Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d9157826b344597486
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02244 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWZ MI : 21/00002567 13 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SCP AVOCAGIR Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL DGD AVOCATS la SELAS DS AVOCATS la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP MAATEIS Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 31] sis [Adresse 3] / [Adresse 19] [Localité 29], représenté par son syndic la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SCCV LP PROMOTION EMERAUDE dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX SARL ARS dont le siège social est : [Adresse 25] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SAS DEKRA INDUSTRIAL dont le siège social est : [Adresse 32] [Localité 27] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX SASU DSA AQUITAINE ISOMAR dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SARL EGM (ENTREPRISE GENERALE DE METALLERIE) dont le siège social est : [Adresse 20] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SARL LAGIRES dont le siège social est : [Adresse 30] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX SARL LANOIRE ET COURRIAN dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX SAS SANCHEZ dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX SAS SOPREMA ENTREPRISES dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SAS SOTEC INGENIERIE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD Assureur de la société DSA suivant police n°6986886104 dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 28] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La SMABTP Assureur de : - la société BR CONSTRUCTION suivant police n°1247000/001 438282/015 - la société DSA AQUITAINE suivant police n1247000/001 45390/004 - la société EGM suivant police n°1247000/001 298954/000 - la société LAGIRES suivant police n°7306000/001 283182/029 - la société SOPREMA ENTREPRISES suivant police n° 656 033 X 4020.000/1.4008625 - la société SOTEC suivant police n°7306000/001 213 161/068 dont le siège social est : [Adresse 24] [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX SA GAN ASSURANCES Assureur de la société AQUITAINE REVETEMENT DE SOLS (ARS) suivant police n°A03385 101200319 dont le siège social est : [Adresse 26] [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX La SAS LINEA SIGNILISATION dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 13 décembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 19] à [Localité 29] et désigné Monsieur [D] pour y procéder. Par ordonnance prononcée le 20 février 2023, les opérations d’expertises ont été étendues aux assureurs des sociétés intervenues à la construction dudit ensemble immobilier et à la société ALINEA SIGNALISATION, intervenue au titre du lot revêtement de sols. Suivant actes de commissaire de justices délivrés les 9, 10, 12, 13, 17, 19 octobre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 31] a fait assigner la SCCV LP PROMOTION EMERAUDE, la SARL ARS, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, la SARL EGM, la SARL LAGIRES, la SARL LANOIRE ET COURRIAN, la SAS SANCHEZ, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SOTEC INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SA GAN ASSURANCES et la SAS ALINEA SIGNALISATIONS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de Monsieur [D] à l’ensemble des désordres visés dans le rapport de Monsieur [T] du 22 avril 2023. La SARL LANOIRE ET COURRIAN a formulé toutes protestations et réserves d’usage. La SAS DEKRA INDUSTRIAL a indiqué ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SCCV LP PROMOTION EMERAUDE a indiqué s’en rapporter à la juridiction sur l’opportunité de l’extension de mission et formulé toutes protestations et réserves. La SAS ALINEA SIGNALISATIONS a formulé toutes protestations et réserves d’usage. La SA GAN ASSURANCES es-qualités d’assureur de la SARLU ARS a indiqué s’en remettre à justice sur la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP es-qualités d’assureur des sociétés SOPREMA, SOTEC INGENIERIE, EGM, LAGIRES, DSA AQUITAINE ISOMAR, BR CONSTRUCTION et la société LAGIRES ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la DSA AQUITAINE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SAS SOTEC INGENIERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL ARS, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR et la SARL EGM n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise du 22 avril 2023, établi par Monsieur [T], le requérant justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 31]. La présente décision nécessite une consignation complémentaire, fixée au dispositif, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 31], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; ETEND la mission confiée à Monsieur [D] par ordonnance du 13 décembre 2021, à l’examen des désordres visés dans le rapport de Monsieur [T] du 22 avril 2023, DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 31] devra consigner au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, sous réserve de la demande que l’expert pourrait être amené à former, une consignation complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 31] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7d9157826b344597486
Données disponibles
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