Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7cd157826b3445953a7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00620 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VDP4 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 64B N° RG 21/00620 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VDP4 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [F] [X] veuve [T] C/ [O] [K] Grosses délivrées le à Avocats : Me Aurélie BALESTRO Me Marie-josé CAUBIT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 21 Novembre 2023 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE Madame [F] [X] veuve [T] née le 02 Janvier 1944 à COMBREE (49520) de nationalité Française Patio Plaisance 6 rue Francis Lanine 33120 ARCACHON représentée par Me Marie-josé CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [O] [K] né le 15 Février 1997 à CAMEROUN (99322) de nationalité Française 6 Rue Michel Labarthe, 2ème étage, 33260 LA TESTE DE BUCH représenté par Me Aurélie BALESTRO, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 21/00620 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VDP4 EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [F] [X] veuve [T] a déposé plainte pour escroquerie le 14 mars 2020, suite à des remises de fonds à monsieur [O] [K] depuis l’année 2017 pour des motifs divers, dont la création d’un commerce de pneus au CAMEROUN. Par acte délivré les 14 janvier et 08 mars 2021 pour régularisation du nom du défendeur, madame [F] [X] veuve [T] a fait assigner monsieur [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 338.980 euros. La clôture est intervenue le 21 novembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, madame [F] [X] veuve [T] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: à titre principal, de condamner monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 192.962 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020,à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer, dans l’attente de la décision à intervenir sur la plainte pénale déposée le 04 mars 2020 en cours d’enquête auprès du commissariat de TALENCE,de débouter monsieur [O] [K] de l’intégralité de ses demandes,de condamner monsieur [O] [K] au paiement des dépens de l’instance,de condamner monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [X] veuve [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1353 et 1376 du code civil qu’elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes prêtées à monsieur [K] au regard des reconnaissances de dettes qu’elle produit pour un montant de 192.962 euros, ces documents étant écrits et signés par celui-ci. Elle expose que l’insuffisance éventuelle de la mention manuscrite n’affecte pas la validité de l’engagement, et que toutes ces reconnaissances de dettes mentionnent que les sommes ont été reçues pour un prêt. Par ailleurs, elle expose qu’à tout le moins ces reconnaissances de dettes valent commencement de preuve par écrit et sont complétées par des relevés de compte qui corroborent les montants prêtés à monsieur [K]. Elle expose sa situation de vulnérabilité du faIt de son âge, 76 ans, et de sa santé psychologique fragile. S’agissant du surplus de sa demande, elle fait valoir que les sommes ont été versées par des virements sans faire l’objet de reconnaisances de dettes. Elle fonde sa demande subsidiaire de sursis à statuer sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, monsieur [O] [K] demande au tribunal de: débouter madame [T] de l’ensemble de ses demandes,condamner madame [T] au paiement des dépens,condamner madame [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de madame [T], monsieur [O] [K] fait valoir l’absence de reconnaissance de dette, soutenant qu’il n’est pas démontré qu’il serait l’auteur des reconnaissances transmises par la demanderesse qui échoue dans l’administation de la preuve. Il expose également que les documents ne valent dès lors pas reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil dès lors qu’ils ne précisent pas la somme qui aurait été prêtée en chiffre. Il soutient également que ces documents ne comportent pas d’engagement de leur auteur à rembouser la somme, ni de reconnaissance que la somme reçue a valeur de dette dont il devra assurer le remboursement, ni les modalités de remboursement. Il conteste que ces documents puissent constituer un commencement de preuve par écrit en l’absence d’engagement de payer la somme allouée. Il soutient que ces documents ne comprennent pas sa signature, ni la somme remise en toutes lettres et chiffres, et qu’ils ne comportent aucun engagement de sa part de payer la somme allouée. Il conteste l’état de faiblesse de madame [T] dont il prétend qu’elle a la pleine maitrise de ses capacités intellectuelles, et qu’elle a en totale lucidité continué à effectuer des dons afin de l’aider dans son projet d’entreprise, sans qu’il n’ait jamais été question de remboursement entre eux. Il expose que les ordres de virement effectués l’ont été au nom d’un tiers, et qu’elle ne peut donc le solliciter pour payer des sommes qu’il n’a jamais perçues et pour lesquelles aucune reconnaissance de dette n’a été effectuée. MOTIVATION 1/ Sur la demande en paiement formée par madame [T] En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent [...] ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, monsieur [O] [K] admet avoir reçu des fonds de madame [T]. Sa contestatation d’être l’auteur des reconnaissances de dette alléguées par celle-ci ainsi que de son engagement à devoir restituer les fonds perçus ne saurait prospérer au regard des éléments qui figurent dans l’acte rédigé de manière manuscrite le 1er octobre 2020. En effet ce document porte leurs deux noms et leurs deux signatures dont monsieur [O] [K] ne conteste pas l’authenticité. En outre, ce document manuscrit comporte un engagement de rembourser la somme de 150.000 euros dès lors qu’il mentionne “je soussigné [O] [K] reconnait devoir la somme de cent cinquante mille euros (150.000) à [F] [T] après avoir vendu des conteneurs de pneus au Cameroun dans les mois à venir”. La somme est donc écrite en chiffres et en lettres. Cet acte constitue dès lors une reconnaissance de dette valable au regard des critères du texte susvisé. Il résulte des explications de madame [T] que cet acte correspond à tous les versements effectués par elle entre les mains de monsieur [K] entre le 27 novembre 2017 et le 1er octobre 2020. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la validité de chacun des actes antérieurs, dès lors que celui-ci, qui respecte les conditions de validité d’une reconnaissance de dette, couvre la totalité de la période antérieure au 1er octobre 2020. S’agissant de la période postérieure au 1er octobre 2020, il résulte: - de l’acte rédigé de manière manuscrite le 05 octobre 2020, qu’il porte leurs deux noms et leurs deux signatures dont il ne conteste pas l’authenticité. Cet acte comporte une reconnaissance par monsieur [K] d’avoir reçu un “prêt” de la part de madame [T] d’un montant de 3.000 euros. La somme est écrite en chiffres et en lettres. Cet acte constitue donc une reconnaissance de dette valable, dès lors que la formule prêt implique nécessairement un engagement à rembourser, peu important que les modalités de ce remboursement ne soient pas précisées, cette exigence n’étant pas prévue par le texte susvisé. En outre et en tout état de cause, cette reconnaissance de dette est corroborée par un virement, figurant sur le relevé de compte du 24 octobre 2020 de madame [T], au profit de monsieur [K] le 12 octobre 2020. - de l’acte rédigé de manière manuscrite le 25 novembre 2020, qu’il porte leurs deux noms et leurs deux signatures dont il ne conteste pas l’authenticité. Cet acte comporte une reconnaissance par monsieur [K] d’avoir reçu un “prêt” de la part de madame [T] d’un montant de 1.200 euros. La somme est écrite en chiffres et en lettres. Cet acte constitue donc une reconnaissance de dette valable, dès lors que la formule prêt implique nécessairement un engagement à rembourser, peu important que les modalités de ce remboursement ne soient pas précisées, cette exigence n’étant pas prévue par le texte susvisé. En outre et en tout état de cause, cette reconnaissance de dette est corroborée par un retrait de fonds, figurant sur le relevé de compte du 24 décembre 2020 de madame [T], le 25 novembre 2020. - de l’acte rédigé de manière manuscrite le 27 novembre 2020, qu’il porte leurs deux noms et leurs deux signatures dont il ne conteste pas l’authenticité. Cet acte comporte une reconnaissance par monsieur [K] d’avoir reçu un “prêt” de la part de madame [T] d’un montant de 950 euros. La somme est écrite en chiffres et en lettres. Cet acte constitue donc une reconnaissance de dette valable, dès lors que la formule prêt implique nécessairement un engagement à rembourser, peu important que les modalités de ce remboursement ne soient pas précisées, cette exigence n’étant pas prévue par le texte susvisé. En outre et en tout état de cause, cette reconnaissance de dette est corroborée par un retrait de fonds, figurant sur le relevé de compte du 24 décembre 2020 de madame [T], le 27 novembre 2020. - de l’acte rédigé de manière manuscrite en juillet 2021, qu’il porte leurs deux noms et leurs deux signatures dont il ne conteste pas l’authenticité. Cet acte comporte une reconnaissance par monsieur [K] d’avoir reçu un “prêt” de la part de madame [T] d’un montant de 2.800 