Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7ce157826b344595778
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01192 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4QB MI : 21/00001559 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le29/01/2024 àla SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP MAATEIS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSES Compagnie d’assurance Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société ACTISOL (contrat n°120141263) dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SA MMA IARD Assureur de la société ACTISOL (contrat n°120141263) dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Toutes les deux représentées par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Société AXA FRANCE IARD SA Assureur de la société ACTISOL du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX Société SMABTP Assureur de la société ACTISOL du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 société d’assurances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 5 juillet 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’ensemble immobilier dénommé résidence Véronese et désigné Madame [P], remplacée par Monsieur [T], pour y procéder. Suivant actes decommissaire de justice délivrés les 31 mai et 1er juin 2023, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société ACTISOL, ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ACTISOL, et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ACTISOL, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir joindre l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01192 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00688. Elles ont par ailleurs sollicité qu’il soit enjoint à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ACTISOL, et à la SMABTP de communiquer leurs attestations d’assurance décennale et responsabilité civile en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et les conditions particulières, spéciales et générales applicables à ces contrats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16e jour après la signification de l’ordonnance à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions, elles ont maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise ainsi que leur demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la SMABTP faisant valoir qu’elle n’était partie aux opérations d’expertise qu’en sa qualité d’assureur de la société ACTISOL au moment de la déclaration d’ouverture de chantier. Elles ont indiqué se désister de leur demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD indiquant que la société ACTISOL n’était titulaire que d’une police véhicule et d’une police responsabilité civile auprès de la SA AXA FRANCE IARD qui ne portaient donc pas sur la responsabilité décennale ou contractuelle de l’assuré. Elles ont conclu au débouté de la demande de la SA AXA FRANCE IARD formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ACTISOL, a conclu au débouté de l’intégralité des demandes formées par les requérantes, faisant valoir que l’ordonnance du 28 août 2023 lui a déjà étendu les opérations d’expertise, en sa qualité d’assureur d’ACTISOL, de sorte qu’elle est déjà partie à la mesure. Elle a ajouté que la police souscrite par ACTISOL était résiliée depuis le 31 décembre 2011, qu’aucune police n’avait été souscrite depuis lors et qu’elle ne pouvait donc pas être condamnée à produire des pièces inexistantes. Elle a conclu à titre reconventionnel, à la condamnation des requérantes au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ACTISOL, a indiqué acquiescer au désistement d’instance et d’action des requérantes à son égard. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance et d’action des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ACTISOL a indiqué acquiescer au désistement d'instance et d’action formulé par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux termes de ses écritures du 08/01/2024. De ce fait, il y a lieu de dire ce désistement d'instance et d’action parfait. Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. La SMABTP conclut au débouté de la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard faisant valoir qu’elle est déjà partie aux opérations d’expertise. Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a étendu les opérations d’expertise confiées à Madame [P], remplacée par Monsieur [T], à la SA SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ACTISOL. La SMABTP étant déjà partie aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la société ACTISOL, n’y a pas lieu de faire droit à cette nouvelle demande d’extension de la mesure à son encontre ès-qualités d’assureur de la société ACTISOL, cette demande étant sans objet. Sur la demande de communication de pièces Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société ACTISOL, sollicitent la condamnation de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ACTISOL, à lui communiquer ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ainsi que les conditions particulières, spéciales et générales applicables à ces contrats. La SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ACTISOL, n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse totuefois justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société ACTISOL, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; CONSTATE le désistement d'action et d’instance des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ACTISOL, et DIT ce désistement d’action et d’instance parfait ; ENJOINT à la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ACTISOL, de communiquer ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ainsi que les conditions particulières, spéciales et générales applicables à ces contrats ; REJETTE toutes autres demandes; DIT que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société ACTISOL, conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 394 du Code de procédure civile indique qarticle 145 du Code de procédure civile et de voiarticle 145 du Code de procédure civilearticle 395 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7ce157826b344595778
Données disponibles
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