Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65d48f82b9ed1b0008c66d88
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 32 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 24/153 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00087 N° Portalis DBVW-V-B7G-HXU3 Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : S.A.S. CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS anciennement dénommée 3LI BUSINESS SOLUTIONS prise par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour INTIMEE : Madame [C] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société 3Li Business Solutions (devenue la société Calliopé Business Solutions et faisant partie du Groupe Calliope) est spécialisée dans la vente et le déploiement de solutions de gestion Dynamics Microsoft (Erp, Crm, Bi), et accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Madame [C] [O] a été engagée, par la société 3Li Business Solutions, en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, à effet du 4 juillet 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2016. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils (Syntec). Au mois d'avril la société 3Li Business Solutions a intégré le groupe Calliopé qui a été créé par le fonds d'investissement Bee Up Capital, avec une prise de contrôle à 80 %. Quelques mois plus tard, la société Calliopé a réalisé une nouvelle opération en rachetant Titanium (entreprise spécialisée dans les projets Crm - solution de la gestion de la relation client - et collaboratifs Microsoft). Après les sociétés 3Li Business Solutions et Titanium, la holding Calliopé a acquis l'intégrateur de logiciels de gestion Microsoft Groupe Diagonal (entreprise spécialisée tout comme 3Li dans la vente et le déploiement de solution Erp Dynamics Microsoft). Jusqu'au 31 décembre 2021, les 3 entreprises, même si elles avaient les mêmes activités et un dirigeant commun, n'ont pas fusionné. Depuis, les 3 sociétés ont fusionné à effet du 1er janvier 2022. A compter du 1er juillet 2018, Madame [O] a été promue aux fonctions de directrice des ventes Grand Est. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en précisant qu'elle quittait immédiatement les effectifs de l'entreprise. Elle a cessé de faire partie des effectifs de la société 3Li Business Solutions à effet du 25 août 2020, date à laquelle son courrier de prise d'acte a été reçu par l'employeur. Par requête du 23 octobre 2020, Madame [C] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section encadrement, de demandes d'indemnisations, pour prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels de salaire au titre de commissions, indemnisation pour non respect du droit du droit à déconnexion, exécution déloyale du contrat, non respect de l'obligation de sécurité, et production de document de fin de contrat rectifié. Par jugement du 17 décembre 2021, le Conseil de prud'hommes a : - déclaré la prise d'acte conforme aux prescriptions réglementaires, - condamné la société 3 Il Business Solutions à payer à Madame [C] [O] les sommes suivantes : * 15 296, 74 euros bruts à titre de rappel de commissions, * 24 314, 22 euros au titre du préavis, * 2 431, 42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 12 538 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [C] [O] du surplus de ses demandes, - débouté la société 3Li Business Solutions de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société 3Li Business Solutions à établir la feuille de paie et les documents de fin de contrat. Par déclaration du 5 janvier 2022, la société Calliopé Business Solutions, anciennement dénommée 3Li Business Solutions, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle rejetant le surplus des demandes de Madame [C] [O]. Par écritures transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, la société Calliopé Business Solutions sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la Cour, statuant à nouveau : - dise et juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission, - condamne Madame [C] [O] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement prud'homal, - condamne Madame [C] [O] à lui payer les sommes suivantes : * 25 791 euros brut à titre d'indemnité pour rupture brusque, *325 000 euros à titre de dommages et intérêts pour destruction délibérée de l'ensemble de ses fichiers clients, * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel et les dépens de première instance et d'appel, outre, rejette l'appel incident. Par écritures transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, Madame [C] [O], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation pour non respect de l'obligation de sécurité et du droit à la déconnexion, et pour exécution déloyale du contrat de travail, et que la Cour, statuant à nouveau : - condamne la société Calliopé Business Solutions à lui payer les sommes suivantes : * 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et non respect du droit à la déconnexion : * 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la prise d'acte serait considérée comme une démission : - limite l'indemnité pour brusque rupture à la somme de 7 332, 27 euros, - ordonne la compensation de ce montant avec les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, En tout état de cause, - rejette l'ensemble des demandes de la société Calliopé Business Solutions, - condamne la société Calliopé Business Solutions à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 septembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur le rappel de salaires au titre de la part variable de la rémunération L'article 7 du contrat de travail du 30 juin 2016 stipule une rémunération fixe et une rémunération variable. Cette dernière représente 10 % sur la marge nette réalisée sur les ventes effectuées et attribuées à la salariée selon le calcul suivant : 0,83 X par le chiffre d'affaires des ventes réalisées par le salarié - l'ensemble des prix de revient et achat. Pour les contrats de maintenance de mise à jour et de hotline, sur engagement de trois mois, la commission passe à 20 % de la marge nette de la première année, cette commission étant réglée alors uniquement pour la première année et une seule fois. La commission est réglée au salarié au mois M+1 (M étant le mois de prise de commande) à 50 %, le solde étant versé après règlement par le client de la totalité de la créance. La clause précise que, toutefois, il est entendu que toutes commissions, sur une affaire faisant l'objet d'une annulation ou d'un défaut de paiement ponctuel ou total par la suite sera repris sur le salaire et, en tout cas, devra être remboursée par le salarié. Un avenant, intitulé " n°2 " a été signé par les parties, le 24 juillet 2018, formalisant, avec effet au 1er juillet, la promotion de la salariée aux fonctions de directrice des ventes Grand Est, et fixant le montant de la rémunération fixe ainsi que la rémunération variable en fonction d'un objectif global pour l'année 2018 de 3, 2 millions d'euros facturé. Un avenant, intitulé " n°2 ", du 29 mai 2019, que les parties reconnaissent avoir signé, a fixé, également, pour l'année 2019, la rémunération fixe et la rémunération variable, en fonction d'un objectif global identique à celui de l'année précédente. Cet avenant précise que : " le chiffre d'affaires prises en compte et le chiffre facturé quelque soit sa nature' ". Madame [C] [O] fait valoir qu'elle n'a pas perçu de rémunération variable, pour l'année 2020, sur les comptes de la société Titanium (une vingtaine) que l'employeur lui a demandé de gérer, malgré le fait que, suite à sa réclamation, l'employeur l'ait rémunérée pour ces comptes pour l'année 2019, cette gestion ayant commencé en décembre 2018. Elle ajoute que l'employeur lui a présenté un nouvel avenant, au cours de l'année 2020, prévoyant une rémunération variable, non plus avec un objectif en fonction du chiffre d'affaires, mais en fonction de la marge réalisée, avenant qu'elle a refusé de signer. La Sas Calliopé Business Solutions, venant aux droits de la société 3Li Business Solutions, réplique que l'avenant du 29 mai 2019 ne portait pas sur l'adjonction temporaire d'une vingtaine de comptes Titanium, dès lors que cette adjonction est intervenue à la fin du mois d'août 2019, et que ni l'objectif commercial, ni le seuil de déclenchement du plan de commissionnement, n'ont été modifiés. Toutefois, le courriel de Madame [P] [V], responsable administrative et financière de la société employeur, du 23 juillet 2019, fait référence au chiffre d'affaires, réalisé sur Titanium, par Madame [C] [O], à fin mai, ce dont il résulte que l'affirmation de l'employeur, sur un transfert d'une vingtaine de comptes Titanium, fin août 2019, est fausse. Ce courriel établit également, clairement, que des comptes Titanium avait été transmis, en gestion, à Madame [C] [O], avant le 29 mai 2019, de telle sorte que l'employeur ne saurait valablement prétendre que l'avenant du 29 mai 2019 ne concernait pas, en ses dispositions sur la rémunération variable, les comptes Titanium. Il importe peu que l'objectif, et le seuil de déclenchement du plan de commissionnement, pour l'année 2019, aient été identiques à ceux de l'année 2018, alors que, d'une part, l'employeur a, lui-même transféré, dans le portefeuille de Madame [C] [O], une vingtaine de comptes Titanium, et que, d'autre part, la Sas Calliopé Business Solutions précise, dans ses écritures, page 10, que l'ajout temporaire d'une vingtaine de comptes Titanium aurait dû la conduire à réviser l'objectif commercial de la salariée et à signer un nouvel avenant, mais, que néanmoins, afin d'encourager Madame [O], elle n'a réévalué ni l'objectif de chiffres d'affaires facturées, fixé par l'avenant n°3 (3,2 Millions d'euros), ni le seuil de déclenchement du plan de commissionnement (à savoir 64 % de l'objectif), ce qui démontre une volonté délibérée de l'employeur de ne pas modifier l'objectif et le seuil de déclenchement du plan commissionnement. Il résulte, enfin, du courriel du 27 janvier 2020, de Madame [P] [V], que, suite à la réclamation de la salariée, sur sa rémunération variable, l'employeur a bien payé la part de rémunération variable relative au chiffre d'affaires Titanium, réalisé par Madame [C] [O], pour l'année 2019. En conséquence, les parties ont bien convenu que les dispositions de l'avenant du 29 mai 2019, relatives à la rémunération variable, s'appliquaient également aux comptes Titanium qui avaient déjà été transférés à la salariée. La rémunération étant un élément essentiel du contrat de travail, l'employeur doit recueillir le consentement du salarié pour la modifier. En l'espèce, il est un fait constant que l'avenant, proposé en 2020, par l'employeur, qui modifiait les conditions de la rémunération variable, n'a pas été accepté par la salariée, de telle sorte que l'employeur devait maintenir les dispositions de l'avenant du 29 mai 2019 pour l'année 2020, tant pour les comptes 3Li que pour les comptes Titanium. Dès lors, au regard du tableau récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé sur les comptes 3Li et Titanium (pièce n°28), c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les commissions impayées s'élevaient à la somme de 15 296,74 euros, à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable. Toutefois, il résulte des écritures des parties et du tableau, en pièce n°28 de la salariée, que cette dernière avait perçu des avances sur commissions, au total, de 9 000 euros. Cette somme a été déduite, du solde de tout compte par l'employeur, pour aboutir à un prétendu trop perçu, par la salariée, de 2 739, 81 euros (pièce salariée n°15). En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la Cour condamnera la Sas Calliopé Business Solutions à payer à Madame [C] [O] la somme de 15 296, 74 euros brut, à titre de rappel de salaires sur rémunération variable 2020, dont à déduire la somme nette de 2 739, 81 euros, Madame [O] ne pouvant obtenir, par l'effet de la décision judiciaire, pour partie, une double indemnisation. II. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul selon le manquement), en cas de manquement suffisamment grave, de l'employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la salariée : Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, notamment, au motif que, pour l'année 2020, elle n'a pas été commissionnée sur les comptes Titanium, en violation de l'avenant de 2019, alors qu'elle n'a pas accepté le projet d'avenant, transmis, par l'employeur, le 3 août 2020, modifiant le calcul de la rémunération variable, les objectifs étant alors fixés en fonction de la marge et non du chiffre d'affaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 17 juillet 2020, de son conseil, Madame [C] [O] avait, notamment, contesté le plan de commissionnement, reçue le 11 mai 2020, comprenant une modification des éléments de calcul de la rémunération variable, avec des objectifs de marge et non plus de chiffre d'affaires, et sommé l'employeur de lui faire parvenir les chiffres réalisés depuis le début de l'année 2020 et le montant des commissions auxquels la salariée pouvait prétendre, en application du plan de commissionnement de l'année 2019. Si l'employeur, par réponse de son conseil du 27 juillet 2020, prétend que la salariée a perçu des avances sur commissions maintenant sa rémunération variable un niveau similaire à celui qu'il était au cours de l'exercice 2019, il résulte des motifs supra que l'employeur a modifié, unilatéralement, un élément essentiel du contrat de travail, à savoir la rémunération variable en ne commissionnant plus la salariée sur les comptes Titanium, ce qui a été découvert, par la salariée, par la transmission, par lettre du conseil de l'employeur du 27 juillet 2020, des chiffres sollicités par la salariée. Une telle modification, sans l'accord préalable de la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, de telle sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat, notifiée par la salariée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la mention inintelligible, retenue par les premiers juges, à savoir : "Déclare la prise d'acte de Madame [O] conforme aux prescriptions réglementaires ", ce chef du dispositif du jugement entrepris sera infirmé, et la Cour, statuant à nouveau, dira que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. III. Sur les indemnisations subséquentes à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail A/ Sur le salaire mensuel de référence et l'indemnité de licenciement L'employeur fait état d'un salaire mensuel de référence de 8 104, 72 euros bruts, au lieu de 8 104, 74 euros, tel que retenu par les premiers juges. En application de l'article R 1234-4 du code du travail, au regard de l'attestation destinée à Pôle Emploi, des bulletins de paie, du rappel de salaires précité, des avances sur commissions et des sommes dues (selon pièce n°28 de Madame [C] [O]), prorata temporis, le salaire moyen mensuel brut, sur la base des 12 derniers mois, précédant la rupture du contrat, s'élève à la somme de 8 584, 80 euros bruts. En application de l'article 4.5 de la convention collective Syntec, l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : concernant les ingénieurs et cadres, pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans: 1/3 de mois pour chaque année de présence, et pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. L'employeur verse l'indemnité dont le montant est le plus élevé, entre celle calculée selon les règles prévues ci-dessus et celle calculée selon les règles prévues par le code du travail. Il convient d'ajouter à l'ancienneté acquise au 21 août 2020, la période de préavis, prévue par l'article 4.2 de la convention collective, de 3 mois. En conséquence, l'ancienneté, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, s'élève à 4 ans et 4 mois, soit (8 584, 80/3) X 4 = 11 446, 40 + (( 8 584, 80/3) /3)) = 12 400, 27 euros net. Dès lors, infirmant le jugement entrepris, la Cour condamnera la Sas Calliopé Business Solutions à payer à Madame [C] [O] la somme précitée. B/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis Au regard des motifs précités, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 25 754, 40 euros bruts. La Cour ne pouvant statuer ultra petita, et au regard de l'article 954 du code de procédure civile, Madame [C] [O] sollicitant la confirmation sur les montants accordés par les premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé les sommes dues, à ce titre, à 24 314, 22 euros brut et 2 431, 42 euros brut. C/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au regard de l'ancienneté de Madame [C] [O] (en années complètes :4 ans), de son âge (45 ans à la date de la rupture du contrat), du préjudice subi, et de l'article L 1235-3 du code du travail, les premiers juges ont fait une juste évaluation des dommages et intérêts en fixant ces derniers à la somme de 40 000 euros brut. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. IV. Sur l'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité et non respect du droit à la déconnexion Madame [C] [O] fait valoir qu'elle aurait assumé des responsabilité allant au-delà du périmètre de son poste de directrice des ventes Grand Est, ce qui aurait généré une surcharge de travail, puis, qu'elle a fait l'objet d'une rétrogradation, ce qui lui a causé une souffrance au travail. Il résulte des propres écritures, de la salariée (page 11) que, jusqu'à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, faisant état de la dégradation de ses conditions de travail, elle " n'avait alors jamais montré que la situation l'atteignait ". Ainsi, la salariée reconnaît qu'elle n'a jamais émis la moindre contestation sur la qualité, et sur la dégradation, de ses conditions de travail (à l'exception de la difficulté liée à la rémunération variable au regard des comptes Titanium). Madame [C] [O] ne justifie d'aucun préjudice, autre que ceux déjà indemnisés, au soutien de sa demande d'indemnisation. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande à ce titre. V. Sur l'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail Comme précédemment, Madame [C] [O] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les manquements, de l'employeur, invoqués, distinct de ceux indemnisés par les autres chefs de demandes. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. VI. Sur les demandes reconventionnelles A/ Sur la demande d'indemnisation pour brusque rupture Il résulte des motifs supra que l'employeur a commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite des relations contractuelles avec Madame [C] [O]. Nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, la demande d'indemnisation pour brusque rupture apparaît mal fondée, Madame [C] [O] n'ayant commis aucune faute dans la rupture du contrat de travail. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sas Calliopé Business Solutions de cette demande reconventionnelle. B/ Sur l'indemnisation pour destruction de toutes les données de la société en possession de Madame [C] [O] L'employeur fait valoir qu'en sa qualité de directrice des ventes Grand Est, Madame [C] [O] disposait de l'intégralité des fichiers clients, et de l'historique de l'ensemble des relations clients sur son ordinateur portable, que Madame [C] [O] n'a jamais sauvegardé ses données sur les serveurs partagés de l'entreprise, et qu'à la suite de la récupération de l'ordinateur portable, il a constaté, d'une part, que Madame [C] [O] avait écrasé l'intégralité des données présentes sur l'ordinateur, et, d'autre part, que pour la période antérieure au mois de mars 2020, Madame [C] [O] n'avait laissé aucun document exploitable sur l'espace partagé des serveurs de l'entreprise. Madame [C] [O] conteste toute destruction de fichiers. La responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde (Cass. Soc. 21 octobre 2008 n°07-40.809). Il appartient à l'employeur, dès lors, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute lourde de Madame [C] [O]. Or, cette preuve fait défaut, l'employeur n'établissant pas même l'existence d'une faute de la salariée. En effet, comme relevé par les premiers juges, au regard de l'échange de courriels du 28 août 2020 entre Madame [I] [R], directrice commerciale, au sein de la société Calliopé Business Solutions, qui reconnaît que la région Est fait partie de son périmètre depuis la mi-février 2020, et Madame [P] [V], responsable administrative et financière, chez le même employeur (pièce employeur n°23), ce dernier disposait bien des fichiers clients, qui relevaient, anciennement, du portefeuille géré par Madame [C] [O]. S'agissant de l'historique des clients, en sa qualité de directrice des ventes, au regard des tâches de cette fonction, rappelées en l'article 4 de l'avenant, au contrat de travail, du 24 juillet 2018, Madame [C] [O] n'effectuait qu'un travail de prospection, développement et conclusions de contrat, à savoir principalement un travail de commercial, ce travail s'effectuant " de concert avec le marketing, la direction des opérations, le customer success manager pour les clients base installée ", de telle sorte que, nécessairement, d'autres employés de la Sas Calliopé Business Solutions disposaient des éléments commerciaux, fournis par Madame [C] [O], pour l'exécution des contrats souscrits. Ce point est d'ailleurs confirmé, de façon implicite et non équivoque, par l'attestation de témoin de Madame [I] [R] (pièce employeur n°40), faisant état de l'accompagnement de Madame [C] [O], à quelques reprises, sur des dossiers d'envergure, et par l'attestation de témoin de Madame [H] [A] née [G] (pièce employeur n°42), selon laquelle cette dernière travaillait, en tant qu'avant vente, en binôme avec Madame [C] [O]. En outre, comme retenu par les premiers juges, la Sas Calliopé Business Solutions apparaît mal venue à reprocher à Madame [C] [O] de n'avoir jamais sauvegardé ses données sur les serveurs partagés de l'entreprise, alors que Madame [C] [O] exerçait les fonctions de directrice des ventes Grand Est, depuis, à tout le moins le 1er juillet 2018, selon l'avenant précité, et que la salariée n'a fait l'objet d'aucune remarque, de la part de l'employeur, à ce