Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d467a9e301c995f93b2598
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à C.C.C. délivrée le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 22/04512 N° Portalis 352J-W-B7G-CWMCY N° MINUTE : 1 Administrateur provisoire : Maître [O] [K] 38, avenue Hoche 75008 PARIS Expert : [N] [T] 40, boulevard Malesherbes 75008 PARIS JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 DEMANDERESSES Madame [E] [F] 14, rue Emmanuel Chabrier 94440 SANTENY Madame [Y] [F] 14, rue Emmanuel Chabrier 94440 SANTENY représentées par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1340 DÉFENDEURS SCI DU GENIE (SCI) 06, Passage Thiéré 75011 PARIS Monsieur [V] [P] 14 bis, Chemin de la Justice 91310 MONTLHERY représenté par Me Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0267 Décision du 15 janvier 2024 PEC sociétés civiles N° RG 22/04512 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMCY COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ; Anne-Claire LE BRAS, première vice-présidente adjointe ; Olivier LICHY, vice-président ; assistés de Robin LECORNU, Greffier, DÉBATS A l’audience du 09 octobre 2023, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SCI DU GENIE créée le 15 juillet 1985 qui a notamment pour objet la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, des immeubles acquis par la société, bâtis ou non bâtis et dont elle pourrait devenir propriétaire, et plus particulièrement d'immeubles et de locaux à usage hôtelier, touristique, industriel et commercial, a par acte notarié du 28 octobre 1985, acquis les lots n° 1 à 6 de l'immeuble situé 06, passage Thiéré à Paris 11ème arrondissement moyennant la somme de 200.000 francs. Aux termes de ses statuts du 06 mars 1987, elle avait pour associés, Madame [C] [W] et Monsieur [V] [P], son capital social de 60.000 francs divisé en 600 parts de 100 francs chacune étant réparti de la manière suivante : - Madame [C] [W] : 200 parts - Monsieur [V] [P] : 400 parts. Par acte sous seing privé du 04 juillet 1991, Madame [C] [W] a cédé à Madame [Y] [F] et à Madame [E] [F], cent parts sociales chacune. Les statuts de la SCI DU GENIE ont été modifiés en conséquence le 31 juillet 1991, ses associés étant désormais : - Monsieur [V] [P] : 400 parts sociales - Madame [E] [F] : 100 parts sociales - Madame [Y] [F] :100 parts sociales Par jugement du 21 juin 2012, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de retrait pour justes motifs formés par Madame [Y] [F] et Madame [E] [F], et a, avant dire-droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluer les droits sociaux et les créances de Madame [Y] [F] et Madame [E] [F] dans l'optique d'une éventuelle compensation. Par arrêt du 14 mars 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 21 juin 2012. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de partage et licitation de Madame [Y] [F] et de Madame [E] [F], aux motifs, que si la cour d'appel par arrêt du 14 mars 2017 “a fait droit à leur demande de retrait judiciaire, celui-ci ne sera effectif qu'au jour du remboursement de la valeur de leurs droits sociaux, de sorte qu'elles sont toujours associées de la société civile dont la dissolution n'a pas été prononcée”, Madame [Y] [F] et Madame [E] [F] ne démontrant pas en outre être propriétaires indivises des lots litigieux. Madame [Y] [F] et Madame [E] [F] ont alors proposé à Monsieur [V] [P], par courrier du 24 janvier 2022, la cession de leurs parts sociales moyennant la somme de 2.400.000 euros. Leur courrier est resté sans réponse. C'est dans ces conditions que par actes d'huissier des 23 mars 2022 et 05 avril 2022, Madame [Y] [F] et Madame [E] [F] ont assigné la SCI DU GENIE et Monsieur [V] [P] aux fins de : “A titre principal ORDONNER l’attribution en nature des lots n°53 et 70 dépendant de l’immeuble 6 Passage Thiéré 75011 PARIS, propriété de la SCI DU GENIE à Madame [Y] [F] et à Madame [E] [F] DESIGNER à cet effet tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de faire les comptes entre parties et procéder au partage des lots, au besoin de s’adjoindre tout sachant. Subsidiairement, si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande d’attribution des lots ORDONNER la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de : - Se faire communiquer les livres et documents sociaux - Faire le point sur la situation financière de la SCI DU GENIE et sur le bien immobilier dont elle est propriétaire, - Réunir l’assemblée générale en vue de toute décision concernant la SCI DU GENIE En tout état de cause, DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux fins d’évaluer les droits sociaux des Consorts [F] aux frais avancés par la SCI DU GENIE DIRE que dans les 3 mois de sa désignation, l’Expert rendra compte au Tribunal de sa mission qui pourra être prorogée sur requête à sa demande ou à celle d’une partie DIRE que tous les frais de procédure et d’expertise seront à la charge de la SCI DU GENIE qui s’y oblige CONDAMNER en conséquence la SCI DU GENIE au paiement de la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise CONDAMNER Monsieur [P] à payer aux Consorts [F] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus manifeste de majorité. CONDAMNER solidairement la SCI DU GENE et Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la présente assignation” Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 05 janvier 2023, la SCI DU GENIE et Monsieur [V] [P] demandent au tribunal de : “- CONSTATER qu'il existe une difficulté quant à l'évaluation des droits sociaux et que ce fait l'attribution judiciaire d'éventuels lots n'est pas possible en l'état sans risque de