Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d4157826b34459658d
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02100 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFTT 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SELAS CABINET LEXIA Me Julie GENTE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [X] [O] né le 18 Novembre 1979 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [Y] [W] [O] née [B] née le 22 Octobre 1978 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La SAS AQUITAINE ENR dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Julie GENTE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivrés le 29 août 2023, Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [O], née [B], ont fait assigner la SAS AQUITAINE ENR, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la condamnée à leur verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande avoir confié à la SAS AQUITAINE ENR l’installation d’une pompe à chaleur de marque ATLANTIC, avoir réceptionné les travaux sans réserve le 15 avril 2022 et avoir constaté le 7 juillet 2022 une première panne sur la pompe à chaleur, puis une seconde le 21 janvier 2023, laquelle n’a pas été solutionnée. Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [O] ont maintenu leur demande, conclu au débouté des demandes de la SAS AQUITAINE ENR tendant à voir constater l’irrecevabilité de leurs prétentions, la nullité de l’assignation délivrée le 29 aout 2023 et le débouté de la demande d’expertise judiciaire. Ils ont argué de l’annulation de l’article 750-1 du Code de procédure civile suivant arrêt du conseil d’Etat , de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de justifier d’une tentative préalable de conciliation, faisant en tout état de cause valoir que leur demande doit être considérée comme indéterminée et avant tout procès, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ des artices R.211-3-4 et R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire et n’est donc pas soumise aux prescriptions de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Ils ont en outre précisé que la garantie de parfait achèvement ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, la pompe à chaleur n’étant pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, mais un élément d’équipement. En défense, la SAS AQUITAINE ENR a demandé à la présente juridiction de: - Constater l’irrecevabilité de la demande des époux [O] au regard de l’absence de toute tentative de médiation conciliation ou procédure participative, - Prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée le 29 août 2023 - Dire et juger n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire au regard de la garantie de parfait achèvement dont est tenue la sociétéAQUITAINE ENR, - Débouter les époux [O] de leur demande, - Lui donner acte de ce qu’elle s’engage à intervenir pour procéder à la reprise de son ouvrage et se réserve toute compétence pour constater la bonne exécution des travaux, - Condamner les époux [O] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les époux [O] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société AQUITAINE ENR fait valoir que les diligences amiables rendues obligatoires par l’article 750-1 du Code de procédure civile n’ont pas été réalisées alors que d’une part les assignations en référé étaient concernées et d’autre part que l’enjeu du litige était bien inférieur à 5.000 euros. Elle indique encore que les maîtres de l’ouvrage ont refusé qu’elle intervienne pour reprendre les désordres. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l'irrecevabilité tirée de la tentative préalable et obligatoire de conciliation Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par Décret n°2023-357 du 11 mai 2023, “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.” En l’espèce, la demande présentée par les époux [O] est une demande tendant à voir désigner un expert judiciaire. Or, la procédure ayant pour fondement l’article 145 du Code de procédure civile n'est pas visée par les dispositions de l'article 750-1 du même Code. De ce fait, aucune démarche amiable n'était obligatoire avant l'introduction de l'instance. Par conséquent, la demande présentée par les époux [O] est recevable et l'assignation n’encourt pas la nullité. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de l’action en garantie de parfait achèvement, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [O] et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 février 2023 réalisé par le cabinet UNIONDEXPERTS que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [O], née [B], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevables les demandes formulées par Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [O], née [B], Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [N] [P] Port.: [XXXXXXXX01] [Adresse 6] [Localité 4] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 3 500 euros la provision que Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [O], née [B] devront consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes les autres demandes, DIT que Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [O], née [B], conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 750-1 du Code de procédure civile. Ils ontarticle 750-1 du Code de procédure civilearticle 145 du Codearticle 750-1 du Code de procédure civile suivant aarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7d4157826b34459658d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA