Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d1157826b344595d45
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 890 000 €
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/05319 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YP 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG : N° RG 22/05319 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YP Minute n° 2023/00 AFFAIRE : [M] [L] usage [Z] C/ [T] [W], [I] [P] Grosses délivrées le à Avocats : la SELARL DGD AVOCATS Me Dominique LAPLAGNE la SELARL PMB & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO greffier lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2023, tenue en rapporteur Sur rapport de Monsieur Pierre GUILLOUT conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : Madame [M] [L] usage [Z] née le 25 Juin 1958 à ROCHEFORT (17) de nationalité Française 5 Lieudit Au Sable 33190 MORIZES représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [T] [W] de nationalité Française 10 Allée de la Grève 17100 SAINTES N° RG : N° RG 22/05319 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YP représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [I] [P] 23, Rue René Dumont 33980 AUDENGE représenté par Maître Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** Le 7 août 2020, Madame [Z] a acquis un véhicule d’occasion de 112 800 km de marque Ford, modèle transit camping car (le camping-car), appartenant à Monsieur [P] moyennant le prix de 12 800 €. Dès la fin du mois d’août 2020, à l’occasion d’une visite du camping-car pour l’aménagement d’accessoires, le professionnel concerné a révélé à Madame [Z] que son véhicule était affecté par des infiltrations et de l’humidité. À la demande de l’assureur de Madame [Z], une expertise amiable a été organisée le 14 décembre 2020, en l’absence de Monsieur [P], et confirmant les infiltrations. Une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de Madame [Z], par le juge des référés de ce tribunal le 30 août 2020, et l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 juillet 2012, confirmant également l’existence d’infiltrations importantes et généralisées. En cours d’expertise, Monsieur [P] a appelé dans la cause son propre vendeur, Madame [W], aux fins de lui rendre opposable les opérations d’expertise. Par acte du 25 juillet 2022, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [P] aux fins de prononcer la résolution de la vente du 7 août 2020 en raison des vices cachés affectant le camping-car acquis outre les conséquences financières. Par acte du 15 février 2023, Monsieur [P] a fait assigner son propre vendeur, Madame [W], à l’effet de la déclarer responsable des conséquences liées à l’annulation de la vente en invoquant également la garantie des vices cachés, et de la condamner à le relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui. Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, Madame [Z] maintient sa demande de résolution de la vente pour vices cachés et conclut à la condamnation de Monsieur [P] à lui rembourser la somme de 12 800 €, correspondant au prix d’achat du camping-car, ainsi qu’à récupérer à son domicile le véhicule sous astreinte de 150 € de retard à compter du mois suivant la signification, outre condamnation à lui payer une somme de 11 282,03 € à titre de dommages-intérêts et celle de 20 € par jour depuis le 12 juillet 2022 jusqu’au jour de la récupération du véhicule, et une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec les dépens dont ceux de l’instance de référé, avec application de l’article 699 du même code. En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Monsieur [P] maintient ses prétentions à l’encontre de Madame [W] avec sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code précité. Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, Madame [W] conclut au débouté de la demande de Monsieur [P] dirigées contre elle, avec sa condamnation à payer une amende civile, outre condamnation à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 précité. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023. Motifs de la décision : Il ressort, d’une part, de la carte grise du camping-car acquis par Madame [Z] le 7 août 2020 et immatriculé le 29 août 2020, que ce véhicule a été immatriculé pour la première fois et mis en circulation le 4 avril 2002 et, d’autre part, de la chronologie des ventes successives que ce camping-car a appartenu à Madame [W] l’ayant acquis neuf en mars 2002 au prix de 38 900 €, puis revendu à Monsieur [P] en juillet 2020 moyennant la somme de 5 550 €, qui lui-même l’a revendu en août 2020 à Madame [Z] pour la somme de 12 800 €. Une expertise amiable a été organisée à la demande de l’assureur de Madame [Z], en l’absence de Monsieur [P], bien que régulièrement convoqué, avec la rédaction d’un rapport le 15 décembre 2020 concluant à l’existence d’une vente viciée et mention que le vendeur connaissait parfaitement l’état du camping-car vicié, acheté à un petit prix à l’ancien propriétaire qui l’avait informé des désordres de la cellule et que ce vendeur a volontairement caché les conséquences des infiltrations d’eau par des camouflages esthétiques, le véhicule présentant un caractère de dangerosité au niveau de la sécurité passive dès lors que la solidité de la structure arrière est fortement affectée. Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Madame [Z], en présence des demandeurs successifs, Madame [W] et Monsieur [P], dans les conditions rappelées ci-dessus, avec la rédaction par l’expert judiciaire de son rapport définitif le 12 juillet 2022. L’expert judiciaire, après le rappel de la chronologie des opérations d’expertise et des chefs de sa mission, a constaté l’état du véhicule avec la présence de photographies intégrées au rapport, avant de répondre, des pages 35 à 43, aux chefs de sa mission. L’expert mentionne que le dossier d’entretien du véhicule démontre un entretien régulier au niveau de la mécanique, mais a constaté un très mauvais état de la cellule, avec une dislocation en partie arrière à la suite d’infiltrations importantes d’eau ou mention du degré d’usure important lors de l’acquisition par rapport à la longévité habituelle d’un camping-car de même type. Il a listé les désordres, invoqués et constatés, en pages 36 à 38, en mentionnant la présence de papiers rapportés dans la soute, sous la forme de réparations sommaires, non conformes aux règles de l’art et pour masquer les désordres au niveau de la cellule. Il a également évalué le coût de la remise en état à la somme de 24 375,90€ TTC, après avoir évalué le prix actuel du véhicule atteint des désordres à la somme de 4 500 €. Il mentionne également, en page 42, que Madame [W] a vendu le véhicule à Monsieur [P] avec d’importantes infiltrations d’eau, qui nécessitaient de grosses réparations, mais pour la somme de 5 550 € correspondant à l’état du camping-car, avant que Monsieur [P] ne le revende quelques jours plus tard à Madame [Z] pour la somme de 12 800 €, alors que cette dernière a pensé avoir acheté un camping-car utilisable et en bon état. Il résulte des constatations et conclusions des deux expertises précitées, principalement de l’expertise judiciaire, que c’est à bon droit que Madame [Z] invoque les dispositions de l’article 1641 du code civil relatif à la garantie des défauts de la chose vendue, en ayant fait le choix d’exercer l’action rédhibitoire de l’article 1644 avec pour effet la résolution de la vente du camping-car, et non l’annulation rétroactive, intervenue le 7 août 2020, avec son vendeur Monsieur [P], dès lors que les conditions de l’existence de la garantie des vices cachés sont réunies et par ailleurs non contestées par le vendeur qui en impute la responsabilité à son propre vendeur, Madame [W]. La résolution de la vente du 7 août 2020, intervenue entre Monsieur [P], propriétaire du camping-car, et Madame [Z], sera dès lors prononcée, dans les conditions précisées au dispositif de la décision, et Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [Z] la somme de 12 800 € correspondant au remboursement du prix de vente . Selon l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de choses, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Madame [Z] réclame au titre de son préjudice matériel le paiement d’une somme 11 282,03 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à une somme de 3 182,03 € pour divers achats listés dans ses écritures et celle de 7 300 € pour son préjudice de jouissance depuis le 15 août 2020, outre 20 € par jour depuis le 12 juillet 2022 jusqu’à la récupération du véhicule par Monsieur [P]. Les conditions de vente par Monsieur [P] à Madame [Z] le 7 août 2020, quelques jours seulement après avoir lui-même acheté le véhicule à Madame [W] en juillet 2020, dans les conditions rappelées ci-dessus, notamment en raison de la différence de prix des deux ventes successives et des travaux de collage de papier de nature à maquiller les infiltrations, dans les conditions rappelées par l’expert amiable ainsi que par l’expert judiciaire, sont de nature à justifier l’application de l’article précité. Il s’ensuit que Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [Z] outre la somme de 3 982,03 € justifiée par les documents produits, une somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la récupération du véhicule , soit une somme totale de 6 982,03€ en plus du remboursements du prix de vente. Monsieur [P] a appelé dans la cause Madame [W], son propre vendeur, aux fins de la déclarer responsable des conséquences de la résolution de la vente intervenue le 7 août 2020 en invoquant lui-même la garantie des vices cachés en raison des infiltrations massives et généralisées affectant le camping-car litigieux lors de son achat en juillet 2020. Madame [W], pour s’opposer à cette demande, fait valoir que l’expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité, et qu’avec son époux, aujourd’hui décédé, ils avaient informé Monsieur [P] de l’existence des problèmes d’humidité affectant le véhicule à l’origine du prix de vente de 5 550 € le 21 juillet 2020, dont l’expert judiciaire a reconnu qu’il était cohérent avec l’état de vétusté du véhicule dès lors qu’il a lui-même estimé le même véhicule à la somme de 4 500 € compte tenu de son état. En raison des constatations de l’expert judiciaire, c’est également à bon droit Madame [W] conclut au débouté de la demande de Monsieur [P] dirigée à son encontre, sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif que ce dernier s’il ne conteste pas l’état du véhicule vendu à Madame [Z] pour la somme précitée, a acquis ce véhicule pour la somme de 5 500 € en raison de l’état du véhicule dont la cellule était affectée par des infiltrations et qui nécessitait des travaux de remise en état, ce qui n’a manifestement pas été effectué par Monsieur [P], sauf de manière non conforme aux règles de l’art avec la pose de papier de nature à camoufler l’état du véhicule. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une amende civile de l’article 32–1 du code de procédure civile, ni même à la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil à défaut pour madame [W] de rapporter la preuve d’un préjudice spécifique différent du rejet de la demande tendant à la condamner à garantir Monsieur [P] de ses condamnations mises à sa charge. Condamné aux dépens, comprenant l’expertise judiciaire, Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [Z] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme sur le même fondement à Madame [W]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe: PRONONCE la résolution de la vente du camping-car de marque Ford ( type transit camping-car), immatriculée BG–995- MK, intervenue le 7 août 2020 entre Monsieur [I] [P] (vendeur) et Madame [M] [Z] (acquéreur), CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à [M] [Z] la somme de 12 800€ au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, DIT les obligations réciproques entre ces deux parties s’exerceront simultanément, avec la reprise du véhicule par Monsieur [P] au domicile de Madame [Z], sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter du jugement, et pendant une durée de trois mois, CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 6 982,03 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande dirigée contre Madame [T] [W], DÉBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de voir prononcer une amende civile, CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à madame [M] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du même code au profit de Me Dominique Laplagne. CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à madame [T] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1641 du code civil relatif à la garantie darticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civil à défaut pour madamearticle 700 du code de procédure civile et la mêmarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code précité.article 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65d4f7d1157826b344595d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA