Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d2157826b344595f6a
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01460 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KE MI : 21/00000208 9 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SELARL DGD AVOCATS l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL RACINE BORDEAUX Me Selim VALLIES COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE LES ALLEES DU LAC société civile de construction dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES ADVENTO société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après “SMABTP”) Assureur la société ADVENTO (police n°397461 G 7421000/001 336920) société d’assurances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SMA SA Assureur de la société ADVENTO (police n° C48196W 7456000/002 72284) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante VOLT ELEC société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante AXA FRANCE IARD Assureur de la société VOLT ELEC (police n°5419638504) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX AXA FRANCE IARD Assureur de la société MR ENDUITS (police n°4977976104) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Assureur de la société AXELEC (police n°5151851204) société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX APAVE SUDEUROPE SAS dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS MR ENDUITS société à responsabilité limitée dont le siège socia est : [Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante INTERVENANTE VOLONTAIRE La SA AXA FRANCE IARD Assureur de la société AXELEC (police n°5151851204) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes des 22, 23, 29 juin et 8 juillet 2023, la SCCV LES ALLEES DU LAC a fait assigner la SARL ADVENTO, la SARL MR ENDUITS, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ADVENTO, la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la société ADVENTO, la SARL VOLT ELEC, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ès-qualités d’assureur de la société AXELEC, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL VOLT ELEC et de la SARL MR ENDUITS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 12 juillet 2021 et de voir enjoindre à la SAS APAVE SUDEUROPE la communication de son attestation d’assurance civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions, elle maintient ses demandes. Elle conclut à la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SA AXELEC, et à la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE MUTUELLE IARD. Au soutien de sa demande, la SCCV LES ALLEES DU LAC expose que les défenderesses sont intervenues dans la réalisation des travaux, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable. La SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, indique ne pas s’opposer à la demande demande d’extension des opérations d’expertise et précise s’y associer. Elle conclut au rejet de la demande de condamnation sous astreinte indiquant avoir communiqué ses attestations d’assurance au titre des années 2013 et 2017. Elle indique vouloir interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée. La SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ADVENTO, indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle conclut au rejet de toute autre demande. La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL VOLT ELEC, indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL MR ENDUITS, indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise. La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sollicite sa mise hors de cause indiquant ne pas être l’assureur de la société AXELEC. La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société AXELEC, intervient volontairement à l’instance par voie de conclusions écrites. Elle indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la SARL MR ENDUITS, la SARL ADVENTO, la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la société ADVENTO, et la SARL VOLT ELEC ne se sont pas faites représenter. La procédure est régulière et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société AXELEC, et de mettre hors de cause la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°3 du 09/03/2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ADVENTO, la SARL MR ENDUITS, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ADVENTO, la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la société ADVENTO, la SARL VOLT ELEC, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société AXELEC et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL VOLT ELEC et de la SARL MR ENDUITS, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCCV LES ALLEES DU LAC justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [Z]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur la demande de communication de pièces La SCCV LES ALLEES DU LAC sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS APAVE SUDEUROPE à lui communiquer son attestation d’assurance civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier. La SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, ayant communiqué ses attestations d’assurance au titre des années 2013 et 2017, la demande devient sans objet. Sur la demande tendant à interrompre les délais de prescription et de forclusion Il appartiendra au seul Juge du fond de tirer les conséquences des dispositions légales en matière de prescription. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV LES ALLEES DU LAC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société AXELEC; MET hors de cause la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE; CONSTATE que la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, s'associe à la demande d’extension de la mesure par conclusions notifiées le 07/08/2023 par RPVA ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [Z] par ordonnance du 12 juillet 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL ADVENTO, la SARL MR ENDUITS, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ADVENTO, la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la société ADVENTO, la SARL VOLT ELEC, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société AXELEC, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL VOLT ELEC et de la SARL MR ENDUITS, qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toute autre demande; DIT que la SCCV LES ALLEES DU LAC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7d2157826b344595f6a
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