Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af76c9d5768f5969f533
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 JANVIER 2024 N° RG 23/00938 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC27 JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente GREFFIER :Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [G] [L], né le 15 Mai 1952 à [Localité 6] (72) de nationalité française, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident : Monsieur [B] [R], né le 24 octobre 1981 à [Localité 2] (Suisse), de nationalité Suisse, commercial automobile, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Madame [T] [N], épouse [R], née le 3 janvier 1947 à [Localité 5] de nationalité Suisse, gestionnaire de fortune, représentée par Maître Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Monsieur [W] [R], né le 18 mai 1949 à [Localité 4] (Suisse), de nationalité Suisse, courtier en assurance, son époux, représenté par Maître Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 6 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 27 et 31 janvier 2023, Monsieur [G] [L] a fait assigner Monsieur [W] [R], Madame [T] [N] épouse [R] et Monsieur [B] [R] (ci-après les consorts [R]) devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir « dire et juger qu'il n'est dépositaire des défendeurs de quoi que ce soit énuméré par le dispositif de l'ordonnance du tribunal judiciaire du Mans rg n°22/00021 du 20 05 2022 ». Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 29 juin 2023, les consorts [R] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 42, 46 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, In limine litis, déclarer le Tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du Tribunal judiciaire du MANS, Condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner le même aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit. Ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Monsieur [G] [L] demande au tribunal de : Rejeter l’exception d’incompétence territoriale opposée par les consorts [R], Les condamner à payer à monsieur [L] une indemnité de 1 500 € pour le couvrir de ses frais irrépétibles. Les condamner aux dépens de l’incident. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. L'incident a été plaidé à l'audience du 6 novembre 2023 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence territoriale Les consorts [R] exposent que Monsieur [G] [L] a saisi le tribunal judiciaire dans le cadre de son action tendant à voir dire et juger qu'il n'est pas dépositaire des pièces et du véhicule dont la restitution lui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans. Ils indiquent résider pour l'un à [Localité 7] (74) et pour les deux autres en Suisse et précisent que le lieu d'exécution du contrat se situe à [Localité 8] (72) dans le ressort du tribunal judiciaire du Mans déjà précédemment saisi de l'affaire. Ils font valoir que Monsieur [G] [L] ne peut se prévaloir de l'article 42 du code de procédure civile, l’ensemble des défendeurs ne résidant pas à l’étranger. Ils ajoutent que le dernier alinéa de l’article 42 ne prévoit la possibilité d’assigner auprès de la juridiction de son choix, qu'au demandeur résidant à l’étranger et qu'à défaut, celui-ci est tenu de saisir la juridiction du lieu où il demeure, en l'occurrence à [Localité 8] (72) qui relève de la juridiction du Mans. Monsieur [G] [L] fait valoir qu'à supposer qu'il y ait eu prestation de service, le choix offert par l'article 46 du code de procédure civile est réservé au demandeur. Il soutient que la possibilité d'assigner devant toute juridiction prévue à l'article 42 troisième alinéa appartient au demandeur lorsque le défendeur réside à l'étranger et non pas au demandeur résidant à l'étranger comme le prétendent les défendeurs. Il en déduit qu'aucune disposition ne conduisait Monsieur [G] [L] à saisir la juridiction mancelle plutôt que la juridiction versaillaise. *** Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Il est de principe que l'article 42 alinéa 2 est applicable dans l'ordre international, ce qui permet de saisir la juridiction française lorsque la demande est dirigée à la fois contre un défendeur résidant en France et un défendeur résidant à l'étranger. Par ailleurs, il résulte de l'article 46 du code de procédure civile qu'en matière contractuelle, le demandeur peut aussi saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service. L'article 81 du code de procédure civile dispose que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [R] et Madame [T] [R] résident en Suisse et Monsieur [B] [R] en France à [Localité 7] (74). Les défendeurs ont donc une résidence connue excluant l'application du troisième alinéa de l'article 42 qui autorise le demandeur à saisir la juridiction où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Force est de constater que la saisine par Monsieur [G] [L] du tribunal judiciaire de Versailles n'a pas d'autre fondement que celui inapproprié du troisième alinéa de l'article 42 et qu'aucun critère ne justifie la compétence territoriale du tribunal de céans. Il résulte des pièces communiquées et en particulier de l'exposé du litige par l'ordonnance de référé du 2 décembre 2022 que Monsieur [B] [R] a confié deux véhicules de course à Monsieur [G] [L], exploitant un garage situé à [Localité 8] (72), pour des travaux de réparation, que Monsieur [G] [L] a demandé à être réglé de ses factures qui ont été contestées par Monsieur [B] [R] et que ce dernier a demandé à se voir restituer le véhicule et des pièces restées entre les mains du garagiste. Ces éléments établissent l'existence d'une relation contractuelle entre Monsieur [G] [L] et Monsieur [B] [R] qui s'est exécutée à [Localité 8] (72). Monsieur [G] [L] n'ayant pas usé de l'option de compétence ouverte au seul demandeur par l'article 46 du code de procédure civile lui permettant d'assigner les défendeurs au tribunal judiciaire du Mans correspondant au lieu d'exécution du contrat, il n'avait pas d'autre choix que d'assigner au domicile de l'un des défendeurs dont un réside en France à [Localité 7] (74). Il convient donc de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [G] [L] au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [G] [L] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens de l'incident et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [L] sera en outre condamné à payer aux consorts [R] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en lien avec le présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, DECLARE le tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [G] [L] au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, DIT que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par les soins du greffe à défaut d'appel dans les délais, CONDAMNE Monsieur [G] [L] au paiement des dépens du présent incident, DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [W] [R], Madame [T] [N] épouse [R] et Monsieur [B] [R], ensemble, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civile dispose qarticle 42 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civile est réserarticle 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civile lui permearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65d3af76c9d5768f5969f533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA