Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d6157826b344596d5b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/06833 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W73Y CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG 22/06833 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W73Y Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [H] [J] C/ [F] [I] Grosses délivrées le à Avocats : Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience publique du 21 Novembre 2023 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [H] [J] né le 26 Octobre 1994 à PESSAC (33600) de nationalité Française 11, rue des Noisetiers 33380 MIOS représenté par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [F] [I] de nationalité Française 14, Allée des Cazaux 33470 GUJAN MESTRAS représenté par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 22/06833 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W73Y EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [H] [J] a acquis le 17 décembre 2019 auprès de monsieur [F] [I] un véhicule de marque NISSAN modèle NAVARA immatriculé EC 204 GF avec un kilométrage de 180.680, moyennant le prix de 10.000 euros. Soutenant avoir été informé par un professionnel, lors du remplacement des pneumatiques le 02 avril 2021, de la présence d’une fissure située au niveau de la partie arrière du châssis sur les supports de caisse arrière gauche et arrière droit, monsieur [H] [J] a fait assigner monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à monsieur [K], lequel a déposé son rapport le 16 août 2022. Par acte délivré le 13 septembre 2022, monsieur [H] [J] a fait assigner monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, les restitutions réciproques et l’indemnisation de son préjudice. La clôture est intervenue le 15 novembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, monsieur [H] [J] sollicite du tribunal de: - prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2019 portant sur le véhicule NISSAN NAVARRA immatriculé EC 204 GF, - condamner monsieur [F] [I] à lui restituer la somme de 10.000 euros au titre du prix de vente, - condamner monsieur [F] [I] à venir reprendre possession de son véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et à y procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner monsieur [F] [I] au paiement des dépens, - condamner monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, monsieur [J] fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le véhicule est affecté d’un vice par la présence de la fissure au niveau de la partie arrière du châssis occasionnée par la présence de corrosion perforante. Il prétend que ce désordre est antérieur à la vente, celui-ci datant d’au moins 5 ans au regard de l’intensité des dégradations causées par la corrosion, contestant que l’origine du vice soit son utilisation en tout terrain durant les 16 mois suivant l’acquisition, alors qu’il l’a surtout utilisé sur des routes goudronnées. Selon lui, ce désordre rend son véhicule impropre à sa destination, le montant des travaux étant supérieur à la valeur du véhicule. Il soutient que ce vice était caché jusqu’à l’intervention de remplacement des pneumatiques qui a permis de le révéler. A l’appui de sa demande indemnitaire, il prétend que monsieur [I] a commis une résistance abusive dès lors qu’il n’a répondu à aucune des solicitations amiables pour résoudre le litige, qu’il ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise amiable puis judiciaire, ce qui lui occasionne un préjudice moral certain. Il expose s’être retrouvé sans véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et avoir dû souscrire un crédit pour acquérir un nouveau véhicule. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, monsieur [F] [I] demande au tribunal: - à titre principal, de débouter monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, de débouter monsieur [J] de ses demandes d’astreinte, et indemnitaires, et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit attachée à la décision, - en tout état de cause, de débouter monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner au paiement des dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, monsieur [I] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il n’est pas démontré par monsieur [J] que le vice existait antérieurement à la vente, dès lors d’une part que le contrôle technique réalisé antérieurement à celle-ci n’avait relevé aucune défaillance majeure. Il prétend que l’état dans lequel se trouve le véhicule serait en réalité le résultat de l’usage qui en a été fait par monsieur [J]. D’autre part, il prétend que la date d’apparition du vice est incertaine, celui-ci pouvant être postérieur à la vente, l’intensité de la dégradation ne présageant en rien du caractère antérieur, dès lors que l’usage du véhicule en milieu tout terrain, comme cela a été le cas par l’acheteur durant toute la période, et son mauvais entretien sont suffisants à justifier l’apparition d’une corrosion perforante de forte intensité. Il en conclut que, la défectuosité étant apparue plus de 16 mois après la vente, le défaut n’est pas antérieur à celle-ci mais est consécutif à un défaut d’entretien par monsieur [J], dont il prétend qu’il est permis de douter au regard de la nature du véhicule qu’il ne l’a utilisé que sur des routes goudronnées. Pour s’opposer à la demande de condamnation sous astreinte, au visa des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, monsieur [I] prétend qu’il n’existe aucune raison pour qu’il ne respecte pas ses obligations dans l’éventualité d’une condamnation. En réponse à la prétention indemnitaire, monsieur [I] expose, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’il n’est pas démontré un quelconque abus de sa part, dès lors qu’il se contente de se défendre dans le cadre d’une procédure qu’il estime infondée. Enfin, il prétend, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile que la nature du litige et de la demande justifient de déroger à la règle de l’exécution provisoire de droit. MOTIVATION 1/ Sur la demande en résolution de la vente En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, l’expertise judiciaire permet de retenir que le véhicule est affecté d’un défaut, admis par les deux parties, constitué par la présence de corrosion sur la partie arrière du châssis ayant provoqué des dégradations internes des parties arrière des longerons du châssis, l’expert ayant relevé un effritement et une perforation du châssis. Il résulte de ce défaut une impropriété à l’usage du véhicule en ce que l’expertise judiciaire permet de démontrer que la rigidité du châssis s’en trouve fortement fragilisée. En outre, le véhicule ne peut faire l’objet d’une réparation, l’expert ayant été informé de l’absence de production du chassis du véhicule. S’agissant du caractère antérieur à la vente, il convient de relever que le défaut constaté par l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise du 21 avril 2022 avait déjà été mentionné par l’expert amiable lors des opérations d’expertise du 08 juin 2021, celui-ci ayant constaté la présence de corrosion et la cassure du châssis en résultant, soit 18 mois après la vente. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette fissure a été découverte lors d’une intervention sur le véhicule au mois d’avril 2021, soit 16 mois après l’acquisition, et alors que monsieur [J] avait parcouru moins de 19.000 kilomètres avec le véhicule qui présentait au jour de l’expertise un kilométrage de 199.494. De même, le rapport de contrôle technique antérieur à la vente, établi le 18 juillet 2019, mentionne dans les défaillances mineures la présence de corrosion dans la partie “état général du chassis”. Si l’expert judiciaire relève, sans toutefois pouvoir l’affirmer avec certitude, que cette corrosion prononcée du châssis est probablement consécutive à une utilisation du véhicule en milieu corrosif de type salin cumulé à un défaut de nettoyage régulier et de protection intérieure de type cire, il retient également que l’intensité de la dégradation constatée le conduit à retenir que le phénomène de corrosion est ancien, c’est à dire au moins cinq ans. Le fait qu’il ne puisse pas dater avec précision la date d’apparition de la fissure n’est pas contradictoire avec cette appréciation sur le caractère ancien, et donc antérieur à la vente. Monsieur [I] qui conteste cette appréciation ne produit aucun élément de preuve qui permettrait notamment de déterminer qu’il a régulièrement entretenu le véhicule pour éviter l’apparition de cette corrosion. Enfin, la présence de corrosion ayant conduit à la fissure du châssis était cachée à l’acquéreur profane dès lors que pour la déceler il était nécessaire d’examiner précisément les longerons sous un pont élévateur et de déposer la roue de secours, la présence de corrosion sur le chassis dans le contrôle technique antérieur à la vente étant mentionnée uniquement comme mineure ne permettant ainsi pas à l’acquéreur d’avoir connaissance du défaut affecant le véhicule acquis, à savoir les dégradations du châssis. Le véhicule acquis par monsieur [J] étant affecté d’un vice caché, il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner la résolution de la vente du 17 décembre 2019, de condamner monsieur [I] à lui restituer la somme de 10.000 euros au titre du prix de vente, et de condamner monsieur [J] à restituer à monsieur [I] le véhicule, à charge pour ce dernier de venir prendre possession du véhicule à ses frais. Afin d’assurer l’effectivité de cette décision de reprise de possession du véhicule, monsieur [I] ayant été défaillant dans le cadre de la procédure d’expertise, il convient de prononcer une astreinte selon les modalités définies au dispositif du jugement. 2/ Sur la demande indemnitaire En vertu des articles 1645 et 1646 du code civil, textes spéciaux au régime de la garantie des vices cachés qu’il convient d’appliquer, le vendeur est tenu de dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose. S’il les ignorait il sera tenu de rembourser à l’acquéreur uniquement les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, il n’est pas démontré que monsieur [I], dont il n’est pas soutenu qu’il soit un professionnel, avait une connaissance du vice affectant son véhicule, l’expertise ayant permis de relever que celle-ci était nécessairement cachée à un profane compte tenu des investigations nécessaires pour la révéler. En outre, et en tout état de cause, monsieur [J] n’a justifié ni devant le tribunal, ni dans le cadre de l’expertise des pièces au soutien de sa demande, notamment concernant la souscription d’un nouveau prêt pour acquérir un véhicule pour pouvoir se rendre à son travail. La demande indemnitaire formée par monsieur [J] sera par conséquent rejetée. 3/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [F] [I] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, monsieur [F] [I], tenu aux dépens, est condamné à payer à monsieur [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte. - Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucun élément n’est soutenu à l’appui de la demande de monsieur [I]. Celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, il convient de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du rpésent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE la résolution de la vente du 17 décembre 2019 entre monsieur [H] [J] et monsieur [F] [I] portant sur le véhicule NISSAN NAVARA immatriculé EC 204 GF ; CONDAMNE monsieur [F] [I] à restituer à monsieur [H] [J] la somme de 10.000 euros au titre du prix de vente ; CONDAMNE monsieur [H] [J] à restituer à monsieur [F] [I] le véhicule NISSAN NAVARA immatriculé EC 204 GF ; CONDAMNE monsieur [F] [I] à venir prendre possession du véhicule NISSAN NAVARA immatriculé EC 204 GF à ses frais dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement ; DIT que faute pour monsieur [F] [I] d’avoir procédé ou fait procéder à la reprise du véhicule, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé, pendant une durée de 3 mois, à 60 euros par jour de retard ; DÉBOUTE monsieur [H] [J] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE monsieur [F] [I] au paiement des dépens ; CONDAMNE monsieur [F] [I] à payer à monsieur [H] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE monsieur [F] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement; La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Pascale BUSATO, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 1644 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65d4f7d6157826b344596d5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA