Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d3157826b3445962de
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 83 027 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00070 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WD4Z CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 51A N° RG 22/00070 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WD4Z Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [K] [T] C/ S.A.R.L. MER & GOLF RÉSIDENCES, S.A.S. MER & GOLF APPART-HOTEL Grosses délivrées le à Avocats : Me Marie-Anaïs CRONEL Me Laurent PARAY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience publique du 21 Novembre 2023 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [K] [T] né le 23 Août 1982 à TALENCE (33400) de nationalité Française 12 Rue de Saint Sauveur 56240 PLOUAY représenté par Me Marie-Anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.R.L. MER & GOLF RÉSIDENCES immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro397 881 079 4 Rue Jean Pommies, CS 40256 33525 BRUGES défaillante N° RG 22/00070 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WD4Z S.A.S. MER & GOLF APPART-HOTEL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 824 491 005 4 Rue Jean Pommies 33520 BRUGES représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 31 décembre 2014, monsieur [K] [T] a donné à bail commercial à la SARL MER&GOLF RESIDENCES un appartement de type T1 au sein de la résidence de tourisme RESIDENCE MER ET GOLF CITY BORDEAUX BASSINS A FLOTS, située 1 rue Achard à BORDEAUX (33000). Le 08 mars 2021, monsieur [T] a fait délivrer à la SARL MER&GOLF RESIDENCES un commandement de payer la somme de 1.243,32 euros au titre des loyers partiellement impayés au cours de l’année 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 mai 2021, monsieur [T] a mis en demeure la société MER&GOLF RESIDENCES d’avoir à payer la somme de 1.830,27 euros, dont 1.714,48 euros au titre des loyers impayés pour l’année 2020 et le premier trimestre 2021. Par acte délivré le 20 décembre 2021, monsieur [K] [T] a fait assigner la SAS MER&GOLF APPART-HOTEL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de paiement des loyers impayés et d’indemnisation de ses préjudices. Par acte délivré le 06 septembre 2022, monsieur [K] [T] a fait assigner la SARL MER&GOLF RESIDENCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux avec le même objet. La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 05 octobre 2022. Régulièrement assignée par acte remis à la co-gérante, la SARL MER&GOLF RESIDENCES n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 15 novembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, monsieur [K] [T] sollicite du tribunal, sans qu’il ne soit dérogé au principe de l’exécution provisoire, de: - juger que les demandes formulées par la SAS MER&GOLF sont irrecevables, - prononcer la mise hors de cause de la SAS MER&GOLF APPART-HOTEL - condamner la SARL MER&GOLF APPART-HOTEL à lui payer la somme de 1.714,48 euros au titre des impayés de loyers, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021 et capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement, - condamner la SARL MER&GOLF APPART-HOTEL à lui payer la somme de 115,79euros au titre du remboursement des frais de signification du commandement de payer délivré le 08 mars 2021, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021 et capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement, - condamner la SARL MER&GOLF APPART-HOTEL à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter les sociétés MER&GOLF de toutes leurs demandes, - condamner la SARL MER&GOLF APPART-HOTEL au paiement des dépens, - condamner la SARL MER&GOLF APPART-HOTEL à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, monsieur [T] soutient que la SAS MER&GOLF APPART-HOTEL est irrecevable, sur le fondement des articles 122, 789, 651 et 74 du code de procédure civile, à soutenir devant le tribunal une fin de non recevoir ou une exception de nullité de l’assignation, lesquelles auraient dû être soulevées devant le juge de la mise en état. Elle expose par ailleurs avoir régularisé la procédure en appelant en cause la SARL MER&GOLF RESIDENCES, justifiant ainsi la mise hors de cause de la SAS MER&GOLF APPART-HOTEL. Au fond, elle prétend, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, que la société MER&GOLF a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de payer son entier loyer dû en sa qualité de locataire, 13 jours ayant été réglés pour le 2ème trimestre 2020, et 50% pour le 1er trimestre 2021, aucune disposition dérogatoire liée à la situation sanitaire n’ayant autorisé les locataires à priver le propriétaire de