Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d3157826b3445961eb
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 51Z Minute n° 24/ N° RG 22/01904 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBWM 9 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SCP BAYLE - JOLY Me Jean-jacques BERTIN Me Sabrina BEUVAIN Me Béatrice DEL CORTE la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES Me Catherine LATAPIE-SAYO COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [C] [G] né le 14 Août 1951 à [Localité 23] [Adresse 12] [Localité 9] Madame [W] [G] née [L] née le 14 Avril 1949 à [Localité 21] [Adresse 12] [Localité 9] Tous deux représentés par Maître Sabrina BEUVAIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Myriam VINCENS-HOUREZ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [Y] [T] [Adresse 24] [Localité 16] Défaillant Monsieur [V] [T] [Adresse 24] [Localité 16] Défaillant Monsieur [I] [T] [Adresse 24] [Localité 16] Défaillant GENERALI ASSURANCES Assureur de Monsieur [V] [T] n°de contrat 000 AN 715791 - Sinistre 0067134 798 dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Le Cabinet BORE SARL dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic la SARLVESTALIA IMMO dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX MONCEAU GENERALE ASSURANCES n°police 232134K6 dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS La SCI YLANG dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 20] prise en la personne de son représentant Monsieur [A] domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SARL EMBARCADERE SAS dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante GAN ASSURANCES Sinistre 20211299.262-01 dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante Société GENERALI Assureur de Monsieur et Madame [G] - police 000AP400979 sinistre 00BB162754 dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX Société GENERALI - L’AGENCE GENERALI contrat 000 AN 715791 - sinistre 0067134 798 dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [O] domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [G] et Madame [W] [L], épouse [G] sont propriétaires d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sise à [Adresse 22]. Cet immeuble comprend trois étages qui a pour vocation la location à usage d’habitation non meublé exclusif et est décomposé en deux lots. Le premier lot, au rez-de-chaussée, n’est pas la propriété des époux [G] et se compose d’un local à usage commercial dans lequel est exploité un restaurant sous l’enseigne “L’EMBARCADERE”, lequel est assuré auprès du GAN ASSURANCES. La SCI YLANG est le copropriétaire bailleur du restaurant. Le lot 2 est composé d’un couloir en rez-de-chaussée, d’un premier étage, d’un deuxième étage et d’un troisième étage, et il appartient aux époux [G]. Un règlement de copropriété régit les rapports entre copropriétaires. Les époux [G] ont confié la gestion de leur immeuble au Cabinet BORE SARL. Le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] est représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO et est assuré auprès de la COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES au titre d’une assurance multirisques immeuble. Le Cabinet BORE a consenti un bail le 30 août 2016 à Monsieur [V] [T] et Monsieur [Y] [T], dont Monsieur [I] [T] est le garant. La société GENERALI ASSURANCES est l’assureur de Monsieur [V] [T]. Les époux [G] sont également garantis par la société GENERALI. Exposant que les experts mandatés par les assureurs sont en désaccord sur la possible causalité entre une fuite d’eau dans l’appartement des locataires [T] et l’affaissement du plancher, donc du plafond du rez-de-chaussée du restaurant L’EMBARCADERE, Monsieur et Madame [G] ont, les 5, 7, 10, 12 et 25 octobre 2022, fait assigner, la SCI YLANG, la société EMBARCADERE,, la société GAN ASSURANCES, la société GENERALI ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [G], la SARL CABINET BORE, L’AGENCE GENERALI prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [O] en qualité d’assureur de Monsieur [V] [T], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO et la société MONCEAU GENERALE FRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. L’assignation de Messieurs [Y], [V] et [I] [T] a d’abord fait l’objet d’un procès-verbal de perquisition du 26 octobre 2022. Par actes des 25 janvier 2023 et 3 et 6 février 2023, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur [Y] [T], Monsieur [V] [T], Monsieur [I] [T] et la compagnie GENERALI ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [V] [T] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [G] exposent que le 17 juillet 2021, les sapeurs-pompiers sont intervenus suite à l’effondrement partiel du plafond du restaurant L’EMBARCADERE en raison d’une infiltration d’eau ayant pour origine une fuite de la cuvette des WC de l’appartement occupé par Messieurs [V] et [Y] [T]. Ils indiquent que suite à ce dégât des eaux et au départ des locataires, les experts missionnés par les différentes parties ont tous constaté l’existence d’un important affaissement du plancher dans la partie séjour de l’appartement. Ils relèvent qu’un désaccord entre les experts existe sur le point de savoir si la fuite de la cuvette dans l’appartement des consorts [T] est à l’origine de l’affaissement du plancher et de ses suites. Ils entendent faire remarquer que l’appartement n’est plus relouable en l’état en raison de la mise en danger d’autrui qu’il est susceptible de causer. En défense, la COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES, assureur du syndic de copropriété VESTALIA sollicite, A titre principal, Le rejet de la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [G] et en conséquence, sa mise hors de cause, Le débouté des époux [G] de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre elle, La condamnation solidaire des époux [G] à verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Christophe BAYLE, Avocat aux offres de droitA titre subsidiaire, Vu ses protestations et réserves, que soit statué ce que de droit sur les demandes formulées par le requérant, Que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire soit mis à la charge des requérantsLe débouté des époux [G] de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre elleQue les dépens soient réservés. La COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO expose qu’il serait inutile de diriger à son encontre une mesure d’instruction dès lors que le cabinet UNION EXPERTS a relevé que le dégât des eaux provient d’une fuite sur l’alimentation des sanitaires de Monsieur [G] et que l’affaissement du plancher résulte en réalité d’une charge très importante imposée sur ce dernier en raison de l’utilisation détournée du local occupé par les locataires [T]. La SARL CABINET BORE formule des protestations et réserves. La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [G] et L’AGENCE GENERALI prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [O] formulent des protestations et réserves et sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [P] [O] pris en sa qualité d’agent général des consorts [T]. La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de Monsieur [V] [T] formule des protestations et réserves et demande le débouté de demande plus ample ou contraire qui pourrait être formulée à son encontre. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO demande de lui donner acte de ce qu’il s’associe à la demande d’expertise et sollicite également qu’un expert judiciaire soit désigné au contradictoire des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescrition et de forclusion dans les actions et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code civil. Les dossiers ont été joints à l’audience du 11 décembre 2023. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [V] [T], la SCI YLANG, la SOCIETE EMBARCADERE, la société GAN ASSURANCES n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23.1904 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23.256, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, RG 23.1904. Sur la demande de mise hors de cause de la COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES en tant qu’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO . Il n’appartient en effet pas au Juge des référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. Sur la demande de mise hors de cause de L’AGENCE GENERALI prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [O] En l'absence, en l'état, d'éléments permettant d'établir une faute personnelle de Monsieur [P] [O], les demandes formées à son encontre ne peuvent prospérer. Sur la demande tendant à s’associer à la demande d’expertise Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO s’associe à la demande d’expertise Il convient de le constater. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable unilatéral du cabinet ICAFE du 07 octobre 2021 et du 21 octobre 2021, du rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT(mandaté par GENERALI en qualité d’assureur de Monsieur [V] [T]) du 21 octobre 2021, du rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC (mandaté par GENERALI en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [G]) du 22 octobre 2021, du rapport d’expetise amiable du cabinet UNIONDEXPERTS (mandaté par MONCEAU GENERALE ASSURANCES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires)la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque les requérants démontrent d’un intérêt légitime, le litige revêtant des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître la réalité et l’ampleur des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [G] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances, (N° 23/1904 et N° 23/256) sous le seul numéro RG 3.1904 , l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. REJETTE la demande de mise hors de cause de la COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES PRONONCE la mise hors de cause de L’AGENCE GENERALI prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [O] CONSTATE que LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO s’associe à la demande d’expertise des époux [G] Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [B] [M] [Adresse 3] [Localité 8] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation,; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres,, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage (en distinguant les parties communes des parties privatives) ou de les rendre impropre à leur destination, et dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier cette atteinte à la solidité ou à la destination des ouvrages – d’une manière générale, rechercher la ou les causes des désordres – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces partiees ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avanés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes; DIT que les époux [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 2239 du Code civil.article 2241 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile. Les demaarticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7d3157826b3445961eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA