Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d5157826b344596997
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74D Minute n° 24/ N° RG 23/00357 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQOF 3 copies GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SELARL B.G.A. la SELARL CHRISTOPHE GARCIA COPIE délivrée le à Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [X] [M] née [K] née le 10 Juin 1937 à [Localité 10] (SYRIE) [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [C] [U] [R] [M] né le 12 Décembre 1968 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 6] Madame [L] [A] [X] [M] née le 15 Janvier 1972 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 5] Tous représentés par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Syndicat des copropriétaires Résidence [9], situé [Adresse 8], représenté par son syndic le CABINET M DE LA COMBE (AJP SYNDIC) société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Se plaigant de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la fernemture d’un passage situé entre leur propriété sise [Adresse 1] à [Localité 11] et celle du syndicat des copropriétaires [9], les consorts [M] l’ont par acte du 10 février 2023 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de : ORDONNER au Syndicat des copropriétaires do la Résidence [9] de laisser libre d’accès son parking via e portillon installé sur 1a cloture séparative des propriétés desConsorts [M] et la sienne LUI ORDONNER de remettre les lieux en l’état à ses frais. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] à régler la somme de 2240 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER 1e Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] aux entiers dépens de l’instance ORDONNER au Syndicat des copropriétaire de la résidence [9] de dispenser les consorts [M] du paiement des frais de remise en état des lieux et des condamnations auxquels 1e Syndicat aura été condamnée en application de l’article 10-1 de la loi de1965. Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [M] sollicitent de : A titre principal, • CONSTATANT l’absence d’autorisation du syndicat à réaliser les travaux et la violation de l’autorité de la chose jugée • DIRE et JUGER que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] constitue un trouble manifestement illicite A titre subsidiaire, • CONSTATANT l’existence d’un droit de passage entre les fonds des parties, reconnu par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9]. • DIRE et JUGER que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] constitue un trouble manifestement illicite. En tout état de cause, • ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] de laisser libre d’accès à son parking via le portillon installé sur la clôture séparative des propriétés des consorts [M] et la sienne • LUI ORDONNER de remettre les lieux en l’état à ses frais. • CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] à régler la somme de 2400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] aux entiers dépens de l’instance • ORDONNER au Syndicat des copropriétaire de la résidence [9] de dispenser les consorts [M] du paiement des frais de remise en état des lieux et des condamnations auxquels le Syndicat aura été condamnée en application de l’article 10-1 de la loi de 1965. Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] demande de : Juger irrecevable et mal fondé en leurs demandes Madame [X] [M], Monsieur [C] [M], Madame [L] [M]. Condamner Madame [X] [M], Madame [L] [M] et Monsieur [C] [M] au paiement d’une indemnité de 2.500 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIFS Il ne sera pas répondu aux diverses demandes de constater celles-ci n’étant pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Sur les demandes des consorts [M] : L’article 835 anciennement 809 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. S’agissant du droit de passage : Le bénéfice du droit de passage invoqué par les consorts [M] se fonde sur l’acte authentique du 24 décembre 2023 qui en page 2 constitue expressément une servitude libellé de la façon suivante : « mur de clôture entre l’immeuble et un passage de Monsieur [P] ou représentant à l’immeuble vendu, et ensuite un mur entre le passage dépendant de l’immeuble dudit Monsieur [P] ou représentant et les bâtiments à rez-de-chaussée seulement dépendant de l’immeuble présentement vendu appartenant audit corps d’immeuble, puis mur de plaquettes ciment de douze mètres de long, allant de la plage à la construction Babiole mitoyen avec Monsieur [T] représentant Monsieur [P] ». Ce passage a d’ailleurs, été rappelé par Monsieur [F] [I], promoteur de la Résidence [9] PLAGE, lequel dans un courrier du 13 septembre 2000 certifiait que : « Monsieur et Madame [M] disposaient d’une porte de sortie de leur jardin, ouvrant sur notre propriété lors de l’acquisition du terrain. Ceci explique la vente d’un parking à ces personnes, situé devant leur porte. » Diverses attestations témoignent de l’existence de ce passage ([N], [H], [E], [Y]) Il ne s’agit donc pas d’une simple tolérance mais d’une servitude conventionnelle qui doit être respectée par le fonds servant à savoir celui appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [9]. En conséquence, les travaux de fermeture du portillon situé dans le mur séparatif des deux fonds constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser peu important que le mur soit la propriété exlusive de la résidence [9]. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], le droit de se clore doit respecter la servitude dont bénéfice le fonds dominant voisin appartenant aux consorts [M]. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sera donc condamné à laisser libre l’accès à son parking via le portillon installé sur la clôture séparative des deux fonds voisins appartenant respectivement aux parties opposées par le présent litige. Il sera précisé que le Juge des Référés dans le dispositif de son ordonnance a pris soin de reproduire la formulation retenue par les consorts [M] dans le dispositif de leurs conclusions. En application de l’article 768 du code de procédure civile, la demande de condamnation sous astreinte sollcitée par les consorts [M] ne peut prospérer en application de l‘article 768 du code de procédure civile, cette demande n’ayant pas été reprise dans le dispositif des conclusions des consorts [M]. Les frais de remise en état des lieux constitués par la réouverture de l’accès fermé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] seront laissés à sa charge exlusive. La demande d’ORDONNER au Syndicat des copropriétaire de la résidence [9] de dispenser les consorts [M] du paiement des frais de remise en état des lieux et des condamnations auxquels le Syndicat aura été condamnée en application de l’article 10-1 de la loi de 1965" n’ayant aucun sens puisque seul le Tribunal peut dispenser la dispense des frais et non une partie au procès dans le cadre d’un liige soumis à une juridiction, sera purement et simplement rejetée , le Juge des Référés ayant au surplus statué au paragraphe précédent. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’équité ne consuit pas à faire application de l’article du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNE au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] de laisser libre l’accès au parking via le portillon installé sur la clôture séparative des propriétés des consorts [M] et la sienne, DIT que les frais de remise en état des lieux constitués par la réouverture de l’accès fermé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] seront laissés à sa charge exclusive. REJETTE toute demande plus ample ou contraire. DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,. ,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7d5157826b344596997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA