Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7ce157826b34459563d
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02047 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIEL 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/01/2024 àla SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL Me Jérôme DIROU la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SELARL VERBATEAM BORDEAUX COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La SCI BBF LA TESTERINE dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 29] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La SAS VIVRE EN BOIS HABITAT dont le siège social est : [Adresse 27] [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX La SA AXA FRANCE IARD Assureur de VIVRE EN BOIS HABITAT (contrat 10259843904 ; client 2999665604) dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 30] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en son établissement secondaire AXA DIRECTION REGIONALE SUD-OUEST, [Adresse 8] Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX La SAS ECO’BAT HABITAT dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX La SARL FSMBAT dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante Monsieur [E] [N], pris en sa qualité de gérant de la SARL FSMBAT C/ Société FSMBAT - [Adresse 10] [Localité 18] Défaillant Monsieur [L] [O], pris en sa qualité de président de la SAS ECO’BAT HABITAT C/ SAS ECO’BAT HABITAT - [Adresse 5] [Localité 25] Représenté par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [I] [V], exerçant sous l’enseigne METAL47CONCEPT Lieu dit [Adresse 2] [Localité 24] Défaillant Monsieur [X] [Y] [Adresse 28] [Localité 13] Défaillant Monsieur [L] [Z] [Adresse 6] [Localité 16] Défaillant Monsieur [P] [C], [S] [M] [Adresse 26] [Localité 14] Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [D] [G] [Adresse 21] [Localité 17] Défaillant Monsieur [W] [U], exerçant sous l’enseigne BOIS HABITAT AQUITAINE CONSTRUCTION [Adresse 20] [Localité 15] Défaillant Monsieur [H] [T] Lieu dit [Adresse 1] [Localité 12] Défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Par actes délivrés les 26, 27, 28, 29 septembre et 2 octobre 2023, la SCI BBF LA TESTERINE a fait assigner Monsieur [Z] [L], Monsieur [G] [D], la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société VIVRE EN BOIS HABITAT, Monsieur [Y] [X], Monsieur [U] [W], Monsieur [M] [P], Monsieur [N] [E], la SARLU FSMBAT, Monsieur [V] [I], exerçant sous l’enseigne METAL47CONCEPT, la SAS VIVRE EN BOIS HABITAT, la SAS ECO BAT HABITAT, Monsieur [O] [L] et Monsieur [T] [H] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir enjoindre à la SARLU FSMBAT et la SAS ECO BAT HABITAT la communication des conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance, à la date du débat des travaux et à la date de la délivrance de l’assignation, et des contrats, devis et factures relatifs aux marchés sous-traités conclus avec Messieurs [V], [M], [U], [G], [Y], [T], [Z] ainsi qu’avec tout autre sous-traitant intervenu sur le chantier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle a enfin conclu au rejet de toutes demandes contraires et a précisé n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, elle a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [M], faisant valoir que le rapport d’expertise unilatérale du 31/07/2023 établit l’existence de désordres liés à l’installation de l’appareil de climatisation par Monsieur [M]. Elle expose au soutien de ses prétentions avoir acquis en octobre 2019 un bien immobilier situé [Adresse 22], avoir confié en janvier 2020 la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation à la SAS VIVRE EN BOIS HABITAT et la réalisation de divers travaux à la SARLU FSMBAT et à la SASU ECO BAT HABITAT, puis avoir constaté de nombreuses malfaçons au cours du chantier, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Monsieur [M] [P] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, arguant de l’absence de désordre relatif à son intervention, limitée à la pose d’une climatisation gainable. Il a indiqué à titre subsidiaire s’associer à la demande d’expertise judiciaire. La SAS ECO BAT HABITAT et Monsieur [O] [L] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. Ils ont sollicité l’extension de la mission de l’expert à la détermination de la date de réception de l’ouvrage ainsi qu’à l’établissement de l’apurement des comptes entre les parties. Ils ont conclu au débouté de la demande de communication de pièces indiquant les avoir versées au débat. La SAS VIVRE EN BOIS HABITAT ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société VIVRE EN BOIS HABITAT, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, et ont sollicité l’extension de la mission de l’expert à la détermination de la date de réception des travaux avec ou sans réserve. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [D], Monsieur [U] [W], Monsieur [T] [H], Monsieur [Y] [X], Monsieur [V] [I], exerçant sous l’enseigne METAL47CONCEPT, Monsieur [Z] [L], la SARLU FSMBAT et Monsieur [N] [E] ne se sont pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI BBF LA TESTERINE, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 03/04/2023 par Maître [A], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que Monsieur [M] [P] y participe, et sa demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que Monsieur [M] [P] s’associe à la demande formée par la requérante. Sur la demande de communication de pièces La SCI BBF LA TESTERINE sollicite la condamnation de la SARLU FSMBAT et de la SAS ECO BAT HABITAT à lui communiquer les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance, à la date du débat des travaux et à la date de la délivrance de l’assignation, ainsi que les contrats, devis et factures relatifs aux travaux sous-traités confiés à Messieurs [V], [M], [U], [G], [Y], [T], [Z] ainsi qu’à tout autre sous-traitant intervenu sur le chantier. La SAS ECO BAT HABITAT n’ayant communiqué qu’une attestation d’assurance, et non les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance à la date du débat des travaux et à la date de la délivrance de l’assignation, permettant seules de déterminer préciséement les activités assurées, il y a lui de lui enjoindre de les produire dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Il sera enjoint à la SARLU de communiquer les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance, à la date du débat des travaux et à la date de la délivrance de l’assignation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, le surplus des demandes de communication de pièces, non justifiée à ce stade, étant rejeté. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI BBF LA TESTERINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ENJOINT à la SARLU FSMBAT de communiquer les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance, à la date du débat des travaux et à la date de la délivrance de l’assignation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois; ENJOINT à la SAS ECO BAT HABITAT de commniquer les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance à la date du débat des travaux et à la date de la délivrance de l’assignation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [R] [F] [Adresse 7] [Localité 19] Tél.: [XXXXXXXX03] Port.: [XXXXXXXX04] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que la SCI BBF LA TESTERINE devra consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes; DIT que la SCI BBF LA TESTERINE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et de voiarticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65d4f7ce157826b34459563d
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