léser l'une ou l'autre des parties ; - CONSTATER que les conditions relatives à la désignation d'un mandataire ad'hoc et la demande d'une provision ad litem ne sont pas démontrées ; - CONSTATER qu'aucun fait n'est de nature à engager la responsabilité de Monsieur [V] [P] dans le blocage de la situation bien au contraire ; - EN CONSEQUENCE , - DECLARER débouter purement et simplement les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes ; - A TITRE RECONVENTIONNEL - ORDONNER une mesure de médiation en application des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile ; - ALLOUER une somme de 5 000 € aux défendeurs par application des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER les consorts [F] aux entiers dépens,” Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2023, Madame [Y] [F] et Madame [E] [F] demandent au tribunal de : “ DÉCLARER tardives les conclusions de la SCI DU GENE et Monsieur [V] [P] communiquées par RPVA le 5 janvier 2023 et les débouter purement et simplement DECLARER Mesdames [E] et [Y] [F] recevables et bien fondées en leurs demandes fins et conclusions. Adjuger de plus forts aux concluantes le bénéfice de leur acte introductif d’instance, Y faisant droit, A titre principal ORDONNER l’attribution en nature des lots n°53 et 70 dépendant de l’immeuble 6 Passage Thiéré 75011 PARIS, propriété de la SCI DU GENIE à Madame [Y] [F] et à Madame [E] [F] DESIGNER à cet effet tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de faire les comptes entre parties et procéder au partage des lots, au besoin de s’adjoindre tout sachant. Subsidiairement, si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande d’attribution des lots ORDONNER la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de : - Se faire communiquer les livres et documents sociaux - Faire le point sur la situation financière de la SCI DU GENIE et sur le bien immobilier dont elle est propriétaire, - Réunir l’assemblée générale en vue de toute décision concernant la SCI DU GENIE En tout état de cause, DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux fins d’évaluer les droits sociaux des Consorts [F] aux frais avancés par la SCI DU GENIE DIRE que dans les 3 mois de sa désignation, l’Expert rendra compte au Tribunal de sa mission qui pourra être prorogée sur requête à sa demande ou à celle d’une partie DIRE que tous les frais de procédure et d’expertise seront à la charge de la SCI DU GENIE qui s’y oblige CONDAMNER en conséquence la SCI DU GENIE au paiement de la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise CONDAMNER Monsieur [P] à payer aux Consorts [F] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus manifeste de majorité. CONDAMNER solidairement la SCI DU GENE et Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la présente assignation”. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023. L'affaire a été plaidée le 09 octobre 2023 et mise en délibéré au 18 décembre 2023 puis prorogé au 15 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur le caractère tardif des écritures de la SCI DU GENIE et de Monsieur [V] [P] invoqué par les demanderesses Aux termes de l'article 781 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450 , celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige ». En l'espèce, le juge de la mise en état par bulletin du 27 juin 2022, a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 janvier 2023 pour clôture en fixant le calendrier suivant : - conclusions des défendeurs avant le 30 octobre 2022 - conclusions des demanderesses avant le 15 janvier 2023. Les défendeurs ont conclu le 05 janvier 2023. Ces conclusions tardives par rapport au calendrier fixé n'ont pas empêché les demanderesses d'y répliquer le 15 janvier 2023. Aucune conclusions n'ayant été notifiées par les parties dans le délai supplémentaire accordé ensuite par le juge de la mise en état, l'affaire a pu être clôturée à l'audience du 22 mai 2023 conformément à la demande du conseil des demanderesses. Ces dernières ne justifient d'aucun grief. Les parties ont pu chacune faire valoir leurs moyens et demandes dans le respect du principe du contradictoire. En conséquence, Madame [Y] [F] et Madame [E] [F] seront déboutées de leur demande de voir écarter les conclusions des défendeurs notifiées le 5 janvier 2023. Sur la demande d'attribution en nature des lots n°53 et 70 dépendant de l'immeuble situé 6 passage Thiéré à Paris 11ème arrondissement. Aux termes de l'article 1869 du code civil, “Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ». L'article 1843-4 I du même code dispose que « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». En l'espèce, Madame [E] [F] et Madame [Y] [F] ont obtenu par jugement du 21 juin 2012 confirmé par arrêt du 14 mars 2017, leur retrait de la SCI DU GENIE. Aucun accord amiable n'est intervenu entre les parties quant à la valeur des parts sociales de Madame [E] [F] et de Madame [Y] [F]. Ces dernières ne produisent aucune évaluation de leurs parts sociales. Elle ne justifient pas plus que les lots n° 1 à 6 de l'immeuble situé 06, passage Thiéré à Paris 11ème arrondissement dont la SCI DU GENIE est propriétaire et dont elles sollicitent l'attribution, seraient devenus les lots n°53 et 70 et qu'ils correspondraient à la valeur de leurs droits sociaux respectifs. Elles seront donc déboutées de leur demande d'attribution en nature des lots n°53 et 70 dépendant de l'immeuble situé 06, passage Thiéré à Paris 11ème arrondissement. Ainsi, à défaut d'accord amiable, conformément aux article 1869 et 1843-4 du code civil précités, il sera désigné un expert qui aura pour mission d'avaluer la valeur des droits sociaux de Madame [E] [F] et Madame [Y] [F]. Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc Si Monsieur [V] [P] affirme que la SCI DU GENIE est à jour du paiement de ses charges et n'a pas de dettes, il ne conteste pas l'absence de tenue des assemblées générales ni la communication des comptes sociaux à Madame [E] [F] et à Madame [Y] [F] qui restent associées de la société jusqu'au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux. Par ailleurs, Monsieur [V] [P] n'a pas répondu au courrier adressé le 24 janvier 2022 par le conseil de Madame [E] [F] et de Madame [Y] [F] auquel était annexé un projet de cession de parts sociales et aux termes duquel ces dernières sollicitaient la convocation à une assemblée générale extraordinaire et la communication des éléments permettant l'évaluation de leurs droits sociaux. En conséquence, en raison de la carence du gérant de la SCI DU GENIE et de la mésentente évidente entre les associés relevée par les différentes décisions rendues depuis 2012, il sera fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Sur la demande de provision ad litem En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision ad litem au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, est présentée devant le tribunal statuant au fond. Elle sera donc déclarée irrecevable. La demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [V] [P] en sa qualité de gérant associé majoritaire Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”. En l'espèce, il sera rappelé que Monsieur [V] [P] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 21 juin 2012 qui a autorisé le retrait de Madame [E] [F] et de Madame [Y] [F] et qu'il ne peut donc pas être reproché uniquement à ces dernières la longueur de la procédure ni le fait que finalement elles n'aient pas consigné les frais d'expertise compte tenu de la procédure d'appel en cours. Néanmoins, Madame [E] [F] et Madame [Y] [F] ne démontrent pas la nature du préjudice qu'elles auraient subi du fait de la faute invoquée à l'encontre de Monsieur [V] [P] et ne justifient pas du montant de 30.000 euros sollicité à titre de dommages et intérêts. Elle seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de médiation Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure saisi, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. En l'espèce, s'agissant d'une procédure introduite depuis près de dix années, et compte tenu de la mésentente persistante entre les parties, les défendeurs seront déboutés de leur demande tardive de médiation. Sur les demandes accessoires En l'état et compte tenu de la nature de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens avancés. Il sera rappelé l'exécution de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au Greffe, Déclare recevables les conclusions notifiées le 15 janvier 2023 par Monsieur [V] [P] et la SCI DU GENIE, Déboute Madame [E] [F] et de Madame [Y] [F] de leur demande d’attribution en nature des lots n°53 et 70 dépendant de l’immeuble 06, Passage Thiéré 75011 PARIS, propriété de la SCI DU GENIE, Désigne : la SCP ABITBOL-[K] prise en la personne de Maître [O] [K] administrateur judiciaire 38, avenue Hoche 75008 PARIS Tél : 01 80 40 09 20 Courriel: joanna.rousselet@fajr.eu) en qualitéde mandataire ad hoc avec pour mission de : - se faire communiquer les livres et documents sociaux - faire le point sur la situation financière de la SCI DU GENIE et sur le bien immobilier dont elle est propriétaire, - réunir l’assemblée générale en vue de toute décision concernant la SCI DU GENIE Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur sa rémunération, qui sera acquittée par Madame [E] [F] et par Madame [Y] [F], qu'elles devront verser dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision, Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission, Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert : Madame [N] [T] 40, boulevard Malesherbes 75008 PARIS Tél : 01 40 54 67 27 Courriel : emmannuelle@duparc-expert.fr avec pour mission de : * convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, * se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * faire les comptes entre les parties * évaluer les parts sociales de Madame [E] [F] et de Madame [Y] [F], * s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin pour l'assister dans sa mission, * rendre compte du tout et donner son avis motivé, * dresser un rapport de ses constatations et conclusions, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe de la juridiction avant le 15 juin 2024, Fixe à la somme de 3.500 (trois mille cinq cent) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par Madame [E] [F] et Madame [Y] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) jusqu’au 15 février 2024 inclus, avec une copie de la présente décision, Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 25 mars 2024 à 14h pour vérification du versement de la consignation, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission, Déboute Madame [E] [F] et par Madame [Y] [F] de leur demande de dommages et intérêts, Déclare irrecevables Madame [E] [F] et par Madame [Y] [F] en leur demande de provision ad litem, Déboute Monsieur [V] [P] et la SCI DU GENIE de leur demande de médiation, Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens avancés, Rappelle l'exécution provisoire de droit, Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2024 Le Greffier La Présidente Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d467a9e301c995f93b2598
Données disponibles
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- Résumé officiel
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