Tribunal JudiciaireChambre 3/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 2 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f665157826b34456db83
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 12 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 2 R.G. N° RG 21/08702 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VOSZ Minute : 24/00129 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 24 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [P] [E] épouse [M] [L] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/025738 du 26/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) demandeur : Ayant pour avocat Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB247 Et Monsieur [K] [R] [M] [L] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (ALGÉRIE) Chez Mme [N] [Adresse 7] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C601 DÉBATS A l’audience non publique du 10 Octobre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 décembre 2023, prorogé au 24 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires, rendue le 24 NOVEMBRE 2021 ; RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ; DECLARE la loi française applicable ; PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [K] [R] [M] [L] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] ( Algérie) Et Madame [P] [E] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] ( Val d'Oise) mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11] ( Algérie); ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2013 À [Localité 11] (ALGÉRIE), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ; ORDONNE la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et renvoie les parties à procéder à un partage amiable de ces derniers ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 août 2021; DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande de report de la date des effets du divorce; DIT que chacune des parties perd le bénéfice de l'usage de son nom d'époux ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE Mme [P] [E] de sa demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; CONSTATE que l'autorité parentale sur [O] NÉ LE [Date naissance 1] 2015 est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents: o de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; o de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ; o de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; o d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale. RAPPELLE que conformément à l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de [O] au domicile de la mère ; DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice du père , s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du samedi 10h00 jusqu'au dimanche 13h30 ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires impaires, la seconde moitié les années paires ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h ; DIT que pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Mr [K] [R] [M] [L] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) l'enfant au sein de sa résidence habituelle ; DIT que faute pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents et en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures; DIT que le père devra informer la mère de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement 10 jours avant ; RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent, que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L'absence de signalement d'un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal; MAINTIENT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 120 euros payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et socialeset au besoin condamne Mr [K] [R] [M] [L]; à verser cette somme à l'autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [E] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Mme [P] [E] ; DIT que cette contribution sera recouvrée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfaznt ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; DIT que cette pension variera de plein droit chaque année, et à compter du 1er janvier 2023, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : Montant initial de la pension x Nouvel indice publié Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------- Indice de base publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits; - https://www.insee.fr/fr/information ; http://www.insee.fr/ RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : o le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) ; o le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement ou contribution à l'entretien et l'éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DEBOUTE Mr [K] [R] [M] [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [E] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 371-1 du code civilarticle 372-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 2
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65d4f665157826b34456db83
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