas retirés qui j’espère ne vont pas faire sauter de la peinture en les enlevant ESCALIER Principal :Les contre marches ont été peintes sans aucune protection des nez de marches et sans aucune attention = nez de marches bois vernis barbouillées de peinture blanche ETAGE :Bas mur/plinthe entre toilettes et Garde-corps fer forgé : je vous laisse voir la photo je ne sais pas comment nommer cela autrement que par « barbouillage » + mauvaise qualité de finition bas de mur Plinthes palier étage : mal couvert / mal peint remarque globale Chambre 3Finition bord de porte (intérieur / Enduit-peinture) grossière / Teinte peinture pas régulière / Peinture qui pèle Porte : mal peinte Chambre 5Entrée : Délimitation peintures Gris/Blanc murs-porte / peinture qui pèle déjà bord mur droit et plafond haut à droite de manière importante Fenêtre chambre 5 : délimitation des enduits/peinture avec bord bâti fenêtre grossière + peinture qui commence à craqueler Escalier en bois montant à la mezzanine : a été endommagé sur plusieurs marches Parquet flottant : 2 premières lattes salies par enduit/peinture Sol : seule chambre que nous n’avons pas frottée Chambre 4Porte : mal peinte Entrée : craquelures peinture blanche Petit couloir : délimitations peinture blanc/gris grossières, peintures (blanche) qui craquèlent à divers endroits de manière inquiétante y compris sur plafond, un problème général à ce petit couloir. Plinthe petit couloir/accès chambre mal peinte / finition enduit bas de mur/tranche plinthe pas couverte Chambre 2Entrée bord mur/porte : peinture qui pèle Enduit bord mur / prise finition grossière Délimitations peintures porte/murs grossières Toilettes étageBord Mur gauche partie basse donnant l’impression qu’il est en pâte à modeler tellement la finition est grossière + peinture commençant à peler Enfin, pour mémoire, quelques tâches de ci de là (peinture grise, blanche), ce ne sont que quelques exemples. Ces malfaçons sont corroborées par le constat d’huissier du 22 juin 2021 incluant des photos relevant : « Au rez-de-chaussée : autour de la porte d'entrée les finitions sur le bâti ne sont pas réalisées et le bâti comporte de la peinture blanche sur la partie supérieure. Au niveau de l'accès à la cuisine, l'enduit à gauche de la porte, côté entrée, est irrégulier. La partie supérieure du passage présente des éclats de peinture.Au niveau du salon : au niveau de la niche au-dessus du placard, les adhésifs de protection sont encore en place.Au niveau de la cage d'escalier : les nez des marches en bois présentent des traces de peinture sur la partie inférieure.Sur le palier près des toilettes : le garde-corps comporte des taches de peinture.Sur le seuil des toilettes : deux carreaux comportent des taches de peinture.Sur les portes des chambres, la peinture n'est pas homogène et laisse apparaître une teinte marron par endroits.Dans la chambre située face à l'escalier : la peinture s'écaille par endroit notamment au-dessus des plinthes près du dégagement. En surface, l'enduit présente des irrégularités en divers endroits.Dans la chambre 3 : il existe des taches de peinture autour de la fenêtre de cette chambre.Autour de la fenêtre, il existe une fissure et des taches de peinture.Dans la chambre 5 : il en est de même, autour de la fenêtre, avec des taches de peinture et la peinture est écaillée sur un support irrégulier côté droit. Au niveau de l'accès vers la chambre 4, dans le couloir : l'enduit comporte des irrégularités de surface nettement visibles sans appliquer de lumière rasante et à une distance supérieure à 1 m. En de nombreux endroits les enduits sont appliqués de manière irrégulière et notamment dans l'encadrement de la porte qui permet d'accéder au séjour. Les arrêtes présentent ne sont pas rectilignes.Dans la cuisine : les pans de mur dans la cuisine présentent également des irrégularités de surface. La hotte de ventilation de la cuisine présente une peinture en partie écaillée. Les plinthes s'écaillent par endroits et notamment à gauche de la porte fenêtre ». Il résulte du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 29 septembre 2021 que l'expert [U] [V] atteste reprendre à son compte l'intégralité des constatations réalisée par l'huissier 9 jours avant sa venue et fournit des photographies complémentaires montrant de la peinture écaillée, une peinture de contours de portes très irrégulière et des tâches de peinture sur boiserie. Il est noté que si cette expertise a été réalisée de façon non contradictoire, tout comme le constat d'huissier, ces éléments ont été régulièrement communiqués dans le cadre de l’instance et contradictoirement débattus. L'expertise amiable est par ailleurs corroborée par le constat d'huissier, ainsi que par le mail du 13 septembre 2019 de Monsieur [K] et les nombreuses photos qui y sont jointes. Dès lors, l'absence de finitions, l'irrégularité des enduits et de la peinture posés ainsi que les éclats de peinture et ses traces d'écaillement démontrent que la société CREATIVE DECO a manqué à son obligation contractuelle de résultat consistant à réaliser des travaux de peinture conformes aux règles de l'art. Les époux [K] produisent deux devis, l'un n°2021/7368 de l’entreprise ACM GERALDES du 24 juin 2021 intitulé « REPRISE PEINTURE DIVERS PIECE » d'un montant de 7.814,86 €, et l'autre n°69 de l’entreprise BATI RENOV 78 du 23 juillet 2021 portant sur la prestation « Peinture mur suite défaut d'enduit » d'un montant de 6.891,06 euros. Selon l'expert, ces deux devis alternatifs correspondent à la reprise des malfaçons. Il sera retenu le moins disant des deux, soit 6.891,06 euros au titre de la reprise des malfaçons. Sur les dommages Il ressort du SMS de Monsieur [K] du 2 septembre 2019 que ce dernier a signalé un « état des sols des chambres du haut catastrophique (peinture étalée à la serpillière... Tâches de scree etc) ». Les défendeurs ont par ailleurs communiqué des photos d'où il résulte que le sol carrelé comporte des traces blanchâtres. Les défendeurs ne justifient pas que la société a abîmé le sol en le nettoyant par la suite comme ils l'allèguent. La société CREATIVE DECO a proposé, par mails des 7 et du 10 septembre 2019, de reprendre le nettoyage des sols, ce qui a été refusé par les époux [K] lesquels ne démontrent pas qu'une première intervention de nettoyage de l'entrepreneur a dégradé plus encore les sols. Dès lors, ils ne peuvent prétendre à aucune réparation au titre de dommages causés au sol dont ils ont réclamé réparation à hauteur de 400 euros. S'agissant des dégradations sur l'escalier, aucune constatation n'a pu être effectuée par l'huissier de justice, les époux [K] ayant indiqué avoir déjà procédé au changement de cet escalier. Les photos prises par les époux [K] sont insuffisamment probantes. Sur les inexécutions contractuelles Concernant la chambre n°5, il ressort de la facture n°FC1294 du 31 juillet 2019, que la prestation de la chambre n°5 « dépose du lambris au plafond et du placard, évacuation des déchets et mise en décharge » a été facturée 480 euros HT soit 528 euros TTC. La société CREATIVE DECO ne prétend pas, pas plus qu'elle ne justifie avoir réalisé cette prestation, les défendeurs produisant quant à eux un SMS accompagné d'une photo daté du10 juillet 2019 aux termes duquel Monsieur [K] indique à Monsieur [X] de la société CREATIVE DECO qu'il a lui-même réalisé cette prestation. Dès lors, la somme de 528 euros TTC doit être déduite de la facture n°FC1294 du 31 juillet 2019. Concernant les fournitures non reçues, il ressort de la facture n° FC1335 du 21 septembre 2019 que la société a facturé au titre des « fournitures hors pose » : des plinthes blanches à peindre d'une valeur HT de 55,86 euros,un profilé de nez de marche d'une valeur HT de 38,25 euros,une sous-couche parquet d'une valeur HT de 81,48 eurosun siraflex pro-11 blanc 300 ml d'une valeur HT de 16,84 euros,soit une valeur totale de 192,43 euros HT représentant 230,92 euros TTC. Il est établi que la société n'a pas livré ces fournitures. En effet, par mail du 21 septembre 2019 Monsieur [X] affirme : « Concernant les fournitures, le parquet stratifié vous a été livré, reste à vous livrer la sous couche et les accessoires de pose qui sont disponibles si besoin au magasin ». En conséquence, la somme de 230,92 euros doit être déduite de la facture n°FC1335 du 21 septembre 2019. Les époux [K] sont donc bien fondés à déduire la somme totale de 758,92 euros des montants qui lui sont réclamés par la société CREATIVE DECO. Sur le préjudice de jouissance Les époux [K] produisent un mail du 6 octobre 2021 de la société ACM qui évalue la durée des travaux de reprise à « 15 jours, soit 3 semaines » de chantier, ainsi qu'une estimation d'une agence immobilière qui évalue la valeur locative de leur maison entre 2.200 et 2.400 euros mensuels. Compte tenu de l'importance de la surface de leur domicile de 200 m2 permettant de disposer de plusieurs pièces à vivre qui ne seront pas toutes impactées en même temps par les travaux et de la nature des reprises à effectuer consistant en des travaux de peinture, il est jugé que les travaux leur causeront un préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative de 2.300 euros, soit 1.150 euros mensuels, soit 805 euros pour 21 jours. Il doit également être tenu compte du préjudice de jouissance causé par les malfaçons depuis le départ de la société CREATIVE DECO en septembre 2019 et sur la durée de 22 mois suivant le constat d'huissier du 22 juin 2021 établissant que les travaux de reprise n'avaient pas encore été réalisés. L'impact de ces malfaçons restant limité compte tenu de leur nature esthétique, il sera justement réparé par l'allocation de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il convient donc de retenir un préjudice de jouissance d'un montant total de 2.805 euros. Sur les sommes dues Il résulte des développements qui précèdent que les époux [K] justifient d'une créance à l'égard de la société CREATIVE DECO d'un montant total de 10.454,98 euros (6.891,06 +758,92 +2.805). Cette dernière réclamant le paiement d'une somme de 11.298,23 euros au titre du solde des travaux, Monsieur [K] seul, conformément à la demande dont le tribunal est saisi, sera condamné à payer à la société CREATIVE DECO de la somme de 843,25 euros, outre les intérêts aux taux légal à compter du 10 janvier 2020, date de la mise en demeure. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Les parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens. Il est constant que les frais exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 septembre 2009 n° 07-45.725 F-D et 2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123). En l’espèce, les frais exposés par les époux [K] pour l'établissement du PV de constat d'huissier et de l'expertise amiable s'analysent comme des frais entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles en seront déboutées. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer la somme de 843,25 euros à la société CREATIVE DECO, outre les intérêts aux taux légal à compter du 10 janvier 2020 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elles enarticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du Code de procédure civilearticle 1217 du code civil dispose que la partie earticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65d3af75c9d5768f5969f529
Données disponibles
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