Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7cc157826b344595028
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 12 134 747 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 22/02015 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDOS 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/01/2024 àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU Me Didier SAILLAN Me Isabelle ZIEGLER COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°22/2015 DEMANDERESSE La SCI PEARL dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de Madame [V] [B], sa gérante domiciliée en cette qualité [Adresse 7] Représentée par Maître Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société FP CONSTRUCTION SARL à associé unique dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Isabelle ZIEGLER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN La société ECOCHALET SARL dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Isabelle ZIEGLER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN RG n°23/907 DEMANDERESSE La SCI PEARL dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de Madame [V] [B], sa gérante domiciliée en cette qualité [Adresse 7] Représentée par Maître Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE La société MAAF ASSURANCES société anonyme dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX RG n°23/2324 DEMANDERESSE La SCI PEARL dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de Madame [V] [B], sa gérante domiciliée en cette qualité [Adresse 7] Représentée par Maître Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES La SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [P] [C], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL ECOCHALET, placée en liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture rendu par le Tribunal de Commerce d’Auch le 8 septembre 2023 dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La SARLCA MVB CONSTRUCTION dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justices délivrés le 26 octobre 2022, instance enrôlée sous le numéro RG 22/02015, la SCI PEARL a fait assigner la SARL FP CONSTRUCTION et la SARL ECOCHALET devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la SARL FP CONSTRUCTION et la SARL ECOCHALET à communiquer leur attestation d’assurance décennale valable au jour du début des travaux, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l‘astreinte. Elle a en outre conclu à leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, instance enrôlée sous le numéro RG 23/00907, la SCI PEARL a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL FP CONSTRUCTION, devant cette même juridiction, aux fins de lui voir rendre opposables les opérations d’expertise à intervenir. Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 6 novembre 2023, instance enrôlée sous le numéro RG 23/02324, la SCI PEARL a fait assigner la SELARL LMJ ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ECOCHALET ainsi que la SARL MVB CONSTRUCTION, devant cette même juridiction, aux fins de leur voir rendre opposables les opérations d’expertise à intervenir Aux termes de ses dernières écritures, la SCI PEARL a conclu à la jonction des instances, a maintenu ses demandes, et porté le quantum de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2 000 euros. Elle expose avoir signé avec les sociétés ECOCHALET et FP CONSTRUCTION un contrat de marché de travaux pour la construction d’une maison à ossature bois sur un terrain sis [Adresse 15] à [Localité 13], pour un prix forfaitaire de 121 347,47 euros TTC, travaux achevés le 20 décembre 2017. Elle précise que le maire de la commune de [Localité 13] l’a informée en 2018 de l’illégalité de la construction, en raison de la non conformité de sa hauteur au permis de construire, et ajoute avoir au surplus constaté, postérieurement à la réception, l’apparition de moisissures, désordres justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des parties assignées. La SARL ACOCHALET et l’EURL FP CONSTRUCTION ont conclu à titre principal au rejet des demandes formées par la SCI PEARL, faute pour elle de justifier d’un intérêt à agir à leur encontre, dès lors qu’elles ne sont intervenues qu’en qualité de locateur d’ouvrage, sous la direction de Monsieur [I] représentant la SCI PEARL, laquelle a agi en qualité de maître d’oeuvre et est dès lors seule responsable de la conformité de l’ouvrage au permis de construire. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, ont sollicité qu’il soit pris acte de leur engagement de produire leur attestation RCD dans le mois de l’ordonnance à intervenir, et ont conclu au surplus des demandes formées par la SCI PEARL. La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société FP CONSTRUCTION a sollicité la jonction des instances, et indiqué s’en remettre, sous toutes protestations et réserves d’usage, sur la demande d’expertise formée par la SCI PEARL. Elle s’est opposée au surplus de ses demandes. Bien que régulièrement assignées, la SELARL LMJ ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ECOCHALET et la SARL MVB CONSTRUCTION, n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/02015, 23/00907 et 23/02324, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise de Monsieur [X], et étant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, la SCI PEARL justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur la demande de communication de pièces La SARL FP CONSTRUCTION et la SARL ECOCHALET n’ayant pas produit dans le cadre de l’instance les pièces sollicitées par la requérante, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer leur attestation d’assurance décennale valable au jour du début des travaux, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois, le Juge des référés ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte. Sur les autres demandes S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/02015, 23/00907 et 23/0232 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [N] [K] Agence [K] Architecture [Adresse 12] [Localité 5] Port.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux, notamment les permis de construire, permis de construire modificatif conforme aux demandes de la commune de [Localité 13], plans de conception et d’exécution, relevés de cotes; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre - en ce compris les conséquences du dépôt d’un permis de construire rectificatif ou modificatif - en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – proposer un apurement des comptes entre les parties, notamment au regard de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2021 et de la reconnaissance de dette du 6 juin 2016, en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que la SCI PEARL devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Enjoint à la SARL FP CONSTRUCTION et à la SARL ECOCHALET de communiquer leur attestation d’assurance décennale valable au jour du début des travaux, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois, Rejette toutes autres demandes ; Dit que la SCI PEARL conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile à la somm
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65d4f7cc157826b344595028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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