Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d9157826b3445974fa
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01961 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHJE 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àl’AARPI CASTERA – SASSOUST la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Le Syndicat des Copropriétaires (SDC) du [Adresse 9] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société GEST LOC CONSEILS - G.L.C société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [G] [P] né le 17 Novembre 1971 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 4] Madame [Y] [T] née le 19 Mai 1972 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 4] Monsieur [G] [I] né le 29 Juillet 1960 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 4] Madame [M] [J] née le 19 Août 1990 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 4] Madame [Z] [X] épouse [C] née le 01 Novembre 1963 à [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 7] Tous représentés par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de jusitce délivré le 20 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GEST LOC CONSEILS, Monsieur [P] [G], Madame [T] [Y], Monsieur [I] [G], Madame [J] [M] et Madame [X] [Z], épouse [C], ont fait assigner la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande être copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4], et avoir constaté l’apparition de fissures dans la cave de l’immeuble au cours de l’été 2022. Ils précisent que le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné sur requête du 8 juillet 2022 une expertise, l’expert ayant conclu à l’existence d’un péril imminent et à la nécessité de mettre en place des mesures conservatoires afin d’éviter un risque d’effondrement. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux de confortement provisoire, et qu’il est désormais nécessaire de déterminer l’origine des désordres et de donner un avis sur les responsabilités éventuelles encourues. La SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité la désignation de Monsieur [F] [W], expert désigné par le Tribunal administratif. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GEST LOC CONSEILS, Monsieur [P] [G], Madame [T] [Y], Monsieur [I] [G], Madame [J] [M] et Madame [X] [Z], épouse [C], et notamment le rapport de constat du 12 juillet 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SDC du [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GEST LOC CONSEILS, Monsieur [P] [G], Madame [T] [Y], Monsieur [I] [G], Madame [J] [M] et Madame [X] [Z], épouse [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 6] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; donner son avis sur l’intégrité de la structure ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - dire si les désordres étaient décelables par un profane; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que le SDC du [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GEST LOC CONSEILS, Monsieur [P] [G], Madame [T] [Y], Monsieur [I] [G], Madame [J] [M] et Madame [X] [Z], épouse [C], devront consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, DIT que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GEST LOC CONSEILS, Monsieur [P] [G], Madame [T] [Y], Monsieur [I] [G], Madame [J] [M] et Madame [X] [Z], épouse [C], conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7d9157826b3445974fa
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