Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7cd157826b344595205
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 4 160 304 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 22/01988 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD2A 16 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SELARL ARPEGES CONTENTIEUX la SCP AVOCAGIR la SELARL BARDET & ASSOCIES Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE la SELARL IMPACT AVOCATS la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP MAATEIS la SELARL MAITRE INGRID THOMAS la SELARL RACINE BORDEAUX la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°22/1988 DEMANDERESSE La SCI [Adresse 47] dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX DÉFENDERESSES La SCCV [Localité 54] [Adresse 47] dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX La société ARTECH société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante RG n°23/2177 DEMANDERESSE La SCCV [Adresse 47] dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SDC LES TERRASSES DE LA PLAGE, Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 47], représenté par son Syndic la SAS BONNOT IMMO dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX SAS AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION dont le siège social est : [Adresse 39] [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX SAS LOIC BESSE dont le siège social est : [Adresse 59] [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SAS SOGECEB dont le siège social est : [Adresse 40] [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SAS PROLAFITTE dont le siège social est : [Adresse 56] [Localité 37] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX EURL DP MENUISERIES dont le siège social est : [Adresse 35] [Localité 29] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SAS MIPI AGENCEMENT dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 27] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SASU BOUCHANE ELEC dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 26] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SARL LM PLOMBERIE 33 dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 28] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SARL SALMI PEINTURE dont le siège social est : [Adresse 53] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Audrey DUFAU de ELEAD AVOCAT, avoat plaidant au barreau de PARIS SARL HEBRAS GARCIA dont le siège social est : [Adresse 33] [Localité 38] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SARL AJME dont le siège social est : [Adresse 34] [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SA KONE dont le siège social est : [Adresse 36] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, rencontré en son agence D’AQUITAINE sise [Adresse 57] Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sabrina VIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE SARL LES CHEMINS GIRONDINS dont le siège social est : [Adresse 41] [Localité 31] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX BTP CONSULTANTS société par actions simplifiée dont l’établissement secondaire est : [Adresse 58] [Localité 30] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX ARTECH société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SA AXA FRANCE IARD Assureur de la société HEBRAS GARCIA suivant contrat n°0000007247575104 dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 51] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD Assureur de : - la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE suivant contrat n°0000003727019604 - la société DP MENUISERIE suivant contrat n°0000007004180504 - la société MIPI AGENCEMENT suivant contrat n°0000007206235404 - la société AJME suivant contrat n°0000003852698604 - la société LES CHEMINS GIRONDINS suivant contrat n°0000004034163804 - la société ARTECH suivant contrat n°5280934604 dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 51] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SMABTP Assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION suivant contrat n°598554Q 1247000/001 468206/14 et de la société SOGECEB suivant contrat N°C76089G1244001/001 511680/4 société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 49] [Localité 45] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société LOIC BESSE suivant contrat n°143146638 et de la société PROLAFITTE suivant contrat n°124690017 compagnie d’assurances dont le siège sociale est : [Adresse 9] [Localité 42] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX GAN ASSURANCES Assureur de SALMI PEINTURE suivant contrat n°171253998 société anonyme dont le siège social est : [Adresse 50] [Localité 44] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société KONE suivant contrat n°16208 société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 52] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EUROMAF Assureur de la société BTP CONSULTANTS suivant contrat n°700 5529/S société anonyme dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 46] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante MAAF Assureur de la société LM PLOMBERIE 33 suivant contrat n°133477932 P MCE 002 société anonyme dont le siège social est : [Adresse 55] [Localité 48] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX WAKAM Assureur de la société BOUCHANE ELEC suivant contrat n°GRAARCD01-003458 société anonyme dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 43] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [G] [O] [Adresse 47] [Localité 54] Monsieur [P] [O] [Adresse 47] [Localité 54] Tous deux représentés par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX MMA IARD Assureur de la société LOIC BESSE suivant contrat n°143146638 et de la société PROLAFITTE suivant contrat n°124690017 compagnie d’assurances dont le siège sociale est : [Adresse 9] [Localité 42] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 octobre 2022, la SCI [Adresse 47] a fait assigner la SARL ARTECH et la SCCV [Adresse 47] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - Désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et lui confier la mission suivante : se rendre sur les lieux du chantier et entendre les parties ;examiner l’ensemble des pièces relatives au litige ainsi que les mails et courriers recommandés échangés,donner son avis sur les malfaçons et travaux restant à réaliser à la date de sa visite sur les lieuxdonner son avis sur les causes techniques alléguées et celles réelles survenues et révélées antérieurement au 31 mars 2022 et ayant pu justifier le retard de livraison à cette date,donner son avis sur le nombre d’éventuels jours de retard pouvant être légitimement opposés à la SCI requérante après vérification de l’attestation du maître d’oeuvre « ARTECH » ;donner son avis sur le chiffrage du trouble de jouissance subi par la SCI [Adresse 47] depuis le 31 mars 2022,donner son avis sur l’état d’avancement et le bien fondé du coût des travaux supplémentaires convenus et notamment sur montant et la nature du devis de fourniture et pose du portillon, établi le 30 septembre 2022, et l’accord du permis modificatif à cet égard ;procéder à la réception provisoire et définitive après levée des réserves, des lots 1 et 7 de l’immeuble « LES TERRASSES DE LA PLAGE ».- Mettre à la charge de la SSCV [Localité 54] [Adresse 47] l’avance des frais d’expertise, - Ordonner la production par la SCCV [Adresse 47], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir des lettres recommandées adressées respectivement en juillet 2021 et septembre 2022 aux entreprises UBIQ et JADE et leur réponse, des déclarations d’intempéries effectuées d’octobre 2021 à juin 2022 par les entreprises du chantier et validées par leur Caisse, - Ordonner à la SCCV [Adresse 47], d’effectuer la réception des lots 1 et 7 de la Résidence LES TERRASSES DE LA PLAGE à [Localité 54] dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un montant de 1.000,00 euros par jour de retard passé ledit délai, - Autoriser la SCI [Adresse 47], à consigner sur le compte CARPA de son conseil le solde des appels de fonds non encore appelés par la SCCV [Adresse 47] et ce, jusqu’à la réception définitive des lots 7 et 1, - Condamner la SSCV [Localité 54] [Adresse 47] à lui verser une provision de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance résultant de la perte de location saisonnière pour la saison 2022, - Condamner la SCCV [Adresse 47] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SCCV ARACHAON, [Adresse 47] aux entiers dépens du référé. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI [Adresse 47] a demandé à la présente juridiction de : - Désigner tel expert judiciaire spécialiste des travaux de construction pouvant s’entourer de l’avis de tout sachant et lui confier la mission suivante : se rendre sur les lieux du chantier et entendre les parties ;examiner l’ensemble des pièces relatives au litige ainsi que les mails et courriers recommandés échangés,donner son avis sur les malfaçons et non-façons des travaux restant à réaliser et affectant les lots 1 et 7 ainsi que l’ensemble des parties communes de la copropriété telles que relatées dans la lettre recommandée de la SCI [Adresse 47] du 26 octobre 2023 adressée à la SCCV [Localité 54], donner son avis sur le chiffrage du trouble de jouissance subi par elle depuis le 13 janvier 2023.- Mettre à la charge de la SCCV [Adresse 47] l’avance des frais d’expertise dont elle sollicite l’étendue des missions à tous les lots des travaux des nombreuses entreprises sous-traitantes, qu’elle a appelée en cause, - Condamner la SCCV [Localité 54] [Adresse 47], à lui verser une provision de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance résultant de la perte de location saisonnière pour la saison 2023, - Condamner la SCCV [Adresse 47] à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les travaux urgents afin de prévenir les dommages imminents à savoir: finition intégrale du crépis du mur mitoyen Est après avoir arasé les parpaings et ferailles dangereux qui ressortent, car à hauteur d’enfant, selon photo produites en pièces 37 et 38 ; consolidation par réfection totale du mur de soutènement Sud qui se fissure gravement par la poussée du talus selon photos produites en pièces 39 ; réfection de la serrure et gâche de la porte d’entrée de l’immeuble qui ne se referme pas, afin de sécuriser l’immeuble, réfection de la serrure de la porte d’entrée du lot 1qui ne se ferme pas à double tour, et remise en état de la fermeture de la fenêtre de la chambre au rez-de-chaussée côté parking afin de sécuriser l’accès audit lot, - Condamner la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SCCV [Adresse 47] aux entiers dépens. Elle expose avoir acquis, suivant acte authentique du 13 juillet 2021, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, un appartement en rez-de-chaussée ainsi qu’un parking extérieur au sein de la résidence en copropriété dénommée LES TERRASSES DE LA PLAGE située [Adresse 47], édifiée par la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] en qualité de maître d’ouvrage, cette dernière ayant désigné la SARL ARTECH en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Elle soutient que la livraison de son bien a été fixée contractuellement au 31 mars 2022 et qu’au jour de l’assignation, la livraison n’avait toujours pas été effectuée. Elle indique que la livraison est finalement intervenue le 13 janvier 2023, à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été signé aux termes duquel elle a renoncé à ses réclamations au titre du retard de livraison en contrepartie de la fourniture et de la pose d’un portillon côté rue aux frais de la SCCV [Localité 54] et de l’engagement de cette dernière de lever l’ensemble des réserves consécutives à cette livraison au plus tard dans les trois mois de celle-ci. Elle précise que les réserves n’ont pas été levées dans le délai et que indique que de nouveaux désordres son apparus depuis la livraison, affectant tant l’appartement, que le parking, mais également les parties communes. Elle ajoute que des travaux de remise en état urgents sont nécessaires afin de prévenir des dommages imminents et fait valoir subir depuis le 13 janvier 2023 un trouble de jouissance incontestable en raison des nombreux désordres affectant son bien, l’empêchant de le proposer à la location saisonnière. Monsieur et Madame [O], intervenants volontaires, ont demandé à la présente juridiction : - de les DECLARER recevables en la forme en leur intervention volontaire principale ; - d’ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 47] ainsi que sur l’appartement (lot n° 2), propriété des consorts [O] ; - de COMMETTRE l’expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière ; - de METTRE à la charge de la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE les frais d’expertise sollicitée ; - de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE à communiquer les documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir : L’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique concernant l’appartement des consorts [O] mais aussi concernant les parties communes ;- de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE à effectuer les travaux suivants sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au seul vu de la minute : Mise en conformité des accès de l’immeuble Faire réaliser de nouveaux diagnostics de performance énergétique ;Mise en conformité des boites aux lettres ;Nettoyage du talus.- de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 € au titre de leur préjudice financier ; - de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ; - de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 € au titre de leur préjudice moral ; - de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de CONDAMNER les défendeurs aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent avoir acquis, par acte notarié du 15 janvier 2021, auprès de la SCCV [Localité 54] 78 BD DE LA PLAGE un immeuble à usage d’habitation en état futur d’achèvement situé [Adresse 47]. Ils soutiennent que le bien n’a pas été livré dans le délai prévu et était affecté de nombreuses non conformités, justifiant l’organisation d’expertise judiciaire, portant tant sur leurs parties privatives que sur les parties communes. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu’affirme la SCCV, l’attestation de prise en compte de la règlementation accoustique est obligatoire pour les opérations de construction de moins de 10 logements, et ajoutent que les DPE fournis par la SCCV en cours de procédure ne sont plus valables puisqu’ils ont été réalisés au moment où l’immeuble était inhabitable. Ils justifient leur demande de réalisation de travaux sous astreinte en indiquant que les malfaçons sur les parties communes leur causent d’importants préjudices. Ils font notamment valoir avoir subi un préjudice financier en raison du retard accumulé par la SCCV, ayant été contraints de se loger dans un studio provisoire pendant plus d’une année, un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 septembre, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 18 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02177, la SCCV [Adresse 47] a fait assigner la société BOUCHANE ELEC, la SARL LM PLOMBERIE 33, la SARL SALMI PEINTURE, la SARL HEBRAS GARCIA, la SARL AJME, la SA KONE, la société BTP CONSULTANTS, la SARL LES CHEMINS GIRONDINS, la SARL ARTECH, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la société SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GAN ASSURANCES, la société ABEILLE IARD&SANTE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SA MAAF ASSURANCES, la société WAKAM, la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, le SDC LES TERRASSES DE LA PLAGE, la société LOIC BESSE, la société SOGECEB, la société PROLAFITTE, L’EURL DP MENUISERIES et la société MIPI AGENCEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - ORDONNER la jonction des instances; - PRONONCER l'ordonnance de désignation d'expert à intervenir dans le cadre de l'affaire principale au contradictoire de BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES et son assureur la société AXA, AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, et son assureur la SMABTP, LOIC BESSE, et son assureur, la société MMA IARD, SOGECEB, et son assureur, la SMABTP, PROLAFITTE et son assureur, la société MMA IARD, DP MENUISERIES, et son assureur la société AXA, MIPI AGENCEMENT et son assureur, la société AXA, BOUCHANE ELEC et son assureur WAKAM, LM PLOMBERIE et son assureur, la MAAF,SALMI PEINTURE et son assureur, le GAN ASSURANCES, HEBRAS GARCIA et son assureur, la société AXA, AJME et son assureur, la société AXA, KONE et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, LES CHEMINS GIRONDINS et son assureur, la société AXA, ARTECH et son assureur la société AXA, et le SDC DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PLAGE ; - ETENDRE la mission de l'expert judiciaire qui sera désigné dans le cadre de l'affaire principale aux réserves de réception telles que visés dans les procès-verbaux et lettres de mise demeure adressés par la société ARTECH aux entreprises ; - CONDAMNER in solidum BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES et son assureur la société AXA, AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, et son assureur la SMABTP, LOIC BESSE, et son assureur, la société MMA IARD, SOGECEB, et son assureur, la SMABTP, PROLAFITTE et son assureur, la société MMA IARD, DP MENUISERIES, et son assureur la société AXA, MIPI AGENCEMENT et son assureur, la société AXA, BOUCHANE ELEC et son assureur WAKAM, LM PLOMBERIE et son assureur, la MAAF, SALMI PEINTURE et son assureur, le GAN ASSURANCES, HEBRAS GARCIA et son assureur, la société AXA, AJME et son assureur, la société AXA, KONE et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, LES CHEMINS GIRONDINS et son assureur, la société AXA, ARTECH et son assureur la société AXA, à garantir la SCCV [Adresse 47] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance principale introduite par la SCI [Adresse 47] selon acte extrajudiciaire en date du 24/10/2022 et enrôlée sous le numéro RG 22/01988 ; - RESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la SSCV [Adresse 47] a maintenu ses demandes et demandé à la présente juridiction de : - PRENDRE ACTE du désistement de ses demandes à l’encontre de la société KONE et de son assureur, la société ABEILLE ; -DIRE que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, la SCI [Adresse 47], les époux [O] et le SDC DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PLAGE ; - DEBOUTER la SCI [Adresse 47] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] en tant qu’irrecevables et mal fondées ; -DEBOUTER les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Adresse 47] en tant qu’irrecevables et mal fondées ; -DEBOUTER la société SCD de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Adresse 47] en tant qu’irrecevables et mal fondées ; - DEBOUTER le SDC DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PLAGE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Adresse 47] en tant qu’irrecevables et mal fondées ; - DEBOUTER toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] en tant qu’irrecevables et mal fondées. Au soutien de ses prétentions, la [Adresse 47] indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle précise que c’est uniquement en considération de la demande de la SCI [Adresse 47] et des