Cour d'AppelRéparation dét.provisoire
Cour d'Appel · Réparation dét.provisoire — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65d48dbcb9ed1b0008c66cb4
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 3/2024 N° de dossier : N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNGC O R D O N N A N C E Décision en premier ressort rendue publiquement le 24 janvier 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 15 novembre 2023 par Clothilde VÉRON-ALLIZAY, greffière, REQUÉRANT : Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Maître Flora TOUBON, avocat au barreau de NANTES substituant Maître Maxime GOUACHE, avocat au barreau de NANTES EN PRÉSENCE DE : Madame l'agent judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Jean-David CHAUDET, Avocat au barreau de RENNES ET : le ministère public, représenté en la personne du procureur général, 1. Monsieur [I] a été mis en examen et incarcéré le 21 avril 2016, mis en liberté par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour le 16 décembre 2016, puis relaxé par jugement du 6 octobre 2022. 2. Par requête en date du 6 janvier 2023, il a sollicité l'indemnisation du préjudice moral résultant de cette détention provisoire durant 240 jours, qu'il évalue à 40 000 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Il fait valoir qu'il a subi le choc d'une première incarcération, qu'il a dû affronter des conditions de détention difficiles dues à la surpopulation de l'établissement pénitentiaire où il a été écroué, le centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 8], et qu'il a été privé de ses liens familiaux et personnels. 4. L'agent judiciaire de l'Etat relève que l'administration pénitentiaire précise que la cellule où se trouvait monsieur [I] comptait principalement deux détenus et épisodiquement trois, que l'intéressé avait déjà subi une peine d'emprisonnement de huit mois en 2016, comme révèle la fiche pénale, et de deux mois comme l'indique le casier judiciaire, que la séparation de ses proches est inhérente à toute incarcération et ne peut constituer une cause d'aggravation du préjudice, sans que ne soit rapportée la preuve que l'incarcération aurait laissé la mère du requérant, comme celui-ci le soutient, dans le plus grand désarroi. 5. L'agent judiciaire de l'Etat évalue l'indemnisation du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 18 000 euros et sollicite la réduction de la somme demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 6. En réplique monsieur [I] expose que l'incarcération citée par l'agent judiciaire de l'Etat est celle dont il est précisément demandé l'indemnisation, que, le taux d'occupation de l'établissement où il a été incarcéré étant de 152 % au 1er janvier 2017, cela ne permettait pas de lui garantir un espace suffisant, de sorte qu'il a subi un traitement inhumain et dégradant, et que le fait d'être séparé de ses proches aggrave le préjudice subi en raison de l'inquiétude de savoir les membres de sa famille seuls sans pouvoir leur apporter le soutien nécessaire, ce qui correspondait à sa situation vis-à-vis de sa mère. 7. Le ministère public estime que monsieur [I] n'établit pas l'existence de conditions de détention ayant rendu sa situation particulièrement difficile par rapport à celle des autres détenus ou de circonstances aggravant son préjudice du fait de la séparation qu'entraîne nécessairement une détention et évalue le montant de la réparation à 21 000 euros, le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être plus modéré que celui de la somme demandée sur ce fondement. Sur ce, 9. La recevabilité de la requête n'est pas contestée. Sur la demande de réparation du préjudice moral 10. Monsieur [I] a été en détention provisoire durant deux-cent-quarante jours, avant d'être relaxé, ce qui lui ouvre un droit à la réparation du préjudice moral résultant de cette première incarcération. 11. Il n'a pas été incarcéré auparavant, la période mentionnée dans cette fiche pénale, correspondant à cette détention, et la peine de deux mois d'emprisonnement figurant à son casier judiciaire est postérieure à son placement en détention provisoire. 12. Comme l'indique le rapport de l'administration pénitentiaire, il a été principalement dans une cellule à deux détenus, pour des durées plus courtes, à trois détenus. 13. Ainsi que l'expose le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à la suite d'une visite du centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 8] réalisée du 9 au 18 janvier 2017, soit dans le mois suivant la libération du requérant, 'au premier jour du contrôle, le 9 janvier 2017, le centre pénitentiaire comptait 1 007 personnes écrouées, effectif comprenant, d'une part, 65 personnes non hébergées (57 placements sous surveillance électronique et 8 placements extérieurs) et, d'autre part, 56 personnes hébergées à l'extérieur du site principal de [Localité 9]: 26 à l'UHSA, 13 à l'UHSl et 17 au quartier de semi-liberté (QSL). Lors de la seconde visite, 886 personnes étaient donc hébergées au centre pénitentiaire - contre 589 au moment de la première visite en 2010 -le taux global d'occupation de l'établissement était de 129 % et de 152 % pour les QMA [quartier d'hébergement de type maison d'arrêt] et le QA [quartier accueil arrivant] (637 personnes pour 419 places) ; 91 matelas au sol étaient installés dans les deux QMA'. 14. Il s'en déduit que l'établissement où a été incarcéré monsieur [I] se trouvait bien dans une situation de surpopulation qui a contraint le requérant à la promiscuité et au manque d'intimité et qui est un facteur d'aggravation (par exemple en ce sens, 13 décembre 2022, pourvoi n° 22CRD010 ou 7 février 2023, pourvoi n° 21CRD037) . 15. En revanche, la séparation d'avec la famille, inhérente à toute mesure de détention, ne peut constituer un tel facteur, même si elle peut laisser un proche dans le désarroi, étant précisé que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ajoute, dans le rapport précité, que le maintien des liens familiaux était favorisé, les détenus pouvant bénéficier de trois parloirs par semaine. 16. Il résulte de ces éléments d'appréciation que l'indemnisation doit être fixée à 24 000 euros. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile 17. Il est équitable d'allouer à monsieur [I] la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons la requête de monsieur [I] recevable, Allouons à monsieur [I] : - 24 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons sa demande pour le surplus, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT Clothilde VÉRON-ALLIZAY Jean Baptiste PARLOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant êt
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation dét.provisoire
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65d48dbcb9ed1b0008c66cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel