Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d0157826b344595b6b
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute n° 24/ N° RG 22/00264 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WH4K 3 copies GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SAS DELTA AVOCATS la SELAS ELIGE BORDEAUX COPIE délivrée le à Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS ELYADE SYNDIC (MY SYNDIC) dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SCCV [6] dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte délivré le 26 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] a fait assigner la SCCV [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir condamner la SCCV [6] à produire un certain nombre de pièces, à procéder à la levée des réserves listées dans le constat, en ce compris la pose des panneaux photovoltaïques, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, le SDC de la Résidence [6] a demandé à la présente juridiction de: - condamner la SCCV [6] à lui communiquer les pièces suivantes, dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard: * attestations d’assurance décennale et responsabilité civile pour 2017 et attestation décennale pour 2020 * attestation d’assurance de la société OP METAL de 2018 * Attentions d’assurance décennale et RC de la société TK ALU, valables en mars 2017 et en 2021 * attestations d’assurance décennale et RC de la société FRANCE ISOL, en charge de la pose carrelage et parquet, pour 2017 et 2021 * attestations d’assurance décennale et RC de la société CUISINE PLUS en charge du lot cuisines, pour 2017 et 2020 * attestations d’assurance décennale et RC de la société OP METAL pour 2020 et 2021 * attestations d’assurance RC de la société CBMEC pour 2017 * attestations d’assurance RC de 2017 et décennale RC de 2021, de la société EUROPI ISOLATION en charge du lot isolation * marché de travaux OPNA - condamner la SCCV [6] à procéder à la levée des réserves telles que listées dans le constat et le compte-rendu de visite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir - condamner la SCCV [6] à faire procéder au raccordement des panneaux photovoltaïques qui n’a pas été effectué dans les logements privatifs et ne sont pas reliés aux compteurs Linky des logements concernés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir - condamner la SCCV [6] à procéder à la levée des non-conformités affectant les couvertines et suspentes d’une part, et l’étanchéité des toitures terrasses du bâtiment B d’autre part, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir - condamner la SCCV [6] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Il expose au soutien de ses demandes avoir pris possession des parties communes de l’immeuble dénommé Résidence [6], suivant procès-verbal signé le 24 mars 2021, et fait valoir que les réserves mentionnées au procès-verbal n’ont pas toutes été levées, alors que l’obligation du promoteur d’avoir à les lever est dépourvue de contestation sérieuse. Il reproche en outre à la SCCV [6] de n’avoir pas communiqué le marché OPNA, pas plus que les attestations d’assurance des entreprises intervenues dans le cadre des travaux, alors même qu’elle dispose nécessairement de ces pièces, les entreprises intervenantes étant tenues de les lui communiquer aux termes des marchés de travaux. La SCCV [6] a demandé à la présente juridiction: - de déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte à procéder à la levée des réserves, la demande étant fondée sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil, à laquelle elle n’est pas tenue en sa qualité de vendeur d’immeuble en état futur d’achèvement. - de constater qu’elle a communiqué la plupart des pièces sollicitées en cours d’instance, et de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte, dès lors qu’elle ne dispose pas des autres pièces réclamées - de débouter le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Elle expose au soutien de sa position que le juge est lié par les prétentions des parties et n’est pas tenu de modifier le fondement juridique de la demande présentée, ajoutant qu’aucune demande sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil n’a été formulée dans le délai légal prévu par l’article 1648 alinéa 2 du Code civil, et que l’action sur le fondement des vices apparents est forclose depuis le 24 avril 2022. Elle fait en outre valoir que les panneaux photovoltaïques ont été installés, de sorte que la demande à cet égard est devenue sans objet. Elle indique enfin n’être tenue à aucune obligation de communiquer au Syndicat des copropriétaires les attestations d’assurance des entreprises avec lesquelles elle a conclu des marchés de travaux, précisant en tout état de cause ne pas disposer de pièces autres que celles communiquées en cours d’instance. L’affaire, évoquée à l’audience du 6 novembre 2023, a été mise en délibéré au 11 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de levées de réserves Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] fonde en premier lieu sa demande tendant à voir condamner la défenderesse à procéder à la levée des réserves listées au procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2021, sur l’article 1792-6 du Code civil, relatif à la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception. Le vendeur d’immeuble en état futur d’achèvement n’étant toutefois pas soumis à la garantie de parfait achèvement, la demande du Syndicat des copropriétaires sur ce fondement, ne peut être considérée comme fondée sur une obligation du vendeur dépourvue de contestation sérieuse. Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 1642-1 du Code civil, aux termes duquel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé des vices apparents à la réception, avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, lequel dispose, à peine de forclusion, en application de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil, d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents. La prise de possession ayant au cas d’espèce eu lieu le 24 mars 2021, et la demande sur fondement de l’article 1642-1 du Code civil ayant été formée par conclusions du 4 novembre 2022, étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé d’une action, l’obligation du vendeur d’avoir à lever les réserves ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse. S’agissant de la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], tendant à voir condamner, sous astreinte, la SCCV [6] à faire procéder au raccordement des panneaux photovoltaïques qui n’a pas été effectué dans les logements privatifs, elle ne peut davantage prospérer, la défenderesse versant aux débats des photographies, montrant que les dits panneaux ont été posés, ce dont le requérant ne disconvient d’ailleurs pas, précisant qu’un quitus devra être signé. Concernant enfin la demande de condamnation de la SCCV [6] à procéder à la levée des non-conformités affectant les couvertines et suspentes d’une part, et l’étanchéité des toitures terrasses du bâtiment B d’autre part, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir, elle ne peut en l’état être considérée comme fondée sur une obligation non sérieusement contestable eu regard des pièces communiquées, et doit en conséquence être rejetée. Sur la demande de communication de pièces En l’absence de justification par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], d’une obligation non sérieusement contestable de la SCCV [6] d’avoir à lui communiquer les pièces dont elle demande la production, étant au surplus relevé que la SCCV [6] précise ne pas avoir été en mesure de les obtenir, la demande de condamnation à la communication de pièces, sous astreinte, doit être rejetée. Sur les autres demandes Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de la SCCV [6] formulée sur ce fondement sera rejetée. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel, Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] de l’intégralité de ses demandes, Déboute la SCCV [6] de ses demandes reconventionnelles, Dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] assumera la charge des entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1792-6 du Code civilarticle 1642-1 du Code civilarticle 1642-1 du Code civil ayant été formée par coarticle 835 du code de procédure civilearticle 1642-1 du Code civil narticle 1648 alinéa 2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7d0157826b344595b6b
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