Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 65d48d08b9ed1b0008c66c62
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
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Texte intégral
ARRET N° du 03 octobre 2023 N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKG6 [T] Société SCEV [T] c/ [C] Formule exécutoire le : à : la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTS : d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Monsieur [Z] [T] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Société SCEV [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant INTIMEE : Madame [W] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame [O] [F] DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 septembre 2023. A l'audience publique du 25 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023. ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [M], alors époux, ont constitué le 1er juin 2000 la SCEV [T], ayant pour objet l'exploitation et la gestion de biens viticoles. Monsieur [Z] [T] détient en pleine propriété 826/3000 parts sociales et Madame [W] [P], quand les deux époux ont la nu propriété chacun de la moitié du reste des parts sociales dont la nu propriété a été partagée entre leurs 3 enfants dans le cadre d'une société civile de leur nom et prénom respectif, SCI [T] [H], [T] [N] et [T] [G]. Par ordonnance du juge aux affaires familiales du 15 octobre 2009, Madame [W] [M] a été autorisée à résider séparément de ses époux avec ses enfants. Tout au moins depuis cette période, Monsieur [Z] [T] associé majoritaire de la SCEV, remplit les fonctions de gérant. Par exploit d'huissier du 8 février 2021, Madame [W] [M] a assigné Monsieur [Z] [T] et la SCEV [T] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir prononcer sa révocation judiciaire de ses fonctions de gérant de la SCEV [T], de la désigner à ces fonctions, de condamner, à titre de provision, Monsieur [Z] [T] à payer à la SCEV [T] la somme de 150.000 € en remboursement des sommes détournées à son profit, de désigner un expert aux fins de déterminer les sommes acquittées indûment par le SCEV [T], outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Par conclusions sur incident, M. [Z] [T] et la SCEV [T] ont sollicité du juge de la mise en état la constatation de la prescription de tous les faits (rémunération, virements ou chèque émis) intervenus avant le 8 février 2016. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne'a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [Z] [T] et la SCEV [T], a déclaré en conséquence les demandes formulées par Madame [W] [M] recevables, a condamné Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [W] [M] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'et à supporter les dépens du présent incident et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2023 pour les conclusions au fond de Monsieur [Z] [T] et de la SCEV [T]. Le juge de la mise en état a souligné que sur le fondement de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, y compris s'agissant d'une action ut singuli qui tend à réparer le préjudice subi par la société et donc par ricochet les associés'; que Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [M] se sont mariés le [Date naissance 3] 1990, ont constitué la SCEV [T] en 2000 où ils étaient tous deux associés et que le divorce des époux n'a été prononcé que le 28 mars 2018 alors que les manquements du gérant et associé invoqués ont eu lieu entre les années 2013 et 2016, soit avant le divorce. Par déclaration reçue le 11 avril 2023, M. [Z] [T] et la SCEV [T] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 2219 et 2224 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2023, Puis, statuant à nouveau de constater la prescription des faits intervenus avant le 8 février 2016 et invoqués par Mme [M] à l'appui de ses prétentions et juger Mme [M] irrecevable en ses demandes au titre de ces faits, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions et réserver les dépens. Par conclusions notifiées le 12 juin 2023, Mme [W] [M], intimée, demande à la cour A titre principal : Vu l'article 795 du code de procédure civile, de : - Dire et juger la SCEV [T] et Monsieur [Z] [T] sont irrecevables en leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en date du 18 janvier 2023 puisque le délai d'appel était expiré depuis le 2 mars 2023 lorsque la SCEV [T] et M. [Z] [T] ont interjeté appel' le 11 avril 2023; qu'en effet l'ordonnance a été signifiée à la SCEV [T] et à Monsieur [Z] [T] à son domicile et au siège de la société suivant acte d'Huissier en date du 15 février 2023 ; - Condamner in solidum la SCEV [T] et Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 2.000 € pour procédure abusive et la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire seulement : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 2224 et 2236 du code civil,de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en date du 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner in solidum Monsieur [Z] [T] et la SCEV [T] à verser à Madame [W] [M] une indemnité d'un montant de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : Condamner in solidum Monsieur [Z] [T] et la SCEV [T] aux dépens. A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, elle affirme que la responsabilité contre le gérant de société civile est fondée sur le droit commun de la responsabilité extra contractuelle, que cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne qui l'exerce a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la manifestation du dommage'; qu 'en outre sur le fondement de l'article 2236 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, et ce tant que l'associé demandeur et le dirigeant poursuivi sont mariés (Cass. com. 31-3-2021 n° 18-26.396). Elle affirme être propriétaire de 824 parts sur les 3 000 parts sociales de la société'; que depuis sa séparation de M. [T] en 2009, elle a été exclue de la SCEV; que depuis 2012, elle n'a plus aucun accès à la société, ni aux bâtiments agricoles, ni aux comptes, ni aux grands livres et documents comptables de la société. Elle affirme être seulement convoquée aux assemblées générales, où elle ne peut pas émettre d'observations ni poser de questions. Elle n'a pu se déplacer au siège de la SCEV que le 24 juillet 2020 pour y consulter une partie des documents, accompagnée d'un expert agréé près de la Cour d'appel de Reims et d'un huissier de justice et le 16 octobre 2020 prendre connaissance des documents comptables et sociaux de la SCEV à compter de l'exercice 2013/2014, qu'elle a eu alors connaissance des malversations effectuées. Elle situe en conséquence le point de départ du délai de prescription de 5 ans aux 24 juillet 2020 ou 16 octobre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023. Par conclusions du 19 août 2023, Monsieur [Z] [T] et la SCEV Hugo ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement, de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/631 et le dessaisissement de la cour d'appel. A l'audience du 29 août 2023, la cour a invité Madame [W] [M] à se prononcer sur son acceptation du désistement. Par conclusions du 22 septembre 2023, Madame [W] [M] a demandé à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement de la SCEV [T] et Monsieur [Z] [T] de leur appel, et a demandé qu'il soit condamné in solidum à lui verser à une indemnité d'un montant de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les dépens. MOTIFS Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de Monsieur [Z] [T] et de la SCEV Hugo de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état est fait sans réserve. Néanmoins, si une demande en condamnation aux frais irrépétibles n'est pas une demande incidente et ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application de l'article 399 du code de procédure civile, en revanche revêt cette qualification une demande incidente en dommages et intérêts pour procédure abusive. Or, Madame [W] [M] a formé préalablement au désistement du 19 août 2023 soit par conclusions du 12 juin 2023, une demande incidente en dommages et intérêts pour procédure abusive. Le désistement d'appel requierait dès lors son acceptation. Celui-ci a été donné le 22 septembre 2023 sans réserve. S'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle est fondée dans la mesure où le désistement n'est intervenu que des mois après l'introduction de la procédure et a contraint Madame [W] [M] a engagé des frais pour organiser sa défense. En conséquence, Monsieur [Z] [T] et la SCEV Hugo sont condamnés in solidum à payer à Madame [W] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à Madame [W] [M] de son acceptation du désistement de la SCEV [T] et Monsieur [Z] [T] de leur appel, Constate le désistement d'appel qui éteint la présente procédure, Condamne in solidum Monsieur [Z] [T] et la SCEV [T] à verser à Madame [W] [M] une indemnité d'un montant de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum Monsieur [Z] [T] et la SCEV [T] aux dépens. Le greffier La présidente
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65d48d08b9ed1b0008c66c62
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