Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7cf157826b3445957ed
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZS5 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àla SCP AVOCAGIR Me Myriam BEZZAZI Me Ludovic BOUSQUET COPIE délivrée le à 2 copie au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE Madame [E] [W] divorcée [R] née le 05 mars 1972 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Madame [X] [G], exerçant sous l’enseigne “LA CLEF DE VOTRE PROJET” [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX La SAS RM MACONNERIE dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [W] divorcée [R] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3]. Dans le cadre d’un projet d’extension de sa maison, elle a confié la maîtrise d’oeuvre de celle-ci à Madame [X] [G] exerçant sous l’enseigne “LA CLEF DE VOTRE PROJET”. La construction, à savoir le terrassement, la maçonnerie, les enduits et les menuiseries, a été confiée à la société RM MACONNERIE. Exposant que les travaux sont affectés de nombreux désordres, Madame [E] [W] a, par actes des 26 et 25 mai 2023 fait assigner Madame [G] [X] et la SAS RM MACONNERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins d’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions, Madame [W] maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles présentées par la SAS RM MACONNERIE. Elle ne conteste pas être débitrice d’une somme auprès de la SAS RM MACONNERIE au titre des travaux réalisés mais considère que la demande de cette dernière se heurte à une contestation sérieuse en raison des désordres et malfaçons affectant le chantier. En défense, la SAS RM MACONNERIE demande de : - Donner acte à la SAS RM MACONNERIE qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous toutes les réserves et protestations d’usage - Condamner Madame [W] à verser à la SAS RM MACONNERIE la somme de 3.758,79 euros à titre de provision correspondant à la facture du 30 septembre 2022 après déduction de l’acompte et des travaux de plâtrerie, A titre subsidiaire, - Ordonner à Madame [W] de consigner la somme de 3.758,79 euros correspondant à la facture du 30 septembre 2022 après déduction de l’acompte et des travaux de plâtrerie à la Caisse des dépôts et consignation dans le délai d’un mois suivant signification de l’ordonnance à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SAS RM MACONNERIE indique que l’exception d’inexécution soulevée par Madame [W] ne la dispense pas de s’acquitter du solde de la facture, dès lors que celle-ci correspond à des travaux ayant été exécutés, même s’ils sont affectés de désordres. Madame [X] [G] a indiqué lors de l’audience du 26 décembre 2023 formuler des protestations et réserves d’usage. MOTIFS Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [W], et notamment du rapport dressé par cette dernière le 20 janvier 2023 et des photographies qui y sont annexées que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque la requérante démontre d’un intérêt légitime, le litige revêtant des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître la réalité et l’ampleur des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle de provision formulée par la SAS RM MACONNERIE Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. En l’espèce, la SAS RM MACONNERIE sollicite la condamnation de Madame [W] à lui régler la facture du 30 septembre 2022 d’un montant de 3.758,79 euros après déduction de l’acompte et des travaux de plâtrerie pour l’exécution de sa mission. Le refus de Madame [W] de régler cette somme s’analyse en une exception d’inexécution en raison des désordres et malfaçons qu’elle dénonce. En conséquence, la demande de condamnation provisionnelle formulé par la SAS RM MACONNERIE se heurte à une contestation sérieuse et sera alors rejetée. Cependant, Madame [W] devra consigner ladite somme de 3.758,79 euros sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX compte tenu du principe certain de sa créance. Sur les autres demandes L’équité ne conduit pas à octroyer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une des parties Les dépens seront mis à la charge provisoire de la requérante sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [B] [L] [Adresse 9] [Localité 6] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacune des parties et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la demanderesse les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [W] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que le défendeur devra produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE la demande de condamnation provisionnelle présentée par la SAS RM MACONNERIE ORDONNE à Madame [W] de consigner la somme de 3.758,79 euros sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX DIT que Madame [W] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. REJETTE toutes autres demandes ; La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7cf157826b3445957ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA