Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d5157826b3445967e4
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02620 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRCJ 4 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àla SELARL LEXAVOUE BORDEAUX COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La SSCV SEIGLIERE 43 dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice LEPEU de la KLP Avocats AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES La SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [H] [Adresse 1], en qualité de liquidateur de la société QUARK INGENIERIE dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société anonyme de droit étranger dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 9] représentée par son établissement principal QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ayant son siège social [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 31 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bâtiment collectif à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 7] et désigné Monsieur [J] [B] pour y procéder. Ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties selon ordonnance du 18 septembre 2023. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 05 décembre 2023, la SCCV SEIGLIERE 43 a fait assigner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société SELARL EKIP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société SCCV SEIGLIERE 43 expose que l’expert judiciaire à constaté que l’eau ne commençait à chauffer qu’après plusieurs minutes, et qu’il est donc nécessaire que la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire du Bureau d’étude fluides et thermiques, à savoir la société QUARK INGENIERIE, anciennement GLEIZE ENERGIE, et son assureur, QBE INSURANCES, soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. Bien que régulièrement assignées, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société SELARL EKIP n'ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le mail de l’expert judiciaire du 4 décembre 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur de la société QUARK INGENIERIE, anciennement GLEIZE ENERGIE, ainsi que de la société SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société QUARK INGENIERIE, anciennement GLEIZE ENERGIE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société SCCV SEIGLIERE 43 justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la société SCCV SEIGLIERE 43, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance prononcée le 31 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur de la société QUARK INGENIERIE, anciennement GLEIZE ENERGIE, ainsi qu’à la société SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société QUARK INGENIERIE, anciennement GLEIZE ENERGIE, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la société SCCV SEIGLIERE 43 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7d5157826b3445967e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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