Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7ce157826b34459571a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01357 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7RL 3 copies GROSSE délivrée le22/01/2024 àMe Sébastien BACH Me Catherine LATAPIE-SAYO COPIE délivrée le à Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [P] [H] épouse [B] née le 24 Février 1974 à [Localité 7] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [V] [B] né le 15 Août 1978 à [Localité 8] ( CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SCCV L’URBANIST dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2023, Madame [H] épouse [B] et Monsieur [B] ont fait assigner la SCCV L’URBANIST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de: - la voir condamnée à procéder à la levée des désordres et à la reprise des désordres suivants dans le lot n°2 de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 9], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte de 200 euros par jour de retard, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte: - défaillance du système d’évacuation de la douche de la salle d’eau n°2 - fissure sur le plafond des toilettes - absence de cache prise avec câbles électriques et fils non raccordés à côté de la chaudière dans les toilettes - instabilité des dalles de la terrasse - défaillance du système de chauffage dans la chambre n°3 en l’absence de système de réglage - rayure en partie basse d’un volet dans la chambre n°3 - la voir condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice - la voir condamnée au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [B] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet des prétentions formées à titre reconventionnel par la SCCV L’URBANIST. Ils exposent avoir, suivant acte authentique du 25 février 2022, acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et deux parkings couverts, constituant les lots n° 2, 27 et 28 au sein d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], dont la livraison est intervenue le 28 juin 2022, livraison assortie de plusieurs réserves, des réserves additionnelles ayant été dénoncées par courrier recommandé du 28 juin 2022. Ils font valoir que ces réserves n’ont toujours pas été intégralement levées par la SCCV L’URBANIST, en dépit de ses engagements, situation leur ayant occasionné un préjudice moral et ayant causé un trouble de jouissance à leur locataire, justifiant la condamnation de la défenderesse à leur verser une provision. La SCCV L’URBANIST a conclu à titre principal au rejet de l’intégralité des demandes formées par les époux [B] à son encontre, et a sollicité à titre subsidiaire le débouté de leur demande de fixation d’une astreinte. Elle a conclu à titre reconventionnel à leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que seules cinq réserves restent à lever, ces interventions, dont elle a informé les époux [B], étant toujours en cours, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de la condamner, sous astreinte, à procéder à procéder à la levée des réserves restantes, qu’elle ne conteste pas. Elle conteste le caractère non sérieusement contestable de son obligation d’indemniser le préjudice moral invoqué par les requérants, non démontré, comme le préjudice de jouissance allégué, ce préjudice étant subi par les locataires, non parties à l’instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de levée de réserves Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte. Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats ainsi que des écritures des parties, que la SCCV L’URBANIST ne conteste pas son obligation d’avoir à lever les réserves listées par Monsieur et Madame [B]. Dès lors, étant rappelé que l’obligation du vendeur d’immeuble à construire d’avoir, en application de l’article 1642-1 du Code civil, à lever les réserves constatées lors de la réception, de même que celles notifiées dans le délai d’un mois à compter de la prise de possession, est dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner la SCCV L’URBANIST à procéder à la levée des désordres et à la reprise des désordres suivants dans le lot n°2 de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 9]: - défaillance du système d’évacuation de la douche de la salle d’eau n°2 - fissure sur le plafond des toilettes - absence de cache prise avec câbles électriques et fils non raccordés à côté de la chaudière dans les toilettes - instabilité des dalles de la terrasse - défaillance du système de chauffage dans la chambre n°3 en l’absence de système de réglage - rayure en partie basse d’un volet dans la chambre n°3 Cette levée des réserves et reprise des désordres devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’argument de l’absence de maîtrise du calendrier d’intervention des entreprises ne pouvant valablement être opposé. A défaut de levée des réserves et reprise des désordres dans ce délai, il courra à l’encontre de la SCCV L’URBANIST une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois, le Juge des référés ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Faute pour les requérants de justifier d’un préjudice moral imputable à un comportement fautif de la SCCV L’URBANIST, dont il convient d’observer qu’elle n’a jamais contesté l’existence des réserves restant à lever, et a communiqué à plusieurs reprises avec eux sur ce point, leur demande de provision ne peut prospérer sur ce fondement, pas plus qu’au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par leurs locataires, ces derniers pouvant seuls demander réparation de leur préjudice, par nature personnel. Sur les autres demandes La SCCV L’URBANIST, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [B] la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SCCV L’URBANIST à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel, CONDAMNE la SCCV L’URBANIST à procéder à la levée des désordres et à la reprise des désordres suivants dans le lot n°2 de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 9], propriété de Monsieur et Madame [B], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois: - défaillance du système d’évacuation de la douche de la salle d’eau n°2 - fissure sur le plafond des toilettes - absence de cache prise avec câbles électriques et fils non raccordés à côté de la chaudière dans les toilettes - instabilité des dalles de la terrasse - défaillance du système de chauffage dans la chambre n°3 en l’absence de système de réglage - rayure en partie basse d’un volet dans la chambre n°3 CONDAMNE la SCCV L’URBANIST à verser à Monsieur et Madame [B] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE la SCCV L’URBANIST aux entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1642-1 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7ce157826b34459571a
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