son droit au loyer. Au soutien de sa demande indemnitaire, il expose avoir subi un préjudice matériel lié à la signification du commandement de payer, ainsi qu’un préjudice moral dès lors que le bailleur s’abstient de régulariser son loyer, alors que ce revenu locatif lui permet de s’acquitter de la pension alimentaire pour son fils, et qu’il tente vainement de résoudre à l’amiable ce litige depuis de nombreux mois. Ces conclusions du 06 décembre 2022 n’ayant pas été signifiées à la SARL MER&GOLF RESIDENCES, non comparante, et ces conclusions paraissant en outre affectées d’une erreur sur le nom de la personne morale dont la condamnation est sollicitée (mention de la SARL MER&GOLF APPART-HOTEL mélangeant la forme sociale et la dénomination sociale des deux sociétés défenderesses), le tribunal n’est saisi à son encontre que des prétentions figurant dans le dispositif de l’assignation délivrée le 06 septembre 2022. Aux termes de son assignation, monsieur [T] sollicite du tribunal, sans qu’il ne soit dérogé au principe de l’exécution provisoire, de : - condamner la SARL MER&GOLF RESIDENCES à lui payer la somme de 1.714,48 euros au titre des impayés de loyers, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021 et capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement, - condamner la SARL MER&GOLF RESIDENCES à lui payer la somme de 115,79 euros au titre du remboursement des frais de signification du commandement de payer délivré le 08 mars 2021, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021 et capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement, - condamner la SARL MER&GOLF RESIDENCES à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SARL MER&GOLF RESIDENCES au paiement des dépens, - condamner la SARL MER&GOLF RESIDENCES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les moyens soutenus par monsieur [T] dans l’assignation délivrée à la SARL MER&GOLF RESIDENCES sont identiques aux moyens exposés précédemment. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SAS MER&GOLF APPART-HOTEL sollicite du tribunal de: - déclarer monsieur [K] [T] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre, - condamner monsieur [K] [T] au paiement des dépens, - condamner monsieur [K] [T] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS MER&GOLF APPART-HOTEL fait valoir qu’elle n’entretient aucun lien de droit avec monsieur [T], et qu’il n’y a jamais eu de fusion ou d’absorption entre elle et la SARL MER&GOLF RESIDENCES. Elle expose qu’elles constituent deux personnes morales distinctes et indépendantes. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la demande de mise hors de cause de la SAS MER & GOLF APPART-HOTEL Il convient de constater que monsieur [T] n’a pas entendu maintenu ses prétentions à l’encontre de la SAS MER&GOLF APPART-HOTEL, dont la mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure doit par conséquent être prononcée, celle-ci n’étant pas le co-contractant dans le cadre du bail commercial dont l’exécution est sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la prétention d’irrecevabilité de l’action formulée par la défenderesse, qui en tout état de cause n’aurait pas été recevable devant la juridiction du fond, dès lors qu’elle relève de manière exclusive, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de la compétence du juge de la mise en état. Il convient par constater de prononcer la mise hors de cause de la SAS MER&GOLF APPART-HOTEL. 2/ Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Par application de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, monsieur [T] justifie avoir reçu le 24 juin 2020 un message électronique de la société MER&GOLF contenant une proposition visant à supprimer le loyer du 2ème trimestre 2020, à réduire celui du 3ème trimestre à 30% du chiffre d’affaire hébergement net. Il justifie également de son refus de cette proposition par message électronique du 12 juillet 2020. Il produit également un courrier de la même société du 23 décembre 2020 proposant de payer un loyer de 50% pour le dernier trimestre 2020, sans qu’il ne soit établie aucune acceptation de sa part. Il n’y a donc eu aucun accord entre les parties en vue d’une modification du montant du loyer dû par la SARL MER&GOLF RESIDENCES. Par ailleurs, par message électronique du 16 avril 2021 adressé à monsieur [T], la société MER&GOLF effectue un décompte des sommes dues et des sommes versées par elle, en retenant pour certaines périodes des versements partiels compte tenu des règles de calcul qu’elle a unilatéralement fixées, non acceptées par le bailleur. Or, ces modalités de calcul ne peuvent être retenues dès lors qu’elles sont contraires aux obligations contractuelles et légales du preneur, et caractèrisent une mauvaise foi dans l’exécution du contrat. Elles ne sont en outre pas justifiées par un dispositif légal qui aurait autorisé le preneur d’un bail commercial, qui de surcroit est un professionnel, à modifier le montant du loyer dû et à s’exonérer en tout ou partie du paiement de celui-ci durant la période de crise sanitaire au cours des années 2020 et 2021. Il résulte de ce message électronique du 16 avril 2021, du commandement de payer du 08 mars 2021 et de la mise en demeure du 11 mai 2021 que: - la somme due par la SARL MER&GOLF RESIDENCES entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021 était de : 1.263,30 euros/trimestres X 5 trimestres= 6.316,50 euros, - la somme effectivement acquittée durant cette période a été de 4.602,02 euros compte tenu des versements effectués le 2 avril 2020 (1.263,30€) le 31 juillet 2020 (1.263,30€), le 05 octobre 2020 (631,65€ et 812,12€) et le 1er avril 2021 (631,65€), - soit un solde de 1.714,48 euros (6.316,50 - 4.602,02) Par conséquent, la SARL MER&GOLF RESIDENCES reste redevable de la somme de 1.714,48 euros qu’il convient de la condamner à payer, et ce avec intérêts au taux légal, conformément aux dispositions 1231-6 du code civil, à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 14 mai 2021. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année. 2/ Sur les demandes de dommages et intérêts formées par monsieur [T] En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l’espèce, la SARL MER&GOLF RESIDENCES a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement le montant du loyer auquel elle était contractuellement tenue. Il convient donc d’examiner les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par monsieur [T]. - Préjudice matériel Monsieur [K] [T] justifie du coût du commandement de payer qu’il a fait délivrer à la société preneuse le 08 mars 2021 par la facture de l’huissier de justice du 09 mars 2021 qui s’établit à la somme de 115,79 euros. Il convient par conséquent de condamner la SARL MER&GOLF RESIDENCES à lui payer la somme de 115,79 euros et ce avec intérêts au taux légal, conformément aux dispositions 1231-7 du code civil, à compter du présent jugement, s’agissant du condamnation indemnitaire. - Préjudice moral Monsieur [T] justifie avoir échangé avec la SARL MER&GOLF RESIDENCES pour s’opposer à la modification du loyer, et ce vainement. La mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son avocat est restée vaine, et il a dû entreprendre la présente action afin d’obtenir le paiement des loyers contractuellement et légalement dus, sans que la société preneuse, alors qu’elle est une professionnelle, n’ait procédé à la moindre régularisation alors que la crise sanitaire a pris fin depuis de nombreux mois. Il ne justifie en revanche pas de l’impact de ce défaut de paiement sur sa propre situation financière et ses difficultés à assumer le paiement d’un pension alimentaire. Il subit du fait des manquements de la société preneuse à ses obligations contractuelles un préjudice moral qui sera, au regard de ces éléments, évalué à la somme de 400 euros. 3/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL MER&GOLF RESIDENCES qui perd la présente instance, est condamnée à supporter les dépens. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, la SARL MER&GOLF RESIDENCES, tenue aux dépens, est condamnée à payer à monsieur [K] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte. Des considérations d’équité commandent de débouter la SAS MER&GOLF APPART-HOTEL, dont la co-gérante est la même que celle de la SARL MER&GOLF RESIDENCES, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. - Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la mise hors de cause de la SAS MER&GOLF APPART-HOTEL ; CONDAMNE la SARL MER&GOLF RESIDENCES à payer à monsieur [K] [T] la somme de 1.714,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021, au titre des loyers impayés ; CONDAMNE la SARL MER&GOLF RESIDENCES à payer à monsieur [K] [T] la somme de 115,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE la SARL MER&GOLF RESIDENCES à payer à monsieur [K] [T] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; CONDAMNE la SARL MER&GOLF RESIDENCES au paiement des dépens de l’instance; CONDAMNE la SARL MER&GOLF RESIDENCES à payer à monsieur [K] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la SAS MER&GOLF APPART-HOTEL de sa demande formée au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et Madame Pascale BUSATO, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 1147 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65d4f7d3157826b3445962de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA