Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7cf157826b3445959fd
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Ordonnance sur requête en omission de statuer Minute n° 24/ (Minute n° 23/1005) N° RG 23/02375 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPC6 (N° RG 23/964) 8 copies COPIE délivrée le22/01/2024 àla SELARL CMC AVOCATS la SELARL EMMANUEL LAVAUD Me Sami FILFILI la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES Me Marine KOCIEMBA Me Julie MARIOTTE Me Cloé MONDON Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Par mise à disposition au greffe, Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. Par requête en date du 16 Novembre 2023, Maître Julie MARIOTTE représentant : la société BT PIERRE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège a demandé qu'il soit porté remède à l’omission de statuer entachant l'ordonnance de référé en date du 23 Octobre 2023 concernant la procédure l'opposant à Monsieur [T] [B] [M] [G] né le 30 Septembre 1972 à [Localité 26] [Adresse 8] [Localité 11] Madame [K] [J] née le 15 Mai 1970 à [Localité 25] [Adresse 8] [Localité 11] Tous deux représentés par Maître Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX BIEC société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX ST SIBRAC SARL dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante PFP AQUITAINE SARL unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX MRH CHARPENTE société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante L’ATELIER DE GABRIEL SARL unipersonelle dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [P] [W] [D] exerçant sous l’enseigne ASM RENOVATION dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 14] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Maître Cloé MONDON, avocat au barreau de BORDEAUX MURISO société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SARL FELIX PLOMBERIE [Adresse 23] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SOLAS ELECTRICITE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX PROCEDURE Par ordonnance réputée contradictoire du 23 octobre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a rendu la décision suivante: “Rejette la demande de mise hors de cause de la société PFP AQUITAINE Rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur [W] [D] Déboute la SAS SOLAS ELECTRICITE, la SARLU PFP AQUITAINE et la SARL ATELIER DE GABRIEL de leurs demandes respectives de provision Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [E] [U] [Adresse 24] [Localité 18] Mobile : [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués, tels qu’ils résultent de l’assignation, des conclusions, et des pièces jointes, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; - donner son avis sur le dépassement du budget prévisionnel et le retard dans l’exécution des travaux, et indiquer s’ils sont imputables à une faute d’une ou plusieurs entreprises ; - Proposer un apurement des comptes entre toutes les parties y compris Le solde impayé en distinguant le cas échéantles moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ainsi que les pénalités deretard à retenir ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les imputabilités s’agissant du retard dans la réalisation des travaux ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis matériels et immatériels et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge Magistrat chargé du Contrôle des Expertises – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 6 000 euros la provision que les consorts [G] [J] devront consigner par virement au tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation; Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que les consorts [G] [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.” Par requête du 16 novembre 2023, la SAS BT PIERRE sollicite, sous le visa de l’ article 463 du code de procédure civile, la rectification de cette ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer dans le dispositif de la décision sur les demandes formulées par la SAS BT PIERRE comme indiquées dans les motifs. Vu les observations de Me GUESPIN du 29 novembre 2023, les observations de me KOCIEMBA des 29 et 30 novembre 2023 et de Me RIBEIRO du 30 novembre 2023 MOTIVATION En application de l'article 463 du code de procédure civile, si le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il est statué sur simple requête de l’une des parties, après que l’ensemble des parties ait été appelées ou entendues. En l’espèce, la demande est recevable, comme présentée moins d'un an avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Il est avéré qu’en page 7 de la décision querellée est mentionnée au paragraphe 7 la demande de provision réclamée par la SAS BT PIERRE . Il a été statué sur cette demande en indiquant au paragraphe 10 “ L’obligation de paiement de ces quatres sociétés ne peut être considérée comme non sérieusement contestable” et au paragraphe 11 et dernier de cette page 7 “ IL convient dès lors de les débouter de leur demande respective de provision” Si le dispositif de la décision du 23 octobre 2023 déboute expressément la SAS SOLAS ELECTRICITE, la SARLU PFP AQUITAINE et la SARL ATELIER DE GABRIEL de leurs demandes respectives de provision et ne cite pas la SAS BT PIERRE, il demeure qu’en page 11 ce même dispositif mentionne “ Rejette toutes autres demandes” ce qui signifie de fait que la demande de provision formulée par la SAS BT PIERRE a été également rejetée . Contrairement à ce que soutient la SAS BT PIERRE il n’y a donc pas eu omission de statuer. Par ailleurs, la SAS BT PIERRE considère à tort qu’il n’a pas été statué sur les chefs de mission d’expertise qu’elle sollicitait . Il convient donc de préciser qu’en page 8 est mentionné : “ La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente décision tout autre chef de mission étant exclue” Ce qui signifie que le présent Magistrat a le pouvoir discrétionnaire de fixer la mission qu’il souhaite à l’Expert judicaire et n’a pas à suivre les souhaits des parties sur ce point et ce d’autant plus qu’en l’espèce l’apurrement des compte a été prévu au 4 ème paragraphe de la page 10 de la décision et que l’établissement d’un pré rapport est également prévu, la détermination des délais pour les dires des parties étant réservée à l’ Expert judicaire sous contrôle du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises et non aux parties. En conséquence, il convient de débouter la SAS BT PIERRE de sa requête en omission de statuer. Les dépens de la procédure en omission de statuer seront supportés par la SAS BT PIERRE qui succombe à cette instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS BT PIERRE de sa requête en omission de statuer, Dit que les dépens de la présente décision seront supportés par SAS BT PIERRE La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7cf157826b3445959fd
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