Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d2157826b344595eb7
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02176 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL6X 14 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àla SCP BAYLE - JOLY Me Thomas BLAU la SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Mathieu BONNET-LAMBERT Me Christelle CAZENAVE la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Tanguy HUERRE la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°23/2176 DEMANDERESSE Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 23] situé [Adresse 18], pris en la personne de son syndic la SARL FONCIA [Localité 12] SARL dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société BOUYGUES IMMOBILIER société anonyme dont le siège social est : [Adresse 9] [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS RG n°23/2180 DEMANDERESSE La société BOUYGUES IMMOBILIER société anonyme dont le siège social est : [Adresse 9] [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSES LAN SARL D’ARCHITECTURE dont le siège social est : [Adresse 15] [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Assureur de la société LAN selon police n°138883/B société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SARL D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO dont le siège social est : [Adresse 25] [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante AXA FRANCE IARD Assureur de la société BROCHET LAJUS PUYEO selon contrat n°3057692404 société anonyme dont le siège social est : [Adresse 10] [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX AXA FRANCE IARD Assureur de la société GUYSANIT selon contrat n°4125549404 société anonyme dont le siège social est : [Adresse 10] [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX OTEIS société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est : [Adresse 5] [Adresse 5] et disposant d’un établissement secondaire situé [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES Assureur la société OTEIS selon contrat FRM0000014CAA187 compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée [Adresse 20], autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française : [Adresse 17] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX La société INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDI NATION AQUITAINE (IFECC AQUITAINE) société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est: [Adresse 14] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société IFFEC AQUITAINE numéro de police : 112028873 et 146345607 société civile dont le siège social est : [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de : - la société ACA FRANCE numéro de police : 144 569 918 - la société LOPEZ & J numéro de police : 141 220 989 - la société CESA numéro de police : 118 547 881 société civile dont le siège social est : [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD Assureur de la société IFFEC AQUITAINE numéro de police : 112028873 et 146345607 société civile dont le siège social est : [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD Assureur de : - la société ACA FRANCE numéro de police : 144 569 918 - la société LOPEZ & J numéro de police : 141 220 989 - la société CESA numéro de police : 118 547 881 société civile dont le siège social est : [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX La société ACA FRANCE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 26] [Adresse 26] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société GUYSANIT société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX La société L’AUXILIAIRE Assureur de la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR selon contrat n°020-970343 société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle dont le siège social est : [Adresse 7] [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX La société LOPEZ & J société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 21] [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société MENUISERIE CESA société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 27] [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SOC PROJECTION PEINTURE INTERIEURE (SPPI) société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 22] [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX La société ALLIANZ IARD Assureur de la société SPPI selon police n°54384295 société anonyme dont le siège social est : [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02176, le SDC de la résidence [Adresse 23] a fait assigner la SA BOUYGUES IMMOBILIER devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Il expose au soutien de sa demande que la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un immeuble composé de logements à usage d’habitation situé [Adresse 18], et précise avoir reçu livraison des parties communes avec réserves par procès-verbal du 24 octobre 2022, réserves désormais levées, puis avoir constaté de nombreux désordres dénoncés par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivants actes de commissaire de justice délivrés le 20 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02180, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la SAS OTEIS, la SASU GUYENNE SANITAIRE, exerçant sous l’enseigne GUYSANIT, la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, la SAS ACA FRANCE, la SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO, la SARLU INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, la SAS SPPI (SOCIETE DE PROJECTION DE PEINTURE INTERIEURE), la SARL LAN SARL D’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la SARL LAN SARL D’ARCHITECTURE, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SAS OTEIS, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société BROCHET LAJUS PEYO et de la société GUYSANIT, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société SPPI, la MUTUELLE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, la société LOPEZ & J, la SARL MENUISERIE CESA, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société IFFEC AQUITAINE, de la société ACA FRANCE, de la société LOPEZ & J et de la société CESA, afin de voir joindre les deux instances et de voir désigner l’expert à leur contradictoire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation in solidum des défenderesses à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance principale. A titre subsidaire, en l’absence de jonction, elle a demandé à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux défenderesses. La SAS OTEIS et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SAS OTEIS, ont formulé toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, a indiqué ne pas s’oppooser à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SARL LAN SARL D’ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’y associer. Elle a sollicité l’extension de la mission de l’expert à l’apurement des comptes entre les parties. La SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société SPPI, a indiqué ne pas s’opposer à la demande de jonction et à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a conclu au débouté de la demande d’appel en garantie formée par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER faisant valoir qu’elle était infondée en l’absence de demande principale formée par le SDC de la résidence [Adresse 23]. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société IFFEC AQUITAINE, de la société ACA FRANCE, de la société LOPEZ & J et de la société CESA, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables. La SARLU INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société IFFEC AQUITAINE, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de jonction et à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS SPPI (SOCIETE DE PROJECTION DE PEINTURE INTERIEURE) a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et la MUTUELLE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, ont à titre principal argué de l’irrecevabilité de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime faisant valoir qu’aucun des désordres invoqués ne concernait les travaux de son lot. Elles ont fait valoir à titre subsidiaire que les garanties de la MUTUELLE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE n’étaient mobilisables qu’au titre de la garantie décennale, et ont formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. En tout état de cause, elles ont précisé s’associer à la demande d’expertise. La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société BROCHET LAJUS PEYO, a conclu au rejet de la demande d’expertise et sollicité sa mise hors de cause faisant valoir que la société BROCHET LAJUS PEYO n’était intervenue que pour les bâtiments A et G et pas pour le bâtiment F. Elle a conclu au rejet de toute autre demande. Bien que régulièrement assignées, la société LOPEZ & J, la SARL MENUISERIE CESA, la SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la SARL LAN SARL D’ARCHITECTURE, la SASU GUYENNE SANITAIRE, exerçant sous l’enseigne GUYSANIT et la SAS ACA FRANCE ne se sont pas faites représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02180 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02176, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SDC de la résidence [Adresse 23] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, la MUTUELLE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société BROCHET LAJUS PEYO. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire qu’elles y participent. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL LAN SARL D’ARCHITECTURE, la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et la MUTUELLE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, s’associent à la demande formée par la requérante. Sur les autres demandes Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues. Il n’y a donc pas lieu, ce stade de la procédure, de se prononcer sur les garanties d’éventuelles condamnations. Le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur la demande tendant à juger que seule la garantie décennale souscrite auprès de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE est mobilisable À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SDC de la résidence [Adresse 23], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02180 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02176, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [B] [L] [Adresse 4] [Localité 12] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que le SDC de la résidence [Adresse 23] devra consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes; DIT que le SDC de la résidence [Adresse 23] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Maître Amélie CAILLOLMaître Blandine FILLATREMaître Bruno THORRIGNACMaître Christelle CAZENAVEMaître Christophe BAYLEMaître David CZAMANSKIMaître Jean-David BOERNERMaître Jean-Philippe LE BAILMaître Jérôme MARTINMaître Marin RIVIEREMaître Marin RIVIERE
COPIEMaître Mathieu BONNET-LAMBERTMaître Mathieu BONNET-LAMBERT
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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65d4f7d2157826b344595eb7
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