Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d48f7eb9ed1b0008c66d86
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 24/135 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04457 N° Portalis DBVW-V-B7F-HWFZ Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Abba Ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIÉS dénommée MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [G] [C] es qualités de mandataire ad'hoc de la société AL-ISOL [Adresse 2] [Localité 3] Association AGS/CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentées par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La Société Al Isol spécialisée dans les travaux de plâtrerie, isolation, et de petite maçonnerie a été constituée en 2011 par Messieurs [X] et [B] [E]. Monsieur [X] [E] associé à hauteur de 50 % était le premier gérant de la société. Monsieur [X] [E] soutient avoir travaillée pour le compte de la société depuis le 1er juin 2011 en qualité de directeur technique moyennant un salaire de 3.300 € bruts. Le 21 mars 2014 les deux associés cédaient leurs parts sociales à Monsieur [O] [Y] devenu gérant. Le 26 mars 2014 un avenant au contrat de travail de Monsieur [E] aurait été signé lui confiant les fonctions de conducteur de travaux avec un salaire mensuel brut porté à 4.125 €. Il soutient qu'à compter d'octobre 2014 les salaires ne lui ont plus été payés, et qu'il a reçu le 28 décembre 2014 la notification d'un licenciement pour fin de chantier à effet au 31 octobre 2014. Par jugement du 09 février 2015 la société a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [C] désignée ès qualités de liquidateur judiciaire. La date de cessation de paiement a été fixée au 15 janvier 2014. Par jugement du 28 juin 2019 la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture. La Selarl [C] et Associés devenue MJ Synergie, pris en la personne de Maître [G] [C] a, par ordonnance du 19 mai 2020, été désignée es qualités de mandataire ad hoc de la SARL AL Isol. Par assignation du 27 janvier 2015 Monsieur [E] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Strasbourg pour obtenir paiement de rappels de salaire, et d'indemnités de rupture. Par ordonnance du 13 février 2015 le conseil des prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé. Le 20 mai 2015, Monsieur [X] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg afin de voir juger le licenciement abusif, et voir fixer ses créances à la procédure collective, notamment des rappels de salaire d'avril à octobre 2014. Par jugement du 29 novembre 2016 le conseil des prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent en l'absence de contrat de travail, a renvoyé la procédure devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, et a condamné Monsieur [E] à payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt du 30 mai 2017 la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement, a retenu la compétence du conseil des prud'hommes de Strasbourg, et lui a renvoyé la procédure. La cour a jugé que le caractère fictif du contrat de travail n'était pas rapporté. Par jugement du 21 septembre 2021 le conseil des prud'hommes de Strasbourg a : - débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au mandataire ad hoc, - mis hors de cause l'AGS, - ordonné la communication du jugement au Procureur de la république, - condamné Monsieur [E] aux entiers frais et dépens. Monsieur [X] [E] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022 Monsieur [X] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : À titre principal - Déclarer irrecevable la demande du CGEA de [Localité 6] tendant à l'annulation du contrat de travail, - Débouter le mandataire ad hoc de sa demande tendant à l'annulation du contrat de travail, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement abusif - Dire et juger que le salaire de référence et de 4.125,60 €, - En conséquence fixer les créances de Monsieur [X] [E] à l'encontre de la société Al Isol aux montants suivants : * 45.380,60 € de rappels de salaire d'avril à décembre 2014 * 4.538,16 € au titre des congés payés afférents, * 12.376,80 € d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.237,68 € au titre des congés payés afférents, * 4.418,51 € pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 49.507,20 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 4.125,60 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, *8.251,20 € de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche, * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * l'ensemble avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2015. Il demande également que le mandataire ad hoc soit condamné, à tous les frais et dépens des deux instances y compris l'intégralité des frais et honoraires d'huissier et les droits de recouvrement, et d'encaissement, et de dire la décision opposable à l'AGS, à la seule exclusion de l'article 700 du code de procédure civile. À infiniment subsidiaire - Dire et juger que le salaire de référence et de 3.778,37 €. - En conséquence fixer les créances de Monsieur [X] [E] à l'encontre de la société Al Isol aux montants suivants : * 41.562,11 € de rappels de salaire d'avril à décembre 2014 * 4. 156,21 € au titre des congés payés afférents, * 11.335,11 € d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.133,51 € au titre des congés payés afférents, * 4.046,63 € pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 45.340,44 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 3.778,37 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, * 7.556,74 € de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche, * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile *l'ensemble avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2015. Il demande également que le mandataire ad hoc soit condamné, à tous les frais et dépens des deux instances y compris l'intégralité des frais et honoraires d'huissier et les droits de recouvrement et d'encaissement et de dire la décision opposable à l'AGS, à la seule exclusion de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022 la Selarl [C] et Associés devenue MJ Synergie, pris en la personne de Maître [G] [C] es qualités de mandataire ad hoc de la SARL AL Isol et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Dans tous les cas, statuant à nouveau, vu l'article L632-1 du code de commerce, - Annuler l'avenant au contrat de travail du 26 mars 2014 conclu en période suspecte pour être nul, et de nul effet, et pour fraude à la loi - Déclarer le contrat de travail du 25 mai 2011, nul et de nul effet pour fraude à la loi, - Débouter le demandeur en ses demandes, - Le condamner aux frais et dépens, - Le condamner à payer à Selarl MJ Synergie la une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Le condamner à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la transmission de l'arrêt au parquet. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nullité de l'avenant du 26 mars 2014 - Sur la recevabilité des demandes Seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public. Ainsi l'AGS n'a pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l'article L 632-1 du code de Commerce, la nullité du contrat de travail liant le salarié à la société (Cass. soc. 20-9-2023 n° 22-19.176 F-D). La demande en nullité de l'avenant présentée par l'AGS (conclusions communes) est donc irrecevable, cette partie n'ayant pas qualité pour solliciter la nullité du dit avenant. En revanche la demande du mandataire ad'hoc est parfaitement recevable. - Sur le fond Selon l'article L 632-1 du code du commerce, est nul de plein droit, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, notamment tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Le contrat de travail est un contrat commutatif en ce que chaque partie s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. L'avenant au contrat de travail, selon une jurisprudence constante, relève des dispositions de l'article L 632-1 du code du commerce En l'espèce la date de cessation de paiement est fixée par jugement au 15 janvier 2014, et l'avenant litigieux aurait été signé le 26 mars 2014 soit postérieurement à cette date. Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire (pièce 3), que le passif de la société s'élevait à 926.115,86 €, dont notamment 484.193,06 € de créances fiscales puisque ni la TVA, ni l'impôt sur les sociétés n'ont été payés depuis 2012, et que les cotisations sociales étaient impayées depuis le quatrième trimestre 2013. Il apparaît par ailleurs que l'actif était néant selon les déclarations du gérant. Selon l'avenant du 26 mars 2014, Monsieur [E] aurait à compter du 1er avril 2014 été nommé aux fonctions de conducteur de travaux, position cadre moyennant un salaire de 3.610 € bruts, plus 17h33 d'heures supplémentaires (515,60 €) soit un salaire de 4.125,60 €, outre 182,60 € d'indemnité de repas. Il apparaît d'emblée que ce salaire de base est très largement supérieur au barème de la convention collective (39 heures par semaine) pour les cadres du bâtiment, et que l'appelant ne s'explique pas sur le motif d'un tel dépassement. Il apparaît surtout qu'il existe manifestement un important déséquilibre des prestations entre les parties. En effet la situation de la société en cessation de paiement depuis le 15 janvier 2014 était totalement obérée lors de la signature de l'avenant. Elle cumulait alors 926.115,86 € de passif, ne disposait d'aucun actif pour y faire face, ne payait plus la TVA, ni les impôts depuis 2 ans, n'avait pas payé les cotisations sociales du dernier trimestre 2013, ne tenait plus de comptabilité, et au regard des ordonnances de référé produites ne payait plus le salaire des ouvriers. Elle n'avait dans ces conditions aucunement la capacité financière de conclure le 26 mars 2014 un avenant avec Monsieur [E], lui assurant un salaire mensuel brut de 4.125,60 € en qualité de conducteur de travaux. D'ailleurs selon les propres déclarations de l'appelant la société ne lui a pas payé ses salaires, ce qui achève de confirmer son incapacité à faire face à un tel engagement. L'existence d'un déséquilibre manifeste entre les prestations des parties est ainsi rapportée et entraîne l'annulation de l'avenant du 26 mars 2014 en application de l'article L 632-1 du code du commerce. C'est par conséquent à juste titre que le conseil des prud'hommes a constaté la nullité de l'avenant. Il convient néanmoins de compléter le jugement en ce que cette nullité ne figure pas au dispositif, et est par ailleurs sollicitée par le mandataire ad hoc. La nullité de l'avenant entraîne par voie de conséquence le rejet de toutes les demandes formulées par Monsieur [E] à titre principal en exécution de celui-ci. 2. Sur la fraude Monsieur [E] fait valoir que la question de l'existence d'un contrat de travail a été définitivement tranchée par la cour d'appel dans son arrêt du 30 mai 2017. Il formule à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel annulait l'avenant du 26 mars 2014, des demandes en se fondant sur le contrat de travail initial du 25 mai 2011, et un salaire moyen de janvier à mars 2014 de 3.778,37 €. Les intimées concluent que le jugement parfaitement motivé doit être confirmé, et que l'appelant commet une fraude patente à la loi. *** La fraude à la loi est caractérisée par l'utilisation de mauvaise foi d'un dispositif juridique dévié de sa finalité. Il s'agit donc d'une manipulation d'une situation juridique dans le but de transgresser une loi. En l'espèce le bénéfice de la règle sollicitée est la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail du 25 mai 2011 permettant de solliciter des rappels de salaire, et des indemnités de rupture garantis par l'AGS. Or en s'abstenant de produire devant le conseil des prud'hommes initialement saisi, puis devant la cour d'appel qui a statué le 30 mai 2017, le contrat de travail du 25 mai 2011, Monsieur [E] a, empêché ces juridictions d'examiner ce contrat, et d'en tirer la moindre conséquence. Il a également empêché le liquidateur judiciaire et l'AGS de faire valoir leurs observations sur la validité dudit contrat. Cette man'uvre, lui a permis de bénéficier de la présomption de l'existence d'un contrat de travail apparent. Présomption que le liquidateur n'est pas parvenu à renverser, ce que la production du contrat initial démontrant l'absence de tout lien de subordination, et révélant de nombreuses incohérences, lui aurait permis de faire. La non production du contrat est intensionnelle, puisque ce contrat a été conclu le 25 mai 2011, et que le conseil des prud'hommes a statué une première fois le 29 novembre 2016, puis la cour d'appel le 30 mai 2017, sans que cette pièce essentielle ne soit produite. Il résulte de la procédure que le contrat a été produit la première fois, et en copie, devant le conseil des prud'hommes nouvellement saisi, le 14 octobre 2019 après une radiation, alors que les parties adverses venaient de soulever, à fort juste titre, la nullité de l'avenant conclu pendant la période suspecte. L'appelant n'a jamais expliqué les motifs de cette production tardive dénoncée par les intimées. L'examen du contrat de travail conclu le 25 mai 2011 établi qu'il a été signé à deux reprises par Monsieur [E] [X] d'une part en qualité de gérant de droit de la société, et d'autre part en qualité de salarié. Il a ainsi conclu un contrat de travail entre la société qu'il représente et lui-même, sans qu'aucune autorisation ne soit sollicitée, alors qu'il s'agit d'un contrat réglementé. Il apparaît surtout que Monsieur [E] est non seulement gérant de droit, mais également associé égalitaire à hauteur de 50 % du capital social, de sorte qu'il est non révocable. Il n'existe ainsi pas de lien de subordination entre Monsieur [E] gérant irrévocable, et associé égalitaire, et la société. Par ailleurs le contrat allégué du 25 mai 2011 n'est pas conforme aux bulletins de paye versés aux débats. La cour relève : - qu'aucun bulletin de paye n'est produit de juin à décembre 2011, - que les bulletins de janvier 2012 à octobre 2013 ne correspondent pas contrat de travail du 25 mai 2011, - le contrat mentionne un poste de directeur technique, alors que les fiches de paye mentionnent un poste de directeur, - la convention collective mentionnée sur les bulletins de paye est celle du " bâtiment ouvriers d'Alsace ", - le salaire contractuel est de 3.300 €, alors que les bulletins de salaire de janvier à mars 2012 mentionnent 1.900 €, pour subitement être augmenté à 2.500 € en avril 2012,mais jamais à 3.300 €, - les fiches de paye de novembre et décembre 2013 permettant la vérification du cumul annuel ne sont pas produites, - en janvier, et février 2014 Monsieur [E] s'est octroyé des primes exceptionnelles de 2.300 €, et de 1.100 € en sus d'un salaire de 2.500 €, alors que la société était en cessation des paiements. Il doit être souligné que Monsieur [E] gérant de droit connaissait parfaitement la situation de la société. Il est à l'origine du passif particulièrement important de 926.115,86 € jusqu'à la cession de ses parts sociales le 21 mars 2014, intervenue alors que la société était en cessation de paiement depuis le 15 janvier 2014. Fort opportunément, cinq jours après la cession des parts sociales, il va se faire consentir l'avenant annulé, lui confiant une fonction inférieure à celle de directeur technique, (conducteur de travaux), mais avec un salaire mensuel brut augmenté à 4.125 €, et ce par une société en totale déconfiture. En s'abstenant volontairement de produire le contrat de travail du 25 mai 2011 Monsieur [E] a empêché tant le conseil des prud'hommes, que la cour d'appel de procéder à l'analyse dudit contrat qui aurait permis de conclure au caractère fictif du contrat de travail en l'absence du lien de subordination, et ainsi renverser la présomption. La fraude corrompt tout, et sa sanction consiste à priver l'auteur de la fraude du bénéfice de la règle sollicitée. Ainsi Monsieur [E] ne peut-être que débouté de toutes ses demandes tant relatives à l'exécution du contrat de travail, que des indemnités de rupture, puisqu'il ne peut se prévaloir du contrat de travail du 25 mai 2011 compte tenu de la fraude qui lui est imputable. Le jugement déféré, quand bien même le conseil des prud'hommes après avoir relevé toutes les incohérences, n'est pas allé au bout du raisonnement en retenant la fraude, est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant la cour d'appel, retient la fraude à la loi. 3. Sur les demandes annexes Monsieur [X] [E] en commettant la fraude ci-dessus établie a agi en justice de manière abusive, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, et ce durant plusieurs années, contraignant en dernier lieu le mandataire ad hoc de la SARL AL Isol à se défendre dans une nouvelle procédure prud'homale, et d'appel. Le préjudice qui en est résulté pour le mandataire ad hoc sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. Faute de fixation de créances, l'AGS ne doit pas sa garantie, le jugement est confirmé sur ce point. Eu égard à l'issue du litige, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il condamne le demandeur aux entiers frais et dépens, et à verser au mandataire ad hoc une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée. Enfin l'équité commande de condamner Monsieur [X] [E] à payer à la Selarl [C] et Associés devenue MJ Synergie, pris en la personne de Maître [G] [C] es qualités de mandataire ad hoc de la SARL AL Isol la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. Compte tenu de la fraude avérée, le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne sa transmission au Procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, et la transmission du présent arrêt est également ordonnée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déclare irrecevable la demande de l'AGS en nullité de l'avenant du 26 mars 2014 ; Prononce la nullité de l'avenant du 26 mars 2014 sollicitée par la Selarl [C] et Associés devenue MJ Synergie, pris en la personne de Maître [G] [C] es qualités de mandataire ad hoc de la SARL AL Isol ; Dit que Monsieur [X] [E] est responsable d'une fraude à la loi ; Condamne Monsieur [X] [E] à payer une somme de 2.000 € (deux mille euros) à la Selarl [C] et Associés devenue MJ Synergie, pris en la personne de Maître [G] [C] es qualités de mandataire ad hoc de la SARL AL Isol à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Condamne Monsieur [X] [E] à payer une somme de 3.000 € (trois mille euros) à la Selarl [C] et Associés devenue MJ Synergie, pris en la personne de Maître [G] [C] es qualités de mandataire ad hoc de la SARL AL Isol au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la transmission du présent arrêt au Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 632-1 du code du commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article L 632-1 du code de Commercearticle L 632-1 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile au mandatarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65d48f7eb9ed1b0008c66d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel