Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d3157826b34459638f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 62 458 €
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Texte intégral
N° RG 22/07939 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD3B CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 30Z N° RG 22/07939 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD3B Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A.R.L. FEU VERT C/ S.A.R.L. FINANSO FRANCE Grosses délivrées le à Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 21 Novembre 2023 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A.R.L. FEU VERT immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 323 589 614 5 rue Pierre Dignac 33260 LA TESTE-DE-BUCH représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. FINANSO FRANCE 29 rue ESPRIT DES LOIS 33000 BORDEAUX représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 22/07939 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD3B EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 16 mars 2017, à effet au 1er avril 2017, et son avenant du 26 août 2017, la SARL FINANSO FRANCE a donné à bail à la SARL FEU VERT un local commercial composé de bureaux situé 18 avenue Gustave Eiffel à PESSAC (33600) moyennant un loyer annuel de 28.624,58 euros hors taxes et hors charges. La SARL FINANSO FRANCE a fait délivrer le 19 septembre 2022 à la SARL FEU VERT un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre du loyer du 3ème trimestre 2022. Le 30 septembre 2022, la société FEU VERT a fait délivrer à la société FINANSO FRANCE un congé pour le 31 mars 2023, date d’expiration de la période triennale. Soutenant avoir réalisé le 04 août 2022, pour le compte du bailleur, un paiement auprès de la société EDF d’un montant de 20.127,01 euros afin d’éviter une coupure d’électricité dans les locaux exploités, par acte délivré le 19 octobre 2022, la SARL FEU VERT a fait assigner la SARL FINANSO FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de cette somme, à compenser avec les sommes dues au titre du loyer. Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, et ayant constitué avocat le 17 novembre 2022, la SARL FINANSO FRANCE n’a pas conclu. La clôture est intervenue le 15 novembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignée délivrée le 19 octobre 2022, la SARL FEU VERT sollicite du tribunal: à titre principal: - de condamner la SARL FINANSO FRANCE à lui payer la somme de 20.127,01 euros avec intérêts de droit, - d’ordonner la compensation de cette somme et de la dette de la société FEU VERT à l’égard de FINANSO d’un montant de 12.049,20 euros, et condamner la société FINANSO à lui payer la somme de 8.077,81 euros après application de la compensation, - de condamner la société FINANSO à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - de juger nul le commandement délivré par la société FINANSO le 19 septembre 2022, à titre subsidiaire: - de suspendre le jeu de la clause résolutoire, - de lui octroyer les plus larges délais, soit deux ans, de paiement, en tout état de cause: - de condamner la société FINANSO au paiement des dépens, - de condamner la société FINANSO à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa prétention en paiement de la somme de 20.127,01 euros, la SARL FEU VERT fait valoir que le bailleur a connu des difficultés financières qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 27 mai 2018 et l’adoption d’un plan de redressement en 2021, et qu’elle a dû en 2022 s’acquitter d’une facture impayée auprès de la société EDF suite à une menace de coupure d’électricité en juillet 2022, la société FINANSO étant détentrice du contrat d’approvisionnement en électricité de tout l’immeuble qu’elle répartit dans le cadre des charges à l’ensemble des locataires. Elle soutient par ailleurs la vétusté des lieux loués rendant le site insalubre, ce qui l’a contrainte à délivrer un congé. Au soutien de sa prétention en annulation du commandement délivré par le bailleur, elle expose que la créance invoquée n’est pas fondée, compte tenu de ce qu’il convient de prononcer, par application de l’article 1347 du code civil la compensation entre les deux créances, la sienne qui n’est pas sérieusement contestable, et celle du bailleur au titre du loyer. A l’appui de sa prétention indemnitaire, la SARL FEU VERT expose qu’elle subit un préjudice consécutif au manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de maintenir le local commercial en bon état. A titre subsidiaire, elle soutient que la situation exposée précédemment, vécue par sa société, justifie la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. MOTIVATION 1/ Sur la demande en paiement formée par la SARL FEU VERT au titre d’une facture EDF En vertu de l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime. Par application de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définive de tout ou partie de la dette. En l’espèce, le montant de 20.127,01 euros, dont le remboursement est sollicité, résulte d’un document dactylographié dont il n’est pas possible de connaitre l’auteur et qui ne saurait à lui seul constituer la preuve du paiement réalisé. Par ailleurs, l’extrait de relevé de compte de la société FEU VERT produit au débat ne mentionne pas le montant ayant fait l’objet d’un versement et ne permet donc pas d’attester de la réalité du paiement effectué au profit d’EDF. Il n’est notamment nullement produit la facture due par la société FINANSO à la société EDF. Ainsi, la société FEU VERT ne démontre pas la réalité du paiement effectué à la société EDF pour le compte de son bailleur. Au surplus les allégations de la société FEU VERT quant aux menaces de coupure de l’électricité par la société EDF, et quant à la venue d’agents EDF sur site dans le courant du mois de juillet 2022, ne sont démontrées par aucune pièce du dossier. Dès lors l’intérêt légitime qu’elle aurait pu avoir à s’acquitter volontairement de la dette d’un tiers, à supposé que ce paiement ait été effectué, n’est pas non plus caractérisé. Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de débouter la société FEU VERT de sa demande en paiement de la somme de 20.127,01 euros et de sa demande subséquente de compensation avec les loyers restant dus. 2/ Sur la demande indemnitaire formée par la SARL FEU VERT En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1719 du code civil impose au bailleur d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. En l’espèce, la société FEU VERT ne produit pas d’état des lieux d’entrée pour justifier de la situation du local au moment de la prise d’effet du bail, elle est donc contractuellement réputée les avoir reçu en parfait état le 1er avril 2017. Le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 17 octobre 2022 ne permet pas de démontrer à lui seul, en l’absence de point de comparaison initial, de l’existence d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretenir le bien loué en état de servir à l’usage contractuellement fixé. Le fait qu’elle ait pris la décision de quitter les lieux le 31 mars 2023 au terme du congé délivré le 30 septembre 2022 ne permet de démontrer ni la faute du bailleur, ni le préjudice éventuel du preneur. Par conséquent, la demande indemnitaire formée par la SARL FEU VERT sera rejetée. 3/ Sur les demandes relatives au commandement délivré le 19 septembre 2022 - Sur la demande en nullité En vertu de l’article L145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le commandement de payer délivré le 19 septembre 2022 par la société FINANSO GRANCE respecte les dispositions légales susvisées. Il convient par ailleurs de constater que la SARL FEU VERT ne conteste pas être redevable des sommes mentionnées dans le commandement de payer, et qu’il a été jugé ci-dessus qu’elle ne démontre pas s’être acquittée dans un intérêt légitime justifié d’une somme pour le compte de la société FINANSO, aucune compensation ne pouvant dès lors être envisagée. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en nullité du commandement délivré le 19 septembre 2022. - Sur la demande subsidiaire de de délais de paiement et de suspension de la résiliation En vertu de l’article L145-41 alinéa 3 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la SARL FEU VERT ne justifie aucunement de sa situation financière à l’appui de sa demande de délais de paiement. Sa demande au titre du paiement d’une dette pour le compte de son bailleur, et sa demande indemnitaire fondée sur des prétendus manquements du bailleur à ses obligations, ont par ailleurs été rejetées. Par conséquent, la demande subsidiaire en octroi de délais de paiement et de suspension de la résiliation doit être rejetée. 4/ Sur les frais du procès - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL FEU VERT perdant la présente instance, elle est condamnée au paiement des dépens. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, la SARL FEU VERT, tenue aux dépens, est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute la SARL FEU VERT de sa demande en paiement de la somme de 20.127,01 euros à l’encontre de la SARL FINANSO FRANCE; Déboute la SARL FEU VERT de sa demande en compensation avec la somme de 12.049,20 euros; Déboute la SARL FEU VERT de sa demande indemnitaire; Déboute la SARL FEU VERT de sa demande en nullité du commandement de payer délivré le 19 septembre 2022; Déboute la SARL FEU VERT de sa demande de délais de paiement et de suspension de la résiliation; Condamne la SARL FEU VERT au paiement des dépens; Déboute la SARL FEU VERT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1719 du code civil impose au bailleur darticle L145-41 alinéa 3 du code de commercearticle 1231-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1347 du code civil la compensation entre larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65d4f7d3157826b34459638f
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