titre, jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Si la Sas Calliopé Business Solutions produit une attestation de témoin de : - Monsieur [Z] [E], directeur d'activité Crm et Bi, selon laquelle, le 28 août 2020 à 16 heures, Madame [C] [O] lui a remis, notamment, l'ordinateur portable, en lui précisant qu'elle " avait fait le ménage et laissé les éléments récents sur l'espace partage " commerce " ", de tels propos ne constituent pas une reconnaissance, de Madame [C] [O], implicite et non équivoque, de destruction des informations professionnelles indispensables à l'employeur, - Madame [I] [R] née [D] (2 attestations de témoin), et un courriel, de cette dernière, du 30 août 2020, selon lesquels Madame [C] [O] a détruit volontairement des données clients présents uniquement sur l'ordinateur portable, de telles affirmations ne sont que la reprise d'une information, qui a été donnée à Madame [R], et que cette dernière n'est pas en mesure de confirmer (Madame [R] indiquant " apparemment " dans son courriel, et interrogeant, le 8 septembre 2020, Monsieur [E] sur l'existence ou non de fichiers Tryba ou Gaia). Bien mieux, selon une seconde attestation de témoin de Madame [H] [G] (pièce employeur n°58), cette dernière a " réattribué, dans l'outil Crm, l'ensemble des comptes clients et prospects au nouveau commercial et ceci a eu pour effet la réinscription automatique de l'ensemble des affaires de Madame [C] [O] qu'elles soient gagnées, perdues ou en cours " ce qui démontre que l'employeur disposait bien des informations commerciales nécessaires, recueillies par Madame [C] [O], et qu'il n'a subi, par ailleurs, aucun préjudice ayant un lien de causalité avec une éventuelle faute reprochée à Madame [C] [O]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sas Calliopé Business Solutions de sa demande reconventionnelle à ce titre. C/ Sur la demande de restitution des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire (de droit) Cette demande est sans objet, dès lors que l'arrêt de la Cour, vaut, de plein droit, titre exécutoire en restitution des sommes trop perçues, en cas de trop perçu, ce trop perçu étant, par ailleurs, inexistant en l'espèce. VII. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Les premiers juges ayant omis, au dispositif de leur décision, de statuer sur les dépens de l'instance, ajoutant au jugement, la Cour condamnera la Sas Calliopé Business Solutions aux dépens de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, succombant pour l'essentiel, la Sas Calliopé Business Solutions sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Madame [C] [O], à ce titre, la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 17 décembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim SAUF : 1. en ce qu'il a déclaré la prise d'acte de Madame [O] conforme aux prescriptions réglementaires, 2. en ses dispositions relatives : * au rappel de salaire au titre des commissions (part variable de la rémunération), * à l'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, du 21 août 2020, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Sas Calliopé Business Solutions, venant aux droits de la société 3Li Business Solutions, à payer à Madame [C] [O] les sommes suivantes : * 15 296, 74 euros brut (quinze mille deux cent quatre vingt seize euros et soixante quatorze centimes), à titre de rappel de salaires sur rémunération variable 2020, dont à déduire la somme nette de 2 739, 81 euros (deux mille sept cent trente neuf euros et quatre vingt un centimes), * 12 400, 27 euros net (douze mille quatre cent euros et vingt sept centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; DECLARE sans objet la demande de la Sas Calliopé Business Solutions, venant aux droits de la société 3Li Business Solutions, de condamnation de Madame [C] [O] à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; DEBOUTE la Sas Calliopé Business Solutions, venant aux droits de la société 3Li Business Solutions, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Sas Calliopé Business Solutions, venant aux droits de la société 3Li Business Solutions, à payer à Madame [C] [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Sas Calliopé Business Solutions, venant aux droits de la société 3Li Business Solutions, aux dépens d'appel et de première instance. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65d48f82b9ed1b0008c66d88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel