Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d6157826b344596d25
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01269 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYRP 4 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àMe [G] [K] COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 30 octobre 2023 l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2023. La réouverture des débars a été ordonnée à l’audience du 26 décembre 2023 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024. Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE Madame [I] [J] née le 12 Novembre 1982 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SELARL EKIP, en qualité de liquidateur de la société M.E.S PISCINES ayant son siège au [Adresse 8] dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante MIC INSURANCE COMPANY société anonyme à conseil d’admnistration dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Se plaignant de différents désordres affectant la construction d’une piscine confiée à la société MES PISCINES désormais liquidée, Madame [J] a par actes des 9 juin 2023 assigné devant le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SELARL EKIP es qualité de liquidateur de la société MES PISCINES et la SA MIC INSURANCE COMPANY afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La SELARL EKIP es qualité de liquidateur de la société MES PISCINES et la SA MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du constat d’huissier du 18 décembre 2023 la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties défenderesses, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision tout autre chef de mission étant exclu. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la requérante, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [H] [L] [Adresse 4] [Localité 7] Port.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : -se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; -préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; -dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - proposer un apurement des comptes entre les parties; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices matériels et immatériels subis par les requérants et proposer une base d'évaluation; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties. – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [J] devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois,, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation; Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; AUTORISE Madame [J] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire. Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que Madame [J] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7d6157826b344596d25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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