époux [O] de voir étendre la mission d’expertise aux désordres affectant les parties communes qu’elle a été contrainte de régulariser ses appels en garantie à l’encontre des constructeurs et intervenants à l’opération de construction. Elle s’oppose par ailleurs aux demandes de mise hors de cause présentées par la société PROLAFITTE, la MMA ès qualité d’assureur de la société PROLAFITTE, la société LOIC BESSE, la société SALMI PEINTURE et son assureur le GAN et la société SUD CONSTRUCTIONS & DALLAGES son assureur la MMA en raison de l’absence de pièce attestant de la levée des réserves par ces sociétés. Elle précise que la demande de provision à valoir sur le trouble de jouissance présentée par la SCI [Adresse 47] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle relève de l’appréciation sousveraine des juges du fond. Concernant les demandes présentées par les époux [O], elle indique que l’attestation de prise en compte de la règlementation acoustique n’est pas obligtoire puisque l’immeuble n’est pas soumis à l’obligation de réalisation de mesures acoustiques et elle ajoute que le DPE qu’elle a communiqué est tout à fait valable. Elle s’oppose également à leurs demandes de réalisation des travaux sous astreinte, indiquant que les boites aux lettres ont été mises en conformité, qu’il est nécessaire d’attendre l’expert judiciaire concernant les désordres affectant les accès de l’immeuble et que rien ne démontre qu’il soit nécessaire de nettoyer le talus. Elle ajoute qu’ils ne peuvent arguer d’un préjudice financier dès lors qu’elle a justifié de causes légitimes de suspension du délai de livraison, d’un préjudice de jouissance dès lors qu’elle ne leur a jamais empêcher d’accéder à leur logement, et d’un préjudice moral dès lors qu’elle n’a jamais fait preuve de mauvaise foi pendant l’exécution du contrat. En outre, elle s’oppose à la demande de la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES en condamnation provisionnelle puisque cette dernière n’a pas encore justifié de la levée de ses réserves. Enfin, elle conclut au rejet es demandes du SDC DE LA RESIDENCE LES TERRASES DE LA PLAGE, considérant que ce sont les entreprises concernées qui doivent procéder aux travaux de remise en état. En défense, le SDC LES TERRASSES DE LA PLAGE sollicite de la présente juridiction de : - Statuer ce que de droit sur la jonction entre les instances référencées RG 23/2177 et RG 22/1988, - Juger qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par la SCCV [Localité 54] en ce qu’elle porte notamment sur les désordres affectant l’ensemble des parties communes de la copropriété, notamment relevées dans le constat d’huissier du 08/12/2023, - Juger que l’expert aura notamment pour mission de recenser et d’établir un constat de bonne fin des travaux restant à réaliser das le cadre de la garantie de parfait achèvement, -Juger que la SCCV [Localité 54] devra assumer l’avance des frais d’expertise dont elle sollicite l’étendue des missions à tous les lots de travaux des nombreuses entreprises sous-traitantes qu’elle a appelées en cause, - Condamner la SCCV [Adresse 47] à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, les travaux urgents afin de prévenir les dommages imminents, à savoir : finition intégrale du crépis du mur mitoyen Est après avoir arasé les parpaings et ferailles dangereux qui ressortent, car à hauteur d’enfant, selon constat d’huissier du 8 décembre 2023, consolidation par réfection totale du mur de soutènement Sud qui se fissure gravement par la poussée du talus selon constat d’huissier précité, réfection de la serrure et gâche de la porte d’entrée de l’immeuble qui ne se referme pas, afin de sécuriser l’immeuble selon constat d’huissier précité, élargissement de la voir d’accès aux véhicules dans le parking de la copropriété par déplacement des coffrets EDF et du coffret gris empiétant sur ladite voie d’accès et élargissement de l’ouverture du portail, - Condamner la SCCV [Adresse 47] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, - Condamner la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] aux entiers dépens. La SARL SUD CONSTRUCTIONS & DALLAGES a demandé à la présente juridiction : - Sur la provision, de CONDAMNER la SCCV [Adresse 47] au paiement de la somme de 41603.04€ à titre provisionnel.- Sur la demande de relevé indemne, De débouter la SCCV [Localité 54] [Adresse 47],Sur la demande d’expertise, À titre principal, de débouter la SCCV [Adresse 47] de sa demande d’ordonnance commune à son égardÀ titre subsidiaire, si le juge des référés devait considérer sa mise en cause comme nécessaire, de prendre acte de ses réserves et protestations d’usage concernant sa responsabilité, et de confier mission à l’expert de faire les comptes entre les parties - En tout état de cause, de CONDAMNER la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC, - de METTRE les dépens à la charge du demandeur, Au soutien de ses demandes, elle indique être intervenue à la construction au titre du lot 2A gros oeuvre et fait valoir qu’alors que les travaux ont été réceptionnés, il lui reste dû la somme de 18.525,24 euros au titre de 3 factures impayées et la somme de 23.077,80 euros au titre de retenues de garanties. La SAS BTP CONSULTANTS a demandé à la présente juridiction: - de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre. - de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par la SCI [Adresse 47], et sur la demande d’extension de cette expertise formée par la SCCV [Localité 54] [Adresse 47]. Dans l’hypothèse où ces demandes seraient jugées recevables et bien fondées, -D’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, demande à laquelle elle s’associe, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des autres parties assignées ou intervenant volontairement à la procédure. -De dire et juger que la mission d’expertise qui pourra être ordonnée devra comporter les postes de mission d’une « mission type » applicable en matière de construction. -De dire et juger que cette mission d’expertise devra notamment comporter les postes suivants : l’établissement des comptes entre les parties.l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le Tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif.- D’enjoindre l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier les entreprises SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES , AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, LOIC BESSE, SOGECEB, PROLAFITTE, DP MENUISERIES, MIPI AGENCEMENT, BOUCHANE ELEC, LM PLOMBERIE, SALMI PEINTURE, HEBRAS GARCIA , AIME, KONE, LES CHEMINS GIRONDINS et ARTECH à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure. - De débouter la SCCV [Adresse 47] ainsi que toute autre partie à la procédure – de sa demande de condamnation formée à l’encontre du concluant. La SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOGECEB et AQUITAINE FONDATION RENOVATION a sollicité du juge des référés qu’il : - Déboute les consorts [O] et la société SCCV [Adresse 47] de leur demande d’expertise judiciaire formulée à l’égard de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOGECEB, - Juge que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AQUITAINE FONDATION RENOVATION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie, - Déboute les consorts [O] et la société SCCV [Adresse 47], dans le cadre de son appel en garantie, des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, matériel et moral à l’égard de la SMABTP, - Déboute les consorts [O] et la société SCCV [Adresse 47], dans le cadre de son appel en garantie, des demandes de réalisation de travaux sous astreinte à l’égard de la SMABTP. La SA KONE a demandé à la présente juridiction: - A titre principal, de la mettre purement et simplement hors de cause, et de condamner la SCCV [Adresse 47] au paiement de la somme de 2 400€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des entiers dépens de l’instance, - A titre subsidiaire, de juger qu’elle formule toutes protestions et réserves de droit sur le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée, et de condamner la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] aux entiers dépens Elle fait valoir que c’est par une erreur que dans le dispositif, la SCCV [Adresse 47], a sollicité le prononcé de l’ordonnance de désignation d’expert à son contradictoire puisque son lot n’a pas fait l’objet de réserves. La SAS PROLAFITTE a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la SCCV [Adresse 47] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique notamment que la SCCV ne démontre pas que le retard de livraison lui est imputable. La SA WAKAM ès-qualités d’assureur de la société BOUCHANE ELEC demande au Juge des référés de : - SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de provision formées par la SCI [Adresse 47], les consorts [O], la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] et de toute autre partie dirigées à son encontre, eu égard à l’existence de contestations sérieuses sur la mobilisation de ses garanties ; - DEBOUTER en conséquence la SCI [Adresse 47], les consorts [O], la SCCV [Localité 54] [Adresse 47], ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre - DEDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées, au titre de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception, à son encontre, en qualité d’assureur de la société BOUCHANE ELEC, la franchise de 1.000 € revalorisée selon l’indice BT01 stipulée au sein de la police BATI SOLUTION n°GRAARCD01-003458 ; - LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en qualité d’assureur de la société BOUCHANE ELEC, aux plafonds de garantie stipulés dans la police BATI SOLUTION n°GRAARCD01- 003458 ; - JUGER qu’elle formule, sous toutes réserves de garantie, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par la SCCV [Adresse 47] ; - METTRE la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge de la demanderesse, la SCCV [Localité 54] [Adresse 47], à qui incombe la charge de la preuve ; - DEBOUTER en tout état de cause la SCI [Adresse 47], les consorts [O], la SCCV [Localité 54] [Adresse 47], ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens formulée à son encontre ; - CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance Elle soutient notamment qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité civile décennale de la société BOUCHANE ELEC à la date d’ouverture du chantier et elle n’était pas non plus l’assureur de responsabilité civile générale avant et/ou après réception de la société BOUCHANE ELEC à la date de la première réclamation. La SASU AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes réserves et protestations d’usage et conclu au débouté de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] de ses demandes de garantie et de relevé indemne. Elle fait notamment valoir que la SCCV ne démontre pas en quoi le retard accumulé lui serait imputable, ce qui exclut qu’elle puisse être condamnée à la garantir ou à la relever indemne. La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société SALMI PEINTURES demande au Juge des référés de : - A TITRE PRINCIPAL, dans l’hypothèse où la société SALMI PEINTURE serait mise hors de cause, REJETER la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre, - A TITRE SUBSIDIAIRE: ORDONNER la jonction des instancesDECLARER et JUGER qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise à son égard, telle que sollicitée par la requérante, sous toutes protestations et réserves d’usageREJETER la demande de condamnation formée par la SCCV [Adresse 47] au titre de la provision, des frais irrépétibles et des dépens DIRE ET JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SCI [Adresse 47].RESERVER les dépens. La SA ABEILLE IARD&SANTE ès-qualités d’assureur de la SA KONE demande au Juge des référés de : - A TITRE PRINCIPAL, dans l’hypothèse où la société KONE serait mise hors de cause, REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre - A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER la jonction des instances,DECLARER et JUGER qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise à son égard, telle que sollicitée par la requérante, sous toutes protestations et réserves d’usage,REJETER la demande de condamnation formée par la SCCV [Adresse 47] au titre de la provision, des frais irrépétibles et des dépens DIRE ET JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SCI [Adresse 47].RESERVER les dépens. La SA AXA FRANCE IAED ès-qualités d’assureur de la société HEBRAS GARCIA demande au Juge des référés de : - ORDONNER la jonction des instances - DECLARER et JUGER qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise à son égard, telle que sollicitée par la requérante, sous toutes protestations et réserves d’usage, - REJETER la demande de condamnation formée par la SCCV [Adresse 47] au titre de la provision, des frais irrépétibles et des dépens - DIRE ET JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SCI [Adresse 47]. - RESERVER les dépens La SA MAAF ASSURANCES assignée ès-qualités d’assureur de la société LM PLOMBERIE a indiqué ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie et a sollicité le débouté de la SCCV et toute autre partie de leurs demandes de garantie et de relevé indemne. La société LES CHEMINS GIRONDINS a sollicité de la Juridiction de Céans qu’elle juge que les opérations d’expertise qui seront le cas échéant ordonnées dans l’affaire RG 22/01988 seront rendues communes à la société LES CHEMINS GIRONDINS dans la limite du PV de réception du 13 décembre 2022. La société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LOIC BESSE et de la société PROLAFITTE et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, demandent à la présente juridiction de : - A titre principal, débouter la SCCV et toute autre partie de leur demande d’expertise à leur encontre - A titre subsidiaire, prendre acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, - En tout état de cause, débouter la SCCV et toute autre partie de leurs demandes de garantie et de relevé indemne, et condamner la SCCV et toute autre partie défaillante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles soulignent que l’expertise sollicitée ne concerne pas les travaux réalisés par les sociétés BESSE et PROLAFITTE. La SARL SALMI PEINTURE a conclu à sa mise hors de cause et demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Elle a également sollicité la condamnation de la SCCV au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des dépens. Elle fait notamment valoir qu’elle ne conteste pas les réserves émises le 19 décembre 2022 et qu’elle a repris les travaux conformément à ces dernières, ce qui rend inutile l’organisation d’une expertise judiciaire. Bien que régulièrement assignées, la société BOUCHANE ELEC, la SARL LM PLOMBERIE 33, la SARL HEBRAS GARCIA, la SARL AJME, la SA AXA FRANCE IARD (ès qualités d’assureur des sociétés SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE, DP MENUISERIE, MIPI AGENCEMENT, AJME, LES CHEMINS GIRONDINS et ARTECH), la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPENS es qualités d’assureur de BTP CONSULTANTS, la société LOIC BESSE, la société SOGECEB, L’EURL DP MENUISERIES, la société ARTECH et la société MIPI AGENCEMENT, ne se sont pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02177 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 22/01988, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, RG 22/01988. Il convient de faire droit à l’intervention volontaire de Madame [G] [O] et de Monsieur [P] [O] qui y ont intérêt, ayant acquis dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, un appartement au premier étage et un parking extérieur au sein de la résidence LES TERRASSES DE LA PLAGE située [Adresse 47], ainsi qu’à l’intervention volontaire de la MMA IARD qui y a intérêt en qualité d’assureur des sociétés PROLAFITTE et LOIC BESSE. L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, la société KONE ne s'est pas opposée au désistement d'instance formulé par la SCCV [Adresse 47]. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance et de dire qu’il est parfait. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI [Adresse 47] et les époux [O], et notamment du procès-verbal de constat du 13 janvier 2023 dressé par Maître [W], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. L’expertise portera notamment sur les réserves de réception telles que visés dans les procès-verbaux et lettres de mise demeure adressés par la société ARTECH aux entreprises Outre la mission classique en matière de construction, l’expert devra se prononcer sur les points suivants : donner son avis sur le chiffrage du trouble de jouissance subi par la SCI [Adresse 47] depuis le 13 janvier 2023.recenser et d’établir un constat de bonne fin des travaux restant à réaliser das le cadre de la garantie de parfait achèvement, faire les comptes entre les parties Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société PROLAFITTE, la société LOIC BESSE, la société SALMI PEINTURE, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES et la société GAN ès-qualité d’assureur de la société SALMI PEINTURE, dont les demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées à ce stade de la procédure Il appartiendra en effet au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que ces sociétés y participent. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SAS BTP CONSULTANTS s’associe à la demande formée par la requérante. Sur la demande de provision formée par la SCI [Adresse 47] Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la SCI [Adresse 47] sollicite la condamnation provisionnelle de la SCCV [Adresse 47] à réparer son préjudice de jouissance résultant de la perte de location saisonnière pour la saison 2023. En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à la charge de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47], la demande de provision formée par la SCI [Adresse 47] doit être rejetée. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée par la SCI [Adresse 47] Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la SCI [Adresse 47] sollicite la condamnation sous astreinte de la SCCV [Localité 54] de faire réaliser des travaux de remise en état urgents. Force est cependant de constater qu’elle ne démontre pas le dommage imminent qui justifierait la condamnation de la SCCV [Localité 54] à faire réaliser ces travaux. En tout état de cause, la mesure d’expertise judiciaire permettra de déterminer avec précision les désordres constituant ou non un dommage imminent. Par conséquent, la demande de la SCI [Adresse 47] sera à ce stade rejetée. Sur la demande de communication de document sous astreinte formulée par les époux [O] Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les époux [O] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] à leur communiquer l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique concernant leur appartement mais aussi concernant les parties communes. La SCCV [Adresse 47] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée par les époux [O] Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en prése
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civile indique qarticle 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Les demaarticle 395 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et lui co
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7cd157826b344595205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA