Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7cd157826b3445952f4
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 23/00693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVN6 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/01/2024 àla SELARL BENAYOUN SOPHIE Me Fabrice DANTHEZ Me Dominique LAPLAGNE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°23/693 DEMANDERESSE Madame [P] [X] née [G] née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX RG n°23/1803 DEMANDEUR Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE La SA GAN ASSURANCES dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00693, Madame [X] [P], née [G], a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un bâtiment à usage de garage situé [Adresse 3], et précise que Monsieur [D], propriétaire de l’immeuble voisin, a entrepris des travaux de démolition de sa toiture, travaux ayant endommagé sa toiture notamment par le retrait de tuiles et voliges en limite sud de la couverture, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [X] [P], née [G] a maintenu sa demande d’expertise, et conclu au débouté des demandes formées par Monsieur [D] faisant valoir que l’effondrement de la toiture de Monsieur [D] avait endommagé sa toiture, que son voisin était par conséquent à l’origine du sinistre subi et qu’elle justifiait donc d’un motif légitime à son égard. Elle a également conclu au débouté de la demande de communication de pièce indiquant qu’elle n’était soutenue par aucun moyen de fait ou de droit. Elle a sollicité la condamnation de Monsieur [D] [L] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Suivant acte du 30 août 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01803, Monsieur [D] [L] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [D] [L] a conclu au débouté de la demande d’expertise indiquant que la toiture de l’immeuble de Madame [X] [P] a subi des dégâts à la suite de la tempête [W] en 2019, qu’il n’a entrepris aucun travaux sur sa toiture sauf des travaux urgents de mise en sécurité à titre conservatoire et que la requérante ne justifiait donc pas d’un intérêt à agir. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de Madame [X] [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a sollicité que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes à la SA GAN ASSURANCES, et a demandé qu’il soit confié mission à l’expert de: - déterminer l’état général du bien dont est propriétaire Madame [X] [P]; - déterminer quel a été l’entretien de ce bien et les travaux entrepris par Madame [X] [P] sur les 10 dernières années; - déterminer les désordres consécutifs à la tempête Améli; - décrire les travaux d’entretien et de réparation entrepris par Madame [X] [P] sur certains immeubles; - déterminer la cause des désordres affectant la toiture de l’immeuble. Il a par ailleurs sollicité la condamnation de Madame [X] [P] à communiquer le contrat d’assurance des locaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA GAN ASSURANCES a conclu à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre indiquant que ses garanties n’était pas mobilisables. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [D] [L] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01803 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00693, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [X] [P], née [G], et notamment du procès-verbal de constat dressé 28/01/2022 par Maître [K], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Monsieur [D] [L] ne justifiant en l’état d’aucun motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la SA GAN ASSURANCES, assureur de son ancien locataire commercial Monsieur [M] en vertu d’un contrat OMIPRO dont il n’est pas démontré qu’il contiendrait une clause d’assurance pour le compte du propriétaire, la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces Monsieur [D] [L] sollicite la condamnation de Madame [X] [P] à lui communiquer le contrat d’assurance des locaux. Cette demande n’apparaissant pas fondée sur une quelconque obligation dépourvue de contestation sérieuse à la charge de la requérante, elle sera rejetée. Il appartiendra à l’expert désigné ci-après de se faire communiquer les pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [P], née [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01803 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00693, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références; DEBOUTE Monsieur [D] de ses demandes formées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ; ENJOINT à Madame [X] [P] de communiquer à Monsieur [D] [L] le contrat d’assurance des locaux, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [A] [F] [Adresse 5] [Localité 12] Port : [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - décrire l’état de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 3]; - décrire les dégradations causées le cas échéant à cette toiture du fait du retrait des tuiles et des voliges en limite sud à proximité de la parcelle du [Cadastre 15] [Adresse 14]; - donner son avis sur l’origine du retrait des tuiles et voliges en limite sud de la couverture de l’immeuble du [Adresse 3] en proximité du n°15 de la même rue; - décrire l’état intérieur du bâtiment à usage de garage situé au [Adresse 3], outre les dégradations causées par l’absence d’étanchéité à l’eau et l’air liée au retrait des tuiles et voliges en limite sud de la toiture; - déterminer l’état général du bien dont est propriétaire Madame [X] [P]; - déterminer quel a été l’entretien de ce bien et les travaux entrepris par Madame [X] [P] sur les 10 dernières années; - déterminer les désordres consécutifs à la tempête Améli; - décrire les travaux d’entretien et de réparation entrepris par Madame [X] [P] sur certains immeubles; - déterminer la cause des désordres affectant la toiture de l’immeuble. – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; chiffrer les travaux de reprise de la toiture, de la couverture et de la charpente de l’immeuble du [Adresse 3], en lien avec le retrait des tuiles et voliges en limite sud de ladite toiture; - chiffrer les travaux de reprise de l’intérieur du bâti en lien avec l’absence d’étanchéité à l’eau et l’air liée au retrait des tuiles et voliges en limite sud de la toiture de l’immeuble du [Adresse 3]; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [X] [P], née [G], devra consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes; DIT que Madame [X] [P], née [G], conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile. A titrearticle 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65d4f7cd157826b3445952f4
Données disponibles
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