euros. La somme est écrite en chiffres et en lettres. Cet acte constitue donc une reconnaissance de dette valable, dès lors que la formule prêt implique nécessairement un engagement à rembourser, peu important que les modalités de ce remboursement ne soient pas précisées, cette exigence n’étant pas prévue par le texte susvisé. - de l’acte rédigé de manière manuscrite le 25 juillet 2021, qu’il porte leurs deux noms et leurs deux signatures dont il ne conteste pas l’authenticité. Cet acte comporte une reconnaissance par monsieur [K] d’avoir reçu un “prêt” de la part de madame [T] d’un montant de 2.000 euros. La somme est écrite en chiffres et en lettres. Cet acte constitue donc une reconnaissance de dette valable, dès lors que la formule prêt implique nécessairement un engagement à rembourser, peu important que les modalités de ce remboursement ne soient pas précisées, cette exigence n’étant pas prévue par le texte susvisé. En outre et en tout état de cause, cette reconnaissance de dette est corroborée partiellement, à hauteur de 1.800 euros par un retrait de fonds de 1.000 euros et un virement au bénéfice de monsieur [K], figurant sur le relevé de compte du 24 août 2021 de madame [T], les 27 et 28 juillet 2021. - de l’acte rédigé de manière manuscrite le 05 août 2021, qu’il porte leurs deux noms et leurs deux signatures dont il ne conteste pas l’authenticité. En outre, ce document manuscrit comporte un engagement de rembourser la somme de 33.000 euros dès lors qu’il mentionne “je soussigné [O] [K] reconnait devoir à [F] [T] la somme de 33.000 euros (trente trois mille euros) qu’elle m’a accordée pour un prêt”. La somme est donc écrite en chiffres et en lettres. Cet acte constitue donc une reconnaissance de dette valable. - de l’acte rédigé de manière manuscrite le 27 août 2021, qu’il porte leurs deux noms et leurs deux signatures dont il ne conteste pas l’authenticité. En outre, ce document manuscrit comporte un engagement de rembourser la somme de 812 euros dès lors qu’il mentionne “je soussigné [O] [K] avoir reçu 812 euros (huit cent douze euros) de [F] [T] pour un prêt”. La somme est donc écrite en chiffres et en lettres. Cet acte constitue donc une reconnaissance de dette valable. - de l’acte rédigé de manière manuscrite le 30 octobre 2021, qu’il porte leurs deux noms et leurs deux signatures dont il ne conteste pas l’authenticité. En outre, ce document manuscrit comporte un engagement de rembourser la somme de 1.800 euros dès lors qu’il mentionne “je soussigné [O] [K] reconnait avoir reçu la somme de mille huit cent euros (1800 euros) pour un prêt de la part de [F] [T] que je rembourserai dans un mois”. La somme est donc écrite en chiffres et en lettres. Cet acte constitue donc une reconnaissance de dette valable. Madame [F] [T] justifie également d’un engagement de monsieur [O] [K] du 30 octobre 2021 à procéder à un remboursement mensuel de 5.000 euros à partir du 1er janvier 2022, dont il ne conteste pas non plus l’authenticité alors qu’il comporte son nom et sa signature. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [K] s’est engagé à rembourser des sommes perçues de la part de madame [T] à titre de prêt, pour un montant total de 195.562 euros entre le 1er octobre 2017 et le 30 octobre 2020. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments et du montant réclamé par la demanderesse dans ses écritures, il convient de condamner monsieur [O] [K] à payer à madame [F] [T] la somme de 192.962 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation comportant l’identité correcte du défendeur, soit le 08 mars 2021, en l’absence de justification d’une mise en demeure préalable à la date invoquée du 16 septembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 2/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [O] [K] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, monsieur [O] [K], tenu aux dépens, est condamné à payer à madame [F] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et débouté de sa demande. - Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne monsieur [O] [K] à payer à madame [F] [T] la somme de 192.962 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2021; Condamne monsieur [O] [K] au paiement des dépens de l’instance; Condamne monsieur [O] [K] à payer à madame [F] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute monsieur [O] [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire; La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1376 du code civil dès lors quarticle 1376 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure pénalearticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65d4f7cd157826b3445953a7
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