Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65d46deb652c2e00080a691b
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 23/00325 N° Portalis DBVO-V-B7H -DDJV GROSSES le aux avocats N° ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE À L'INCIDENT : SARL MALBET 4X4 pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5]' [Localité 3] représentée par Me Sophie DELMAS, avocate au barreau d'AGEN INTIMÉE DÉFENDEURS À L'INCIDENT : Monsieur [W] [T] né le 02 décembre 1981 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité tunisienne [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 21 février 2023, RG : 22/02256 SARL KGS-TS-EURO-LOG pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS CAHORS 841 723 547 [Adresse 4] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE A l'audience tenue le 22 novembre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière présente lors des débats, et de Danièle CAUSSE, greffière présente lors de la mise à disposition, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Selon une facture du 30 décembre 2021, M. [W] [T] a acquis un véhicule neuf de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT P 400 E PHEV HSE DYNAMIC MARK IX auprès de la SARL MALBET 4X4 pour un montant de 98.163 euros. Les factures relatives à cet achat ont été réglées par sept différents chèques, dont le dernier émis par la société KGS-TS-EURO-LOG d'un montant de 13.163 euros, a été refusé au paiement pour défaut ou insuffisance de provision. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier délivré le 8 décembre 2022, la SARL MALBET 4X4 a assigné M. [T] en paiement des sommes de 13.163 euros, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [T] n'a pas constitué avocat. Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a : - condamné M. [T] à payer à la SARL MALBET 4X4 les sommes de : - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. M. [T] a interjeté appel le 19 avril 2023, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. M. [T] a assigné en intervention forcée la SARL KGS TS EURO LOG aux fins de la relever indemne et lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [T] a conclu au fond le 20 juin 2023. Par conclusions en date du 20 novembre 2023, la SARL MALBET 4X4 demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes - vu l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00325 du rôle de la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN ; - condamner M. [T] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en date du 24 octobre 2023, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer, à titre principal, irrecevables les conclusions de la société MALBET 4x4, faute pour elle d'avoir conclu dans les trois mois de l'article 914 - ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - débouter, en tout état de cause, la société MALBET 4x4 de l'intégralité de ses demande, fin et conclusion, - condamner la société MALBET 4x4 aux dépens, et à lui payer la somme de 3.000€, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. 1- Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé Ainsi que le dispose expressément l'article 524, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de conclusion de l'intimée dans les délais prescrit ne peut prospérer. 2- Sur la radiation : L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. En l'espèce il apparaît que : - M. [T] directeur de la société kgs-tseuro-log n'est plus en arrêt maladie depuis le 5 novembre 2023 - il perçoit un salaire de 3.036,00 euros. - il a fait établir la facture et la carte grise à son nom et soutient qu'il ne serait qu'un prête nom. - le véhicule a été revendu - l'identité et l'adresse déclarés de l'appelant sont entachés d'erreurs : il se déclare né à [Localité 8] alors que sa carte d'identité porte mention d'un lieu de naissance à TRIPOLI Lybie et sa feuille de paie mentionne une adresse à [Localité 7] alors qu'il se domicile à [Localité 6] 82. Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire. 3- Sur les demandes accessoires : M. [T] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour, Condamnons M. [W] [T] à payer à la SARL MALBET 4X4 la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [W] [T] aux entiers dépens de l'incident. La greffière Le conseiller de la mise en état Danièle CAUSSE André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65d46deb652c2e00080a691b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel