Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d3157826b344596277
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02271 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLKF 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àla SCP AVOCAGIR la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELARL GALY & ASSOCIÉS l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Jonathan VANDENHOVE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [O] [D] né le 28 Mai 1985 à [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 6] Madame [R] [P] née le 20 Juillet 1989 à [Localité 19] [Adresse 12] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La SAS CONSTRUCTION HORIZONTALE venant aux droits de la SASU MAISONS ECG dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX LA SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP Assureur multirisques CMI MAISONS EGC (contrat n°C49251M9829000 / 001 470716/1162) Assureur dommages ouvrage (contrat C429251M9829000 / 001 470716/1162) dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 13] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX SARL CCMG TP dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA Assureur RC et RCD de la SARL CCMP TP (n° contrat CRCD01-014029) société de droit portuguais dont le siège social est : [Adresse 5] PORTUGAL prise en son établissement FIDELIDADE ASSURANCES [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX SAS ENDEO ENVIRONNMENT dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 24 et 31 octobre 2023, Monsieur [D] [O] et Madame [P] [R] ont fait assigner la SAS CONSTRUCTION HORIZONTALE, venant aux droits de la SASU MAISONS ECG, la SAS ENDEO ENVIRONNEMENT, la SMABTP, ès-qualités d’assureur multirisques CMI MAISONS EGC et d’assureur dommages-ouvrage, la SARL CCMG TP et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL CCMG TP, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande avoir conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SASU MAISONS ECG, portant sur l’édification d’une maison sur un terrain situé [Adresse 17], avoir réceptionné les travaux sans réserves par procès-verbal du 4 mai 2021 puis avoir constaté des malfaçons et non-finitions ainsi qu’un problème d’assainissement, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées. La SAS ENDEO ENVIRONNEMENT a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, ès-qualités d’assureur de la SARL CCMG TP, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité que la mission confiée à l’expert inclue les chefs de mission suivants : - retracer le déroulement chronologique du chantier ayant donné lieux au litige ; - déterminer la date d’ouverture du chantier ; - déterminer la date d’intervention de chaque constructeur sur le chantier ; - déterminer la date d’arrêt, d’abandon et/ou d’achèvement des travaux ; - déterminer la date d’apparition des désordres allégués par la demanderesse, - déterminer la date de prise de possession des travaux par le maitre de l’ouvrage ; - déterminer la date de paiement des différentes factures par le maitre de l’ouvrage ; - examiner les désordres allégués dans l’assignation et/ou dans les pièces annexées à celles-ci: - déterminer la date d’apparition et/ou de manifestation desdits désordres allégués par la demanderesse, - déterminer la gravité desdits désordres allégués, notamment s’ils affectent la solidité et/ou la destination de l’ouvrage ; - déterminer la cause et/ou l’origine des désordres, notamment s’ils résultent de non-façons, malfaçons, inachèvements et/ou de non-conformités ; - déterminer si les désordres étaient apparents ou cachés avant et/ou à la prétendue réception des travaux ; - déterminer et lister les désordres réservés par le maître de l’ouvrage ; - identifier, distinguer et chiffrer les dommages subis par le maitre de l’ouvrage : - identifier, distinguer et chiffrer le coût des dommages apparents et/ou cachés avant et/ou à la réception des travaux ; - identifier, distinguer et chiffrer le coût des dommages matériels affectant éventuellement la solidité et/ou la destination de l’ouvrage ; - identifier, distinguer et chiffrer le coût des dommages matériels n’affectant pas la solidité et/ou la destination de l’ouvrage ; - identifier, distinguer et chiffrer les dommages immatériels pécuniers subis par les maitres de l’ouvrage, notamment les frais et dépense engagés en raison du sinistre ; - donner tous les éléments permettant de se prononcer sur la responsabilité des différents intervenants et proposer une ventilation de ces responsabilités : - déterminer et décrire les travaux réalisés par chaque intervenant ; - déterminer et décrire l’état d’avancement des travaux des intervenants ; - déterminer et décrire les désordres imputables à chaque intervenant ; - déterminer et décrire le coût de reprise des désordres imputables à chaque intervenant. La SMABTP, ès-qualités d’assureur multirisques CMI MAISONS EGC, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a conclu au débouté de la demande d’expertise formée à son encontre, les requérants ne justifiant pas lui avoir déclaré le sinistre. La SAS CONSTRUCTION HORIZONTALE, venant aux droits de la SASU MAISONS ECG, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la SARL CCMG TP ne s'est pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [O] et Madame [P] [R] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage La procédure spécifique de l’article L 242-1 du Code des assurances étant d’ordre public, l’action introduite par l’assuré à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre. Faute au cas d’espèce pour les requérants de justifier d’une déclaration préalable de sinitre à la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, leur demande d’expertise à son encontre doit être déclarée irrecevable. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [O] et Madame [P] [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, DECLARE irrecevable l’action engagée par Monsieur [D] [O] et Madame [P] [R] à l’encontre de la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage; ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [S] [T] [Adresse 3] [Localité 9] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – retracer le déroulement chronologique du chantier; préciser le cas échéant, la date d’ouverture du chantier, la date de début effectif des travaux, la date d’intervention de chaque constructeur sur le chantier; dire si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - déterminer et décrire les travaux réalisés par chaque intervenant, ainsi que l’état d’avancement de ces travaux, intervenant par intervenant ; donner tous éléments permettant de déterminer la date d’arrêt, d’abandon et/ou d’achèvement des travaux ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – déterminer la date de prise de possession par les maitres d’ouvrage; dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur : – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, intervenant par intervenant, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – préciser la date de paiement des factures par les maitres d’ouvrage et proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation : identifier, distinguer et chiffrer le coût des dommages apparents et/ou cachés avant et/ou à la réception des travaux, le coût des dommages matériels affectant éventuellement la solidité et/ou la destination de l’ouvrage ; identifier, distinguer et chiffrer le coût des dommages matériels n’affectant pas la solidité et/ou la destination de l’ouvrage, ainsi que le coût des dommages immatériels pécuniers subis par les maitres d’ouvrage, notamment les frais et dépense engagés en raison du sinistre ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [D] [O] et Madame [P] [R] devront consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation, REJETTe toutes autres demandes, DIT que Monsieur [D] [O] et Madame [P] [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article L 242-1 du Code des assurances étant darticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7d3157826b344596277
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