Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af76c9d5768f5969f53c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 97 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 11 JANVIER 2024 N° RG 23/02697 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI3W DEMANDERESSE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 665 615, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audt siège, représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS : Madame [V] [Z] [R] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], défaillant Monsieur [K], [W] [M], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] défaillant ACTE INITIAL du 04 Mai 2023 reçu au greffe le 11 Mai 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Novembre 2023, Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Suivant offres de prêt émises le 20 février 2020 et signées électroniquement les 2 et 3 mars 2020, M. [K] [M] et Mme [V] [R] épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont souscrit auprès de la société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE (ci-après la société CRCAM) les prêts immobiliers suivants : un prêt n° 00002145760 « PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO » d’un montant de 283.977 euros, remboursable en 240 mensualités au taux annuel fixe de 1,19 % hors assurance,un prêt n° 00002145761 « PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO » d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux annuel fixe de 1,19 % hors assurance,destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence locative situé [Adresse 4]). Les époux [M] ayant cessé de rembourser les échéances mensuelles, partiellement à compter du 5 mai 2022 s'agissant du prêt n° 00002145760 et à compter du 5 juin 2022 s'agissant du prêt n° 00002145761, la société CRCAM les a mis en demeure, par LRAR du 27 septembre 2022, de régulariser leur situation, vainement. Par LRAR du 5 janvier 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement de l'intégralité des sommes dues au titre des deux prêts, en vain. Les courriers adressés par la banque lui ont été retournés avec la mention « non réclamé ». C'est dans ces circonstances que la société CRCAM a fait assigner M. [K] [M] et Mme [V] [M] devant le présent tribunal, par actes du 4 mai 2023, aux fins de : Vu les contrats de crédit n° 00002145760 et n° 00002145761 des 2 et 3 mars 2020, Vu les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, - Condamner solidairement M. [K] [M] et de Mme [V] [R] épouse [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 7] et D'ILE DE FRANCE : la somme de 281.097,61 euros au titre du contrat n° 00002145760, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,19 % à compter du 9 février 2023 et jusqu'à parfait paiement,la somme de 9.608,22 euros au titre du contrat n° 00002145761, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,19 % à compter du 9 février 2023 et jusqu'à parfait paiement ;- Dire sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; - Condamner également solidairement M. [K] [M] et de Mme [V] [R] épouse [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 7] et D'ILE DE FRANCE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire que la CRCAM DE [Localité 7] ET D'ILE DE FRANCE a été contrainte de mettre en œuvre. Les époux [M], valablement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur le remboursement des prêts La société CRCAM expose qu'elle justifie de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé pour la souscription des deux prêts. Elle indique qu'elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme des deux prêts. Elle sollicite la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes de : 281.097,61 euros au titre du contrat n° 00002145760, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,19 % à compter du 9 février 2023 et jusqu'à parfait paiement,9.608,22 euros au titre du contrat n° 00002145761, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,19 % à compter du 9 février 2023 et jusqu'à parfait paiement. *** Selon l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-5 du même code dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des offres de prêt immobilier, des courriers de mise en demeure, des décomptes de créance et des relevés de compte, que le 5 janvier 2023, date de la déchéance du terme des prêts, les époux [M] étaient redevables envers la banque des sommes de : Au titre du prêt n° 00002145760 d’un montant de 283.977 euros :- 10.641,68 euros au titre des échéances échues impayées du 5 juin 2022 au 5 janvier 2023, - 101,18 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées, - 252.062,46 euros au titre du capital restant dû, soit une somme totale de 262.805,32 euros. Il y a donc lieu de condamner les époux [M] au paiement de cette somme. Au titre du prêt n° 00002145761 d’un montant de 10.000 euros :- 93,68 euros au titre des échéances échues impayées du 5 décembre 2022 au 5 janvier 2023, - 0,17 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées, - 8.876,23 euros au titre du capital restant dû, soit une somme totale de 8.970,08 euros. Il y a donc lieu de condamner les époux [M] au paiement de cette somme. La société CRCAM sollicite en outre le paiement, pour les deux prêts, d'une indemnité forfaitaire de recouvrement. Les conditions générales des offres de prêt prévoient une clause intitulée « DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » rédigée comme suit : « En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur ». Cette clause mettant à la charge de l'emprunteur une indemnité forfaitaire en cas de défaillance dans l'exécution de ses obligations constitue une clause pénale. Compte tenu du préjudice subi par le prêteur du fait de la carence des époux [M] et du taux des intérêts contractuels, l’indemnité due apparaît manifestement excessive et sera fixée à la somme de 2.000 euros s'agissant du premier prêt et à la somme de 100 euros s'agissant du second prêt. Les sommes dues porteront intérêt au taux contractuel à compter du 4 mai 2023, date de l'assignation, conformément à l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, les époux [M] seront condamnés solidairement à verser à la société CRCAM les sommes de : 264.805,32 euros au titre du contrat n° 00002145760, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,19 % à compter du 4 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement,9.070,08 euros au titre du contrat n° 00002145761, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,19 % à compter du 4 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement. - Sur la capitalisation des intérêts La société CRCAM sollicite la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. *** L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. En conséquence, la société CRCAM sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. - Sur les autres demandes Les époux [M], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à verser à la société CRCAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [K] [M] et Mme [V] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE les sommes de : 264.805,32 euros au titre du contrat n° 00002145760, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,19 % à compter du 4 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, 9.070,08 euros au titre du contrat n° 00002145761, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,19 % à compter du 4 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [K] [M] et Mme [V] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum M. [K] [M] et Mme [V] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article L. 313-52 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d3af76c9d5768f5969f53c
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