Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d6157826b344596baa
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle modifiant l’ordonnance de référé du 09 Octobre 2023 Minute n° 24/ (Minute n° 23/942) N° RG 23/02438 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQB6 (N° RG 22/2172) 6 copies COPIE délivrée le15/01/2024 àMe Jean-jacques DAHAN la SELARL RACINE [Localité 5] 2 copies au service des expertises Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. Par requête en date du 20 Novembre 2023, Maître Emmanuelle MENARD avocat au barreau de Bordeaux représentant : Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice : la SARL TOURNY GESTION dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé en date du 09 Octobre 2023 concernant la procédure l'opposant à Monsieur [V] [H] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 9 octobre 2023 (n°RG 22/02172), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L]. Par requête du 20 novembre 2023, le requérant initial sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision qui indique en page 3 : ORDONNE à Monsieur [H] [V] de communiquer au SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au jour de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance du 9 octobre 2023 est effectivement affecté d’une erreur matérielle signalée à bon droit par le SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SARL TOURNY GESTION, puisqu’elle mentionne Monsieur [H] et non Monsieur [H]. DÉCISION Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ; Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance de référé prononcée le 9 octobre 2023, En ordonne la rectification et dit que le dispositif de la décision sera modifié de la manière suivante: Supprime le paragraphe suivant du dispositif, relatif à la communication de pièces (page trois) “ORDONNE à Monsieur [H] [V] de communiquer au SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au jour de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;” Remplace le paragraphe supprimé par la mention suivante: “ORDONNE à Monsieur [H] [V] de communiquer au SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au jour de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;” Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7d6157826b